Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez PIONEER SEMENCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIONEER SEMENCES et le syndicat CFDT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03119004973
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : PIONEER SEMENCES
Etablissement : 77563883600095 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-18) Accord de substitution et d'adaptation dans le cadre d'une application volontaire aprtielle des dispositions CCNIC (convention collective chimie) (2019-05-10) AVENANT N°1 A L’ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE EN DATE DU 17 DECEMBRE 2015 (2019-12-04) AVENANT N°1 A L’ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE EN DATE DU 17 DECEMBRE 2015 (2019-12-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Entre les soussignés :

La Société Pioneer Semences SAS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 761 859 euros, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro B 775 638 836 ; dont le siège social est situé 1131 chemin de l’Enseigure 31840 Aussonne, France représentée par ………………………… agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

………………………………., délégué syndical désigné par la délégation syndicale de la CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail), organisation syndicale représentative au sein de Pioneer Semences ;

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisations syndicale représentative dans l’entreprise.

Aux termes de la réunion en date du 19 décembre 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de Pioneer Semences présent à la date effective de l’augmentation de salaire prévue à l’article 2.

Article 2 : Contenu de cet accord

  • Salaires effectifs :

Après discussions, les parties sont convenues que les salaires de base bruts mensuels seront revalorisés sur la base d’un montant variable d’au moins + 2,50% en moyenne au titre de l’évaluation de la performance individuelle.

Ces dispositions seront effectives sur le bulletin de paye du mois de mars 2020 auquel sera jointe, pour chaque salarié, une note d’information individuelle précisant le pourcentage d’augmentation attribué au titre de la performance individuelle.

Les négociations conduites et l’accord qui en est résulté, portent sur l’ensemble des salariés et des catégories d’emplois et l’intégralité des éléments de rémunération.

  • Le temps de travail :

La durée du travail reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 18 février 2000.

Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 18 février 2000 sont maintenues et reprises dans l’accord de substitution et d’adaptation dans le cadre d’une application volontaire et partielle des dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques signé au sein de la société le 10 mai 2019.

  • L’évolution de l’emploi :

Les parties ont procédé, à l’occasion des négociations engagées, à l’examen de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, et notamment des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail de temporaire, du nombre de journées de travail effectuées par ces contrats éventuellement souscrits, ainsi que les prévisions annuelles et pluriannuelles d’emploi.

  • Le partage de la valeur ajoutée :

Il est rappelé, concernant l’intéressement, la signature récente d’un nouvel accord d’intéressement de groupe le 25 juin 2019.

Par ailleurs, concernant la participation, un accord de participation de groupe a été signé le 29 avril 1998 et un avenant (n° 4) le 15 février 2016.

Enfin en termes d’épargne salariale, un plan d’épargne de groupe a été signé le 29 juin 2007, un avenant (n°4) a été signé le 15 février 2016.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

Il est rappelé qu’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 27 novembre 2018. Cet accord fixe notamment des objectifs de progression et les indicateurs chiffrés pour les suivre dans les domaines suivants : l’embauche et la mixité des emplois, la rémunération effective, la promotion professionnelle, l’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle, la qualité de vie au travail et notamment le droit à la déconnexion et les risques psycho-sociaux.

Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Ces constatations ont été opérées sur l’ensemble des paramètres et conditions d’emploi, de recrutement et de déroulement de carrière, et en particulier sur les salaires effectifs.

Pioneer Semences, dans le cadre des travaux de la commission de suivi de cet accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes applicable en son sein, a remis à la délégation syndicale le compte rendu de cette commission paritaire de suivi du 23 septembre 2019 de cet accord relatif à l’égalité professionnelle.

De façon particulière, elle a rendu compte des indicateurs de suivi traduisant l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Les parties ont constaté le respect des objectifs fixés et sont convenues, à la date du présent qu’aucune mesure particulière en termes de qualité de vie au travail n’est nécessaire.

Enfin, dans le but d’améliorer la qualité de vie au travail, il est rappelé la signature le 18 décembre 2017 d’un accord relatif au droit à la déconnexion.

Article 3 : Date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à partir du 1er janvier 2020. A l’issue de cette période de 12 mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci et il sera transmis aux représentants du personnel.

Fait à Aussonne, le 19 décembre 2019, en 4 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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