Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE COVID DEROGATION ETAT URGENCE SANITAIRE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET CONVENTIONNELS ET AUX DELAIS DE PREVENANCE" chez ASS GENERALE FAMILLES BAS RHIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS GENERALE FAMILLES BAS RHIN et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720005195
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GENERALE FAMILLES BAS RHIN
Etablissement : 77564203600674 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE DEROGATION ETAT URGENCE SANITAIRE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET CONVENTIONNELS ET AUX DELAIS DE PREVENANCE

ENTRE :

L’Association Générale des Familles du Bas-Rhin, dont le siège se trouve 11, rue du Verdon à Strasbourg, représentée par agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le jeudi 12 mars, notre Président de la République a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires, crèches et de fait périscolaires de France à compter du lundi 16 mars, « jusqu’à nouvel ordre ». Pour limiter la propagation du virus, d’autres mesures concernant les établissements recevant du public, les rassemblements, les activités, le dispositif de confinement obligatoire, ont été prises mettant à l’arrêt les autres activités de notre association.

Dans le cadre de circonstances à caractère exceptionnel (article R. 5122-1 du code du travail) et compte tenu de nos activités, notre association a été contrainte, pour une grande majorité de ses salariés, de recourir au dispositif de chômage partiel. L’activité partielle est une mesure collective.

La loi « d’urgence » visant à permettre aux entreprises et aux associations de faire face aux bouleversements économiques et sociaux engendrés par la crise sanitaire a été adoptée par le Parlement le 22 mars 2020.

Cette « loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » prévoit des dérogations possibles en matière de droit du travail : « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure (…) ».

Notre association s’est engagée vis-à-vis de ses salariés à étudier toutes mesures qui pourraient leur être profitables. Les dispositifs mis en place par ce présent accord a vocation à maintenir les salariés dans l’emploi et les accompagner dans la perte de leur rémunération pour toute la durée du confinement contraint par le gouvernement.

Par « ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », ce présent accord autorise l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de cinq jours ouvrés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’association.

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée et indéterminée) ou la durée de leur temps de travail (temps complet et temps partiel).

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Il est expressément rappelé que les modifications apportées aux modalités de prise de congés payés et conventionnels sont sans incidence sur les droits à congés des salariés.

Cette mesure permet de :

  • limiter les incidences financières subies par les salariés en activité partielle et garantir 100 % du salaire net durant la période de congés,

  • réduire les risques financiers pour l’association pouvant entraîner des suppressions d’emploi.

En cette période de crise sanitaire, cet accord détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de 5 jours de congés ouvrés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un 1 jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés et conventionnels acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.


Les périodes concernées par ce présent accord :

  • pour les congés payés (sauf les salariés en contrat annualisé) : les congés acquis à prendre avant le 31 mai 2020 mais également ceux, acquis, mais à prendre avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (soit, à compter du 1er juin 2020). Sera pris en considération les fermetures annuelles programmées avant la crise sanitaire.

  • pour les congés conventionnels : les congés acquis à prendre avant le 30 juin 2020.

L’association est autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’association.

Au-delà de ces cinq jours ouvrés, le salarié pourra déposer, à sa propre initiative et sans que l’employeur puisse l’y contraindre, une demande de congés lui permettant de couvrir entièrement ou partie de sa période d’activité partielle.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

La durée du présent accord est strictement limité à la durée de la loi d'état d'urgence sanitaire et cessera de produire ses effets 2 mois après la promulgation de la loi. La durée de l’accord sera reconduite de manière tacite en cas de prolongation de cette dite loi (n°2020-290 du 23 mars 2020).

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

A l’issue de la période de confinement et au cours d’une réunion du Comité Economique et Social, un bilan de cette mesure sera dressé.

ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

L’association, conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, informe sans délai et par tout moyen le Comité Social et Economique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

La direction de l’association notifiera, sans délai, et par tout moyen, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association non-signataires.

Passé le délai d’opposition et conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, une version du présent accord ainsi que les pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposées auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. L’accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Strasbourg, le 31/03/2020

En 4 exemplaires,

Pour la CFDT

Pour l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com