Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un dispositif de forfait jours" chez APEI - ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI - ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06223008979
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES
Etablissement : 77563175700207 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

Accord relatif à la mise en place d’un dispositif de forfait jour

Accord relatif à la mise en place d’une convention annuelle de forfait jours à l’Apei de Lens et environs

Entre, d’une part :

  • Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général, sur délégation de Monsieur X, Président de l’Association de parents, de personnes handicapées et leurs amis de Lens et environs, dite Apei de Lens, déclarée à la Sous-préfecture de BETHUNE, le 1er juillet 1958 sous le N°5700

Et, d’autre part, les représentants des Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • Monsieur X, Délégué Syndical CFTC

  • Monsieur X, Délégué Syndical CFDT

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

L’Apei de Lens et environs propose la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours pour les catégories de personnel, considérées comme éligibles au regard des fonctions occupées et de l’autonomie nécessaire.

Cette organisation de décompte en jours du temps de travail pour les professionnels concernés a pour objectif :

  • Garantir au sein de l’association une équité de traitement entre les personnels de direction et d’encadrement des différents Pôles ;

  • Proposer une meilleure adéquation aux impératifs liés à leurs fonctions ;

  • Donner plus d’autonomie dans la gestion du temps et de la répartition de la charge de travail.

Il s’agit d’une flexibilité dans l’intérêt tant du salarié que de l’employeur et fondée sur le respect des textes et la confiance réciproque.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne dégradera en aucun cas la qualité des conditions de travail et la santé des salarié(e)s.

Après s’être rencontrées et avoir échangé sur le contenu et la mise en place du présent accord, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit après information et consultation du Comité Social et Economique.

Partie 1 - Cadre de mise en place du dispositif

Article 1.1 Le périmètre de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Apei de Lens et environs qui entrent dans le champ d’application du présent accord.

Cet accord s’appliquera également, en toutes ses dispositions, à tout nouvel établissement ou service venant à être créé ultérieurement.

Article 1.2 L’objet de l’accord

Ce présent accord définit les règles applicables dans les domaines relevant de l’organisation du temps de travail pour les salariés au forfait jours conformément aux dispositions de l’article L3121-64 du Code du travail, à savoir :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi.

  • Les modalités principales de décompte des journées ou demi-journées travaillées, en application des règles sur les repos obligatoires, le contrôle de l'application de ce type de forfait, le suivi de l'organisation du travail des intéressés et de la charge de travail en résultant ;

  • La période de référence du forfait ;

  • Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • Les modalités d’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié par l’employeur ;

  • Le suivi de l’articulation entre charge de travail, activité professionnelle et vie personnelle, l’impact sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • La garantie du droit à la déconnexion.

Article 1.3 Champ d’application – personnels concernés

Conformément aux article L. 3121-58 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement ou du service auxquels ils sont intégrés,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont concernés les cadres classés au niveau supérieur ou égal à la classe 2 telle que définie dans l’annexe 6 de la CCN 66.

A la date du présent accord, sont concernés l’ensemble des cadres hiérarchiques suivants :

  • Directeur(trice) général(e)

  • Directeur(trice) de pôle

  • Directeur(trice) administratif et financier

  • Directeur(trice) des ressources humaines

  • Directeur(trice) adjoint(e)/Technique de pôle ou d’établissement

  • Responsable de service (Qualité Projets, Sécurité et Environnement ; Chef de pôle, Chef de service, Responsable financier, Cadre comptable et administratif)

Toute création d’un nouveau poste répondant aux critères ci-dessus sera éligible au dispositif forfait jours.

Un avenant au présent accord sera fait en cas de nouvelle classification issue des négociations conventionnelles au niveau national.

La convention individuelle prévoyant le forfait jours est subordonnée à un accord individuel écrit qui prend la forme d’un avenant au contrat de travail conclu entre le cadre concerné et l’employeur. Le refus du salarié de conclure une telle convention individuelle de forfait jours ne pourra en aucun cas être un motif de licenciement. Dans ce cas, le salarié reste soumis au mode d’organisation du travail antérieur.

Les conventions de forfait indiqueront le nombre jours annuels de travail ainsi que la rémunération mensuelle de base. La convention de forfait individuelle devra préciser les modalités de décompte de ces jours et des absences.

Les dispositions du forfait feront partie intégrante du contrat de travail pour les nouveaux salariés éligibles au dispositif embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord.

Partie 2 - Les modalités de l’accord

Article 2.1 Le principe

Le forfait annuel en jours permet de ne plus avoir à distinguer, dans une journée, ce qui relève ou non du temps de travail effectif. Il n'y a donc pas lieu de distinguer les temps de travail effectifs, les pauses, les temps de trajet.

Toute journée comportant pour partie du temps de travail, doit par conséquent être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d'une demi-journée de repos.

Article 2.2 La période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2.3 Le nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos pour le personnel visé à l’article 3 est fixé à 24 jours ouvrés par année civile.

Les jours de repos n’obéissent pas à une logique d’acquisition. Il s'agit d'un quota attribué en début d'exercice et à prendre en tenant compte du bon fonctionnement des services et dans les conditions de pose définies au présent accord à l’article 2.7.

Article 2.4 Le nombre de jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit entier sur l’année civile, la durée annuelle de travail dans l'organisme est fixée à 209 jours maximum par année complète, journée de solidarité incluse.

En application du présent accord le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

Nombre de jours calendaires 365 ou 366
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire

X
  • Nombre de jours fériés hors week-end (minimum 3)

Entre 3 et 11 selon les années
  • Nombre de jours de congés payés ouvrés

25
  • Nombre de jours de repos

24
= Nombre de jours du forfait (plafond 209)

Le nombre de jours travaillés diffère chaque année, notamment en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de repos hebdomadaires ou du nombre de samedis et dimanches dans l’année.

Exemple pour l’année 2023 :

365 jours calendaires

- 105 jours de repos hebdomadaires (samedi – dimanche)

= 260 jours ouvrés

- 9 jours fériés hors week-end

- 25 jours ouvrés de congés payés

= 226 jours ouvrés pouvant être travaillés

- 24 jours de repos

= 202 jours de travail en 2023

Il s'agit d'un nombre collectif qui ne tient pas compte des situations individuelles. Les congés supplémentaires individuels (ancienneté, congé supplémentaire pour enfant sous certaines conditions, etc…) réduisent d'autant le forfait de jours annuels travaillés.

Les salariés en forfait jours ne bénéficient pas des congés supplémentaires (intitulés « congés trimestriels ») quel que soit le pôle dans lequel ils exercent.

Pour les salariés à temps partiel, il sera possible d’établir une convention de forfait jours réduits.

Article 2.5 Traitement des entrées et sorties en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au réel du nombre de jours restant à courir sur la période de référence. Les jours de repos forfait seront déterminés au prorata du temps de présence du salarié pendant la période de référence./

En cas de sortie en cours de période, seuls les congés payés non pris feront l’objet d’un paiement sous forme d’indemnité compensatrice, les jours de repos supplémentaires non pris n’ouvrant droit à aucune indemnisation. Les jours pris en dépassement de la proratisation effectuée seront déduits du salaire lors de l’établissement du solde de tout compte.

Article 2.6 Traitement des absences

En cas d’absence indemnisée (absence maladie indemnisée, absence pour événements familiaux, etc…) le salarié bénéficiera du maintien de salaire sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence non indemnisée (congés sans solde, maladie non rémunérée, …), la rémunération sera réduite pour chaque jour ouvré d’absence du mois de paie considéré selon l’application de la prise en en compte des variables de paie.

Article 2.7 Prise des jours de repos forfait

Le décompte du temps de travail se fait en jours ouvrés. Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après la pause méridienne.

Chaque salarié établira pour la période de référence le planning prévisionnel de ses jours de travail, de repos et de congés et le soumettra au plus tard 15 jours avant la fin de la période de référence précédente à son supérieur hiérarchique pour validation.

Les périodes non travaillées sont fixées en priorité sur les périodes de fermeture de l’établissement le cas échéant et sur des périodes n’impactant pas le fonctionnement général des services, le management et le travail d’équipe.

Les modifications des dates des jours de repos seront notifiées au supérieur hiérarchique au plus tard 48 heures à l’avance. Chaque trimestre, les salariés adresseront à leur hiérarchie le suivi des jours de travail, des jours de repos et des congés pris. Le suivi permettra également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Les salariés travaillant dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours resteront soumis aux droits en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 2.8 Astreintes et heures de délégation

En cas d’intervention ou de déplacement en cours d’astreinte, ces temps seront cumulés. Lorsque le cumul atteindra 4 heures, il sera considéré équivalent à une demi-journée de travail. Si le solde est inférieur à 4h en fin de période de référence, il sera reporté sur la période suivante.

Les représentants du personnel en forfait jours pourront regrouper les heures de délégation en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait. Ainsi, 4 heures de mandat correspondent à une demi-journée de travail.

Article 2.9 Modalités de contrôle et de suivi

L’activité des salariés concernés devra faire l’objet d’un suivi particulier permettant d’évaluer la charge de travail ainsi que l’organisation du travail. Conformément à l’article L. 3121-46 du Code du Travail, cet entretien est réalisé tous les ans entre le salarié au forfait et son supérieur hiérarchique lors d’un temps distinct de celui de l’Entretien annuel et l’entretien professionnel.

Cet entretien sera organisé chaque année, entre leur supérieur hiérarchique et chacun des cadres concernés. Au cours de cet entretien, un bilan devra être dressé sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, le respect ou la difficulté à respecter les périodes quotidiennes et hebdomadaires de repos, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, les astreintes, l’exercice d’un mandat représentatif et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Le salarié peut également demander un entretien à tout moment, s’il ressent ou constate une difficulté dans l’application du dispositif.

Cet entretien donnera lieu à un écrit qui sera transmis au service RH.

Par ailleurs, le salarié et le responsable hiérarchique devront arrêter et formaliser ensemble le programme prévisionnel ainsi que les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées qui devront être consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Si besoin, en fonction des résultats du 1er entretien, il sera possible de convenir de la nécessité d’un second entretien.

Article 2.10 Exercice du droit d’alerte

Il est instauré un droit d'alerte spécifique pour les salariés en cas de difficulté portant sur la charge de travail ou les amplitudes de travail.

Dans ce cas, il est instauré la procédure suivante :

  • Alerte par écrit à la direction ou au représentant du personnel qui informera la direction

  • Tenue d’un entretien sous 8 jours ;

  • Compte rendu et suivi des mesures à mettre en place pour traiter la situation.

Toutefois ce droit d’alerte spécifique n’exclut pas les différents droits d’alerte définis dans la réglementation en vigueur.

Article 2.11 Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est garanti à l’ensemble des collaborateurs. Il s’agit de la possibilité, pour le salarié, de bénéficier de périodes de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle.

A ce titre, les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’Apei de Lens.

Les responsables s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les salariés en dehors de leurs jours de travail et sauf astreinte. En aucun cas, un mail envoyé en dehors du temps de travail habituel n’appellera à réponse immédiate ni de traitement immédiat de la demande.

Par ailleurs, les salariés veilleront à faire usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone mobile professionnel en dehors des jours de travail uniquement lorsque la gravité, l’urgence et/ou l’importance d’une situation ou du sujet en cause le justifiera.

Aucune mesure n'est prise à l'encontre du salarié qui ne répond pas à une sollicitation (mail, téléphone...) en dehors des jours travaillés et sur l’amplitude de travail possible au sein de l’Association.

Article 2.12 Compte épargne temps

Les salariés pourront sur demande écrite et en accord avec l’employeur, affecter des jours de repos forfait sur un compte épargne temps dans la limite de 12 jours.

Article 2.13 Renonciation des jours de repos avec l’accord de l’employeur

Les salariés pourront, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans les conditions de l’article L3121-59 du Code du Travail. La demande sera faite par écrit, l’employeur répondant dans un délai maximum de 30 jours.

Un avenant au contrat de travail sera alors établi pour l’année concernée. Les jours travaillés au-delà de la convention individuelle seront rémunérés avec une majoration de 10%.

Dans ce cas, le salarié ne pourra pas travailler au-delà de 218 jours.

Article 2.14 Forfait jours réduits

Un forfait jours sera dit « forfait jours réduit » lorsque le nombre de jours à travailler par le salarié indiqué dans la convention individuelle de forfait jours sera inférieur au nombre de jours défini dans l’article 2.4.

A l’embauche d’un cadre entrant dans le champ d’application défini à l’article 1, il peut être convenu d’un forfait jours réduit.

Au cours de l’exécution du contrat un cadre entrant dans le champ d’application défini à l’article 1 et ayant signée une convention individuelle de forfait jours peut demander à bénéficier d’une convention individuelle de forfaits jours réduit.

L’employeur n’a pas d’obligation à répondre favorablement à la demande sauf dans le cadre d’un congé parental à temps partiel.

La rémunération d’un forfait jours réduit est proratisée en fonction du nombre de jours contractualisé divisé par le nombre de jours du forfait jour indiqué dans l’article 2.4.

Article 2.15 Mesures transitoires et compensation financière.

Les salariés concernés par ce dispositif de forfait jours qui bénéficiaient de congés trimestriels à la date de mise en place du présent accord, pourront soit renoncer à la mise en place du forfait, soit bénéficier d’une compensation financière.

Partie 3 - Dispositions finales

Article 3.1 Durée, agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2023.

Il sera présenté à agrément au titre de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3.2 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.

En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Article 3.4 Suivi de l’accord

Chaque année, l’association indiquera dans un rapport présenté au Comité Social et Economique le bilan de l’application de l’accord.

Ce bilan précisera notamment le nombre de forfaits appliqués, le nombre d’alertes déclenchées, le nombre de jours non pris.

Une copie de ce bilan sera remise aux organisations syndicales représentatives de l’association.

Article 3.5 Formalités de dépôt et de Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires (une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique) à la DREETS et un exemplaire (version sur support papier signée par les parties) au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Lens.

Le présent accord sera communiqué au personnel par son affichage sur les panneaux destinés à la Direction de chaque établissement et services.

Fait à Lens, le 12 décembre 2022 en 4 exemplaires originaux

Pour l’Apei de Lens et environs :

Le Directeur Général

M. X

Pour les organisations syndicales :

Pour la CTDT

M. X, Délégué syndical

Pour la CTFC

M. X, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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