Accord d'entreprise "Accord collectif sur le télétravail" chez CROIX-MARINE AUVERGNE-RHONE-ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CROIX-MARINE AUVERGNE-RHONE-ALPES et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T06321003423
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : CROIX-MARINE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Etablissement : 77563430600226 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'amènagement du temps de travail du 23/09/2015 (2022-02-10) Accord collectif sur la prise en charge par l'employeur des 3 jours de carence (2023-09-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

Accord collectif sur le télétravail

Entre les soussignés,

-  L’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES

  • Dont le siège social est situé au 17 rue Pierre DOUSSINET – 63000 CLERMONT FERRAND ;

  • Représentée par

  • Agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'Association, représentées respectivement par leur déléguée syndicale, à savoir :

  • M. , déléguée syndicale SUD Santé Sociaux

  • M. , déléguée syndicale CFDT

D’autre part.

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

Préambule

Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, l'Association a souhaité mettre en place le télétravail.

Dans des structures du secteur médico-social, le télétravail reste possible mais complexe à mettre en œuvre au regard de la dimension relationnelle forte des métiers concernés et de notre mission auprès des usagers. Concrètement, dans la fonction éducative, le maintien de l’attention, le fait d’assurer un cadre sécurisé dans la relation, de contenir les débordements émotionnels nécessitent d’être physiquement présents auprès de nos bénéficiaires. Il en est de même pour la fonction d’accompagnement et de soin.

Pour autant, afin de permettre d’améliorer le bien-être au travail de nos salariés et ainsi assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les organisations syndicales et l’Association ont souhaité poser un cadre dans le but de maintenir le sens de notre mission auprès de nos bénéficiaires à travers le présent accord sur les modalités de la mise en place du télétravail au sein de l’Association Croix Marine Auvergne Rhône Alpes.

Article 1 - Champ d'application

Cet accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble des établissements et services composant l'Association Croix Marine Auvergne Rhône Alpes.

Article 2 - Formes de télétravail concernées

Le télétravail visé par le présent accord désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

Article 3 - Critères d'éligibilité au télétravail


3.1 Activités de l'Association concernées


Il est clairement établi que le télétravail n’est pas compatible avec tout poste de travail en lien direct et permanent avec nos usagers.

Le télétravail privilégié est le travail administratif sauf impératif lié à la mission.

Le télétravail est ouvert aux activités de l'Association pouvant être exercées à distance, notamment aux activités suivantes :

-activités liées au secteur administratif : agent administratif, technicien administratif, comptable, secrétaire, aide comptable, cadre, direction…etc. cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer dans le temps. Considérant que les postes notamment de mandataire judiciaire ou de travailleur social sur le SPF ou le SAF 03 nécessitent une gestion administrative des dossiers, ces postes seraient donc éligibles au télétravail.

Ne sont pas éligibles au télétravail, dans les établissements d’hébergement, les activités qui répondent à un lien nécessaire avec nos usagers, tels que notamment :

- activités liées aux soins : infirmière, aide-soignant, médecin, ergothérapeute, kiné…ect cette liste est non exhaustive et est susceptible d’évoluer dans le temps

- activités liées au secteur éducatif : éducateur spécialisé, moniteur atelier, AES, AMP, moniteur éducateur, maitresse de maison, surveillant de nuit, CESF, psychologue…ect cette liste est non exhaustive et est susceptible d’évoluer dans le temps

- activité liée au secteur logistique : technicien de maintenance, ouvrier de maintenance, ASH,…etc. cette liste est non exhaustive et est susceptible d’évoluer dans le temps

Pour autant, l’éligibilité au télétravail pourra être étudiée selon la situation des professionnels ci-dessus listés travaillant sur les services de l’Association.

Sont exclus du télétravail, les stagiaires et les apprentis.

3.2 Critères d'éligibilité au télétravail

Pour être éligible au télétravail, le salarié doit exercer une activité ouverte au télétravail (article 3.1). Il doit par ailleurs remplir les conditions cumulatives suivantes :

- disposer de l'autonomie suffisante pour exercer son travail à distance,

- exercer son activité à temps plein sur le même site

- avoir une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 6 mois, afin de garantir une bonne intégration préalable du salarié et l'instauration réelle de la relation de travail au sein de l’association et de ses services

- être sous contrat de travail à durée indéterminée ou ancienneté de 6 mois en continus pour un contrat de travail à durée déterminée

- ne pas être en période d’essai

- disposer d'un logement compatible avec le télétravail (bénéficier d'une surface réservée au travail, d'une installation électrique conforme, etc.), fournir une certification de conformité technique et électrique ou attester sur l'honneur qu'il a une installation technique et électrique conforme.

- disposer d’une connexion internet à débit suffisant pour permettre l’exercice du télétravail

Article 4 - Modalités d’organisation des conditions de mise en œuvre du télétravail

Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat. Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande par écrit à son supérieur hiérarchique. Ce dernier dispose d’un délai de 1 mois pour accepter ou refuser. Le refus sera motivé par écrit.

En cas de passage en télétravail, l’employeur précisera le jour fixé pour le télétravail et la durée pour laquelle le télétravail est mis en place.

Article 5 - Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail

La direction, et/ou le salarié ayant accepté la formule du télétravail au domicile peut y mettre fin notamment dans les cas suivants :

Le salarié pourra solliciter son installation dans les locaux de l’Association notamment dans les cas suivants :

- changement de domicile ;

- altération de la santé justifiée par certificats médicaux ;

- raisons familiales ;

- toute autre situation personnelle qui sera étudiée au cas par cas

L’Association pourra mettre fin à l’organisation du travail par le télétravail notamment dans les cas suivants :

- Réorganisation du service ou de l’Association ;

- Difficultés économiques ;

- changement de domicile du salarié ;

- changement de domicile de l’Association ;

- modification des fonctions du salarié ;

- modification de la qualification du salarié ;

- mauvais résultats ou mauvaise qualité du travail fourni en télétravail ;

- toute autre situation qui sera étudiée au cas par cas

En cas d'exercice de ce droit au retour, le matériel confié au salarié pour les besoins du télétravail au domicile retourne de plein droit à l'Association. De même, les différentes prises en charge de dépenses, frais... propres au télétravail sont définitivement interrompues.

L'exercice de ce droit est subordonné à notification écrite et motivée par courrier recommandée avec avis de réception, et sous réserve d’un préavis de 1 mois avant la réintégration.

Sauf impossibilité, dûment justifiée, le salarié concerné par la réversibilité retrouve une situation contractuelle, et des conditions de travail identiques à celles qui étaient les siennes avant le passage au télétravail.

Article 6 - Communication et formation

Des actions de formation et de communication autour du télétravail seront organisées pour sensibiliser les salariés au télétravail.

Article 7 - Lieu du télétravail

Le télétravail sera effectué au domicile habituel du salarié. 

Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance.

Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail,

Le télétravailleur devra fournir une attestation d’assurance confirmant que son assurance multirisques habitation couvre le risque lié au télétravail depuis son domicile.

Le télétravailleur devra également remettre à l’employeur un certificat de bonne conformité électrique de son lieu de télétravail ou une attestation sur l’honneur.

Article 8 - Modalités de régulation de la charge de travail ou de régulation du temps de travail

La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l'Association. En conséquence, cela ne devrait pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif,

Le supérieur hiérarchique des télétravailleurs devra effectuer, avec chacun d'entre eux, un bilan tous les mois sur ce qui a été réalisé. Cet échange portera notamment sur l'évaluation de la charge de travail.

En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés, le télétravailleur est tenu de contacter au plus vite sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.

Par ailleurs, les conditions d'activité en télétravail et la charge de travail que cela génère seront discutées lors de l'entretien annuel.

Article 9 - Modalités de contrôle du temps de travail

Le télétravailleur doit organiser son temps de travail en respectant :

-  les durées légales de travail, soit 35 heures par semaine pour un temps plein ; L’activité professionnelle du salarié s’inscrit dans le cadre d’une durée de travail à temps complet sur la base de 151.67 heures mensuelles. Suivant certains établissements et services, l’organisation du travail est fixée par les dispositions de la Convention Collective applicable et de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 23 septembre 2015 ou tout autre accord qui s’y substituerait. A titre informatif, l’organisation du travail peut être basée sur la réalisation d’un horaire hebdomadaire de 39 heures avec récupération sous forme de RTT.

Le temps de travail maximal quotidien est :

- en principe de 10 heures pour les salariés travaillant de jour

- de 12 heures pour les salariés travaillant de nuit

La durée du repos quotidien est fixée par la loi et l’accord de branche à 11 heures.

  

Le télétravailleur fixera au préalable ses plages horaires de travail en accord avec son responsable hiérarchique.

Article 10 - Fréquence et nombre de jours télétravaillés

Les jours de télétravail seront fixés selon les modalités suivantes : 1 jour par semaine.

Un effectif minimum de salariés en présentiel devra être respecté dans les établissements et services ayant recours au télétravail.

2 jours maximum par semaine pourraient être exceptionnellement autorisés pour raison médicale.

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'Association à la demande de son responsable hiérarchique, pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service.

Article 11- Télétravail sur initiative de l’employeur en cas de circonstances exceptionnelles

En cas d'épisode de pollution mentionnée à l'article L. 223-1 du Code de l'environnement, le recours au télétravail sera favorisé.

De même en application de l’article L1222-11 du Code du travail, en cas notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'association et garantir la protection des salariés.

Dans ces circonstances, le télétravail peut être imposé par l’employeur et la restriction du recours au télétravail limité à 1 jour (ou 2 jours) de télétravail par semaine ne s’applique pas. Seuls les établissements et services concernés et les postes concernés seront soumis à cette restriction. Les salariés concernés seront informés par tout moyen (mail, affichage, courrier…) de leur placement en télétravail.

Le CSE sera tenu informé de ces circonstances exceptionnelles.

Article 12 - Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur

Une certaine autonomie de gestion des horaires de travail est reconnue aux télétravailleurs.

Néanmoins, ils sont impérativement tenus de respecter des plages horaires de disponibilité correspondant aux horaires fixés à l’article 9 du présent accord.

Pendant son temps de travail, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie professionnelle.

Article 13 - Équipements liés au télétravail

Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au domicile du télétravailleur, l'Association fournit et entretient les équipements nécessaires à l'exercice de l'activité en télétravail.

Ces équipements se composent, selon les cas, de : ordinateur portable ou tablette, téléphone portable.

Le matériel fourni par l'Association restant sa propriété. Ce matériel est réservé à un usage strictement professionnel.

Par ailleurs, le télétravailleur ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de suspension du contrat.

Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l'Association.

La conformité de ces installations électriques, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur.

L’Association et ses instances, notamment la CSSCT se réservent la possibilité de contrôler le lieu de télétravail du salarié.

Article 14 - Remboursement des frais professionnels liés au télétravail


Afin de dédommager les frais engagés par le salarié lorsqu’il est en situation de télétravail, une allocation forfaitaire sera versée par l’Association et sera réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de 10 € par mois, pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine. Cette allocation forfaitaire passe à 20 € par mois pour un salarié effectuant deux jours de télétravail par semaine.

Cette allocation couvre la sujétion liée à l’installation des dossiers et instruments de travail à domicile ainsi que les frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile.

En tout état de cause, le montant de cette allocation fera le cas échéant l’objet d’un calcul au prorata afin de tenir compte du nombre réel de jour en télétravail.

Article 15 - Assurance couvrant les risques liés au télétravail

Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.

Article 16 - Confidentialité et protection des données

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.

l'employeur est tenu d'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ( C. trav., art. L. 1226-10).

Le télétravailleur s'engage, notamment, à respecter la charte informatique de l'Association au regard de la protection des données ainsi que les consignes qui lui seront transmises par le service informatique de l'Association. Il devra également suivre les formations éventuellement demandées concernant la bonne utilisation du matériel fourni.

Toute infraction à ces consignes peut engendrer une sanction, pouvant aller, le cas échéant jusqu'au licenciement.

Article 17 - Droit à la déconnexion et à la vie privée

Les parties signataires rappellent que les salariés bénéficient d'un droit individuel à la déconnexion.

L’Association ne communiquera à l'extérieur aucune information susceptible de nuire à la vie privée du télétravailleur notamment l'adresse personnelle, le numéro de téléphone personnel, etc.

Les heures de disponibilité visées à l'article 12 du présent accord sont obligatoirement placées pendant les horaires d'ouverture de l'Association. D'une façon générale, celle-ci ne sollicitera pas les salariés en télétravail – particulièrement les cadres et nomades – en dehors de ses horaires d'ouverture sauf cas d'extrême urgence

Article 18 - Santé et sécurité au travail

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer sa direction sous un délai maximal de 24 heures. L'accident qui a lieu pendant le télétravail et sur le lieu du télétravail est présumé être un accident du travail.

Article 19- Modalités d'accès au télétravail des travailleurs handicapés

Les travailleurs handicapés qui souhaitent avoir recours au télétravail pourront bénéficier de mesures appropriées facilitant l'accès au télétravail, en fonction de la pathologie concernée.

Article 20Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 21 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes.

Aucune dénonciation partielle ne sera possible.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre des parties signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil de Prud’hommes.

Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 22 - Suivi - Interprétation

Une commission de suivi de l’accord se réunira tous les ans.

Cette commission de suivi sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire et de membres de la Direction.

Cette commission se réunira, sur convocation de la Direction, dans le mois précédent sa date anniversaire d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Cette commission pourra se réunir sur demande expresse d’un de ses membres, notifiée aux autres membres de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre. Dans ce cas, la commission devra se réunir dans le délai d’un mois suivant cette notification.

Article 23 - Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Si l’une des parties souhaite la révision du présent accord, elle devra notifier sa demande de révision à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par l’autre partie de la proposition de révision.

Article 24 - Publicité

Cet accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de la DIRECCTE sur la plateforme en ligne Télé Accords.

Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes.

FAIT à CLERMONT-FERRAND,

LE 09 avril 2021

EN TROIS EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour l’Association CROIX MARINE AURA Les délégués syndicaux

Président Syndicat SUD Santé

SOCIAUX

Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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