Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités d'exercice du droit d'expression des salariés" chez SEAPB - SAUVEGARDE ENFANCE ADULTE PAYS BASQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEAPB - SAUVEGARDE ENFANCE ADULTE PAYS BASQUE et le syndicat UNSA et CFDT et Autre le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et Autre

Numero : T06421003657
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAUVEGARDE ENFANCE ADULTE PAYS BASQUE
Etablissement : 77563761400238 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Protocole d'accord préélectoral aux élections 2019 du CSE (2019-09-26) Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE (2019-08-13) ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-09-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

Accord d’entreprise
relatif aux modalités d’exercice du droit d’expression des salariés

Entre les soussignés,

L’association Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque (SEAPB) représentée par son Président, M. ………….,

d’une part,

et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :

  • ……………, déléguée syndicale C.F.D.T.,

  • ……………, déléguée syndicale L.A.B.,

  • ……………. délégué syndical U.N.S.A.,

    d’autre part,

    il a été conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés régi par les articles L.2281-1 et suivants du code du travail.

    1. Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir :

  • Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant le droit d’expression des salariés ;

  • Les mesures destinées à assurer d’une part, la liberté d’expression de chacun, d’autre part, la transmission des vœux et avis de l’employeur ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l’employeur ;

  • Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées.

    1. Article 2 : Nature et portée du droit d’expression

En application de l’article L.2281-1 du code du travail, les salariés de l’association bénéficient d’un droit d’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.

Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent dans l’association.

Article 3 : Niveau et mode d’organisation

Les groupes d’expression sont composés de salariés appartenant au même pôle, au même service ou établissement, à la même activité dans le pôle. Les groupes d’expression concernent l’ensemble des salariés du pôle y compris les cadres.

La constitution des groupes est établie par la direction de l’association avec les représentants du personnel, signataires du présent accord.

La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire.

Article 4 : Fréquence et durée des réunions

Les groupes d’expression se réunissent trois fois par an : au premier, au second et au quatrième trimestre de l’année civile.

La durée de chacune des trois réunions est fixée à une heure et trente minutes.

L’animateur dispose d’une demi-heure pour réaliser le compte-rendu.

La durée globale annuelle des réunions ne saurait dépasser 6 heures par année civile.

Les réunions des groupes d’expression se tiennent dans les locaux de l’association, pendant le temps de travail et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail.

Les dispositions nécessaires sont prises pour que les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions puissent continuer à travailler normalement.

Article 5 : Constitution des groupes et lieu de réunion

Les groupes d’expression s’organisent par types d’activités comme suit et la réunion d’expression se tient à l’endroit désigné ci-après :

  • Au pôle Adultes :

    • 1 groupe d’expression comprenant le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le service d’information et de soutien aux tuteurs familiaux et la maison relais,

  • Au pôle Médico Social :

    • 1 groupe d’expression au Centre Médico Psycho Pédagogique,

    • 1 groupe d’expression à l’I.T.E.P., compris le S.E.S.S.A.D.

  • Au pôle Protection de l’Enfance et de la Jeunesse :

    • 1 groupe d’expression pour les unités d’Hébergement Collectif,

    • 1 groupe d’expression pour l’Hébergement Diversifié,

    • 1 groupe d’expression pour les Activités de Jour comprenant la cuisine centrale associative et l’équipe technique,

    • 1 groupe d’expression pour le Milieu Ouvert comprenant le service d’Aide à la Gestion du Budget Familial

  • Au Centre Educatif Fermé :

    • 1 groupe d’expression au centre éducatif fermé Txingudi

  • A la direction générale :

    • 1 groupe d’expression : selon les thèmes traités dans les réunions de la direction générale, il est possible qu’il n’y ait pas de compte rendu.

    1. Article 6 : Organisation et déroulement des réunions

6.1 - Le Directeur est responsable de l’organisation des réunions. Les élus du CSE du pôle, établissement ou service seront conviés à la fixation du calendrier, pour faciliter la venue des salariés qui désirent y assister, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Il prévient 30 jours à l’avance les salariés du pôle par affichage.

6.2 - L’animation des réunions est assurée, par roulement, par des membres différents du groupe, sans aucune exclusive.

L’ordre du jour est déterminé en début de séance.

L’animateur des réunions encourage et facilite l’expression directe et libre de chacun des participants. L’animateur s’assure du respect de ce principe. A l’exclusion de tout abus de droit, aucune remarque ou sanction ne pourra être adressée à titre individuel en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression.

6.3 - Le secrétariat du groupe est assuré par l’animateur ou par un membre du groupe désigné au début de chaque réunion.

Article 7 : Compte rendu des réunions

7.1 - Le secrétaire est chargé, en collaboration avec l’animateur, de rédiger les comptes rendus de ces réunions faisant apparaître les propositions, les demandes et les avis du groupe d’expression.

7.2 - Les questions des salariés sont actées dans un compte-rendu rédigé à l’issue de la réunion et transmis à chaque participant. Un exemplaire est transmis au Directeur, au plus tard le lendemain.

7.3 - Une feuille d’émargement est annexée au compte rendu de la réunion d’expression.

Article 8 : Suivi des réunions

Le Directeur est tenu de communiquer à chaque groupe d’expression par écrit les suites données aux demandes, propositions, avis émis par le groupe.

Cette réponse doit être adressée dans le mois suivant la transmission du compte rendu de la réunion d’expression.

Le compte-rendu incluant les réponses émises sera communiquée aux représentants du personnel (D.S., C.S.E.). Les questions et réponses feront l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Tous les ans, la direction de l’association présentera aux représentants du personnel, dans le cadre de son rapport annuel, un bilan du droit d’expression mesurant l’adéquation des réponses aux demandes, propositions et avis émis par les groupes.

Article 9 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Au-delà, le présent accord cessera de plein droit de produire effet, sauf nouvel accord pour le reconduire.

Article 10 : Procédure d’agrément et modalités de publicité

10-1 Un exemplaire du présent accord est communiqué aux membres du C.S.E. et aux délégués syndicaux. Il est également tenu à disposition du personnel.

10-2 Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

10-3 Le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2021 pour la durée prévue à l’article 9.

10-4 Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

A Anglet, le 17 décembre 2020

Déléguée syndicale C.F.D.T.

Déléguée syndicale L.A.B.

Délégué syndical U.N.S.A.

Président de l’association S.E.A.P.B.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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