Accord d'entreprise "Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez PPC - VYNOVA PPC SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PPC - VYNOVA PPC SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : A06818004163
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES
Etablissement : 77564285300011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 2020 (2020-02-10) Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutee dans l'entreprise en 2019 (2019-02-15) Accord Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée 2022 (2022-02-03) Accord portant sur l'évolution de certains éléments de rémunération dans l'entreprise (2022-10-11)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-20

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

2018

Entre :

La Société PPC POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES dont le siège social est 95, rue du Général de Gaulle 68800 THANN, représentée par XXX agissant en qualité de Président

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, Délégué Syndical.

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, Délégué Syndical.

L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, Délégué Syndical.

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué Syndical.

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Préambule

Conformément aux dispositions issues de l’article L.2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont entendu, par procès-verbal d’ouverture des négociations en date du 31 Janvier 2018, engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans le cadre de ces négociations, 4 réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le Mercredi 31 Janvier 2018,

  • Le Mercredi 07 Février 2018,

  • Le Mercredi 14 Février 2018,

  • Le Lundi 19 Février 2018.

Lors de ces réunions, les Parties ont négocié les dispositions exposées ci-après.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’acter, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, l’accord trouvé par les Parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de la société PPC et se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.

Article 2 – Les salaires effectifs

Une augmentation Générale de 0,50% sera appliquée aux salaires bruts pour l’ensemble du personnel à condition de l’atteinte d’un EBITDA de 3,5 millions d’euros au 30 Juin 2018.

Cette augmentation sera effectuée sur les appointements de base au 1er Juillet 2018 pour le personnel de la société présent au 1er Juillet 2018.

Une augmentation Générale de 0,50% sera appliquée aux salaires bruts pour l’ensemble du personnel à condition de l’atteinte d’un EBITDA de 6,9 millions d’euros au 30 Novembre 2018.

Cette augmentation sera effectuée sur les appointements de base au 1er Décembre 2018 pour le personnel de la société présent au 1er Décembre 2018.

Article 3 – Le suivi de l’égalité Femmes / Hommes

Concernant le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre Femmes et Hommes, la Direction et les Organisations Syndicales sont d’accord pour se rencontrer sur le sujet afin d’échanger sur la mise en place d’un suivi de plan d’action.

Article 4 – La durée effective et l’organisation du temps de travail

Concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail, la Direction estime que l’accord d’entreprise actuellement en vigueur dans l'entreprise prévoit déjà la mise en œuvre du temps partiel, la durée du travail ainsi que l’organisation du travail temporaire.

Il n’y a donc pas de négociation sur le sujet et pas de révision prévue pour le moment.

Article 5 – Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Concernant l’épargne salariale, la Direction estime suffisant son accord d'intéressement en vigueur ainsi que le Plan Epargne Entreprise ouvert en 2016, et n'envisage pas de réviser les dispositifs existants, ni de se doter d'autres dispositifs pour le moment.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont mis d’accord sur un montant total de redistribution sous forme d’intéressement à 250 000€ ainsi que sur les objectifs à atteindre en matière d’intéressement, conformément à l’accord triennale en vigueur. Ces éléments feront l’objet d’un avenant à l’accord triennal en vigueur.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est applicable pendant une durée limitée, dont le terme est fixé à l’ouverture de la prochaine Négociation Annuelle Obligatoire. Il cessera de produire ses effets à cette date.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé.

Le présent accord est mis à la signature du 20 Février 2018 jusqu’au 09 Mars 2018.

La validité de l’accord est subordonnée :

  • à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise.

  • à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.

Article 7 - Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 8 – Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse ;

  • Un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’Intranet ainsi que sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.

Fait à THANN,

Le 20 Février 2018

Pour la Société PPC

XXX, Président

Pour le syndicat CGT

XXX, Délégué Syndical

Pour le syndicat CFDT

XXX, Délégué Syndical

Pour le syndicat FO

XXX, Délégué Syndical

Pour le syndicat CFE-CGC

XXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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