Accord d'entreprise "Accord collectif sur la prise en charge par l'employeur des 3 jours de carence" chez CROIX-MARINE AUVERGNE-RHONE-ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CROIX-MARINE AUVERGNE-RHONE-ALPES et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T06323060061
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : CROIX-MARINE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Etablissement : 77563430600226 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à la prise en charge par l’employeur des 3 jours de carence

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

  • L’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES

dont le siège social est situé au 17 rue Pierre DOUSSINET – 63000 CLERMONT FERRAND

Représentée par Monsieur X

agissant en qualité de Président

D’UNE PART,

ET

Mme X en qualité de Déléguée Syndicale désignée par le syndicat SUD Santé Sociaux

Mme X en qualité de Déléguée Syndicale désignée par le syndicat CFDT

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-10 et 11 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord collectif a pour objet de déterminer les conditions de la prise en charge financière par l’employeur des trois jours de carence en cas d’arrêt maladie au sein de l’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES.

ARTICLE 3- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES.

ARTICLE 4-DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

Il prendra effet le 01 janvier 2024 et prendra fin le 31 décembre 2024.

ARTICLE 5 – PRISE EN CHARGE FINANCIERE DES 3 JOURS DE CARENCE

Pendant la période de référence courant du 01.01.2024 au 31.12.2024, l’association prendra en charge les trois jours de carence dans la limite de deux arrêts maladie au plus par salarié.

Les parties conviennent que ce dispositif s’applique exclusivement aux salariés ayant plus d’un an d’ancienneté, telle qu’elle est définie par les dispositions de la CCN 1951.

Il est par ailleurs rappelé que les dispositions conventionnelles continuent de s’appliquer, à savoir pas de jour de carence en cas d’arrêt de travail dû à une affection de longue durée, en cas d’hospitalisation, congé maternité, congé paternité.

ARTICLE 6- REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

• Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu à une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction,

• A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction

Si l’une des parties souhaitent la révision du présent accord, elle devra adresser à l’autre partie sa proposition de révision par courrier recommandée avec avis de réception.

Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par l’autre partie de la proposition de révision.

Toute disposition modifiant la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 8. - AGREMENT

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 9- NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de CLERMONT FERRAND.

Fait à CLERMONT FERRAND, le 28 septembre 2023

En 3 exemplaires originaux

Pour l’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES

Monsieur X - Président

Mme X

en qualité de déléguée syndicale SUD Santé Sociaux

Mme X

en qualité de déléguée syndicale CFDT

(1) (Signature précédée de la mention manuscrite :"lu et approuvé - bon pour accord")

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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