Accord d'entreprise "EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez FAMILLE MICHAUD APICULTEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAMILLE MICHAUD APICULTEURS et les représentants des salariés le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419001176
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : FAMILLE MICHAUD APICULTEURS
Etablissement : 77563811700033 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE

LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignées :

  • L’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés :

Famille MICHAUD & Co S.A.S,

Famille MICHAUD Apiculteurs S.A,

dont le siège social est situé Domaine Saint-Georges – 9, chemin de Berdoulou – 64290 GAN

D’une part,

Et,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La Direction et les partenaires sociaux ont décidé de réaffirmer leur souhait de mixité et de diversité au sein de l’entreprise. Cette diversité contribue à la performance collective et au développement des relations humaines. Elle sert le projet de l’entreprise et les différentes parties prenantes.

A fin décembre 2017, les femmes représentent 44 % de l’effectif de la société. Leur âge moyen est de 40 ans contre 37 ans pour les hommes, leur ancienneté moyenne est de 11 ans contre 8 ans pour les hommes.

Les partenaires sociaux ont choisi les domaines d’action suivants :

  • Rémunération effective

  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • Conditions de travail

ARTICLE 1 : REMUNERATION EFFECTIVE

  • Garantir l’équité des salaires à l’embauche, à poste, profil et compétences équivalents.

  • Analyser la situation comparée des femmes et des hommes.

  • Assurer une augmentation de rémunération au retour des femmes en congé maternité au travers de la politique salariale applicable dans l’entreprise (entretiens annuels).

  • Assurer un suivi salarial au retour de congé de longue durée (exemple congé parental ou maladie)

Indicateur :

  • Bilan des augmentations salariales (bilan social)

ARTICLE 2 : ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

L’entreprise s’assure du bien-être au travail de chaque salarié en permettant autant que possible une articulation harmonieuse entre la vie professionnelle et la vie privée.

  • Evaluer les besoins en formation après un congé maternité ou parental.

  • Maintenir à leur demande le lien professionnel entre l’entreprise et les salariées en congé maternité.

  • Accompagner le salarié à son retour lors d’un parcours spécifique : évolutions de l’entreprise et informations générales.

Indicateurs :

  • Nombre d’entretiens réalisés

  • Organisation des parcours spécifiques

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE TRAVAIL

  • Améliorer les conditions de travail des femmes enceintes, en protégeant leur santé (allègement de charges, suppression de certaines tâches…).

  • Favoriser l’accès aux femmes à l’ensemble des postes de travail en s’engageant à prendre en compte les contraintes physiques et matérielles.

Indicateur :

  • Aménagements organisationnels ou matériels réalisés

ARTICLE 4 : SUVI DU PRESENT ACCORD

Les parties signataires se réuniront une fois par an lors des Négociations Annuelles Obligatoires pour réaliser le suivi du présent accord.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par voie de courrier recommandé avec avis de réception, en respectant un préavis de trois mois.

Il pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau ;

  • en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Pau :

  • dont une version sur support papier signée des parties ;

  • et une version, accompagnée des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail, en ligne sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent avenant sera remis par la Direction au délégué syndical, dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’avenant sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à Gan, le 04 mars 2019

Pour l’U.E.S. Pour le Syndicat C.F.D.T.,

Le Directeur Général Industriel, Le Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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