Accord d'entreprise "Accord télétravail pour les années 2020 à 2021" chez PPC - VYNOVA PPC SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PPC - VYNOVA PPC SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-09-08 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06820004173
Date de signature : 2020-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : VYNOVA PPC SAS
Etablissement : 77564285300011 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord Télétravail (2021-09-22) Accord relatif à la mise en place du Télétravail (2023-04-21)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-08

ACCORD TELETRAVAIL

POUR LES ANNEES 2020 à 2021

La société VYNOVA PPC, dont le siège social est à Thann (France), 95 rue du Général de Gaulle, représentée par son Directeur de site, XXX,

d'une part,

et les organisations syndicales, CGT, CFDT, CGT-FO et CFE-CGC de la société VYNOVA PPC,

d’autre part,

concluent le présent Accord relatif à la mise en place du télétravail pour les années 2020 à 2021.

Préambule

Le télétravail constitue à la fois un moyen pour les entreprises de moderniser leur organisation de travail, et pour les salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle, et de leur donner une plus grande autonomie dans l’accomplissement de leurs tâches.

Ainsi, VYNOVA PPC, choisit de mettre en œuvre cet accord relatif au télétravail avec le souci de répondre aux besoins de l’entreprise, mais aussi aux besoins de ses salariés qui, du fait des circonstances, auraient besoin de travailler à leur domicile, et ceci comme condition normale et reconnue du travail.

Définition du télétravail

Le télétravail désigne « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication […] » (article L 1222-9 Code du travail).

On entend par télétravail permanent, toute situation (à temps plein ou à temps partiel, c’est-à-dire sur des jours définis) au cours de laquelle une personne salariée de l’entreprise, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, effectue son activité telle que définie ci-dessus. Le salarié est alors appelé « télétravailleur » et est identifié en tant que tel sur le registre du personnel de la société.

On entend par télétravail occasionnel, toute situation non régulière au cours de laquelle une personne salariée de l’entreprise, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, effectue son activité depuis son domicile.

Le télétravail, comme mode d’organisation, n’est ni un moyen de conduire à des réductions de surfaces immobilières ni un palliatif à des problèmes d’organisation du travail au sein des services, qui relèvent du management.

Art.1 - Champ d’application et principes généraux

Le présent accord et les dispositions qui en découlent s’appliquent aux salariés de la société VYNOVA PPC.

Il a vocation à déterminer et à encadrer la mise en place du télétravail occasionnel au sein de l’établissement.

La mise en œuvre du télétravail répond à plusieurs conditions, tenant notamment à l’éligibilité du poste occupé, et à celle du salarié.

Dans le cas du présent accord, la mise en place du télétravail retenue, dans un premier temps, s’oriente sur les fonctions dites supports/pilotes, commerciales ou de tout autre poste dont l’étude aura été faite et qui permettra de mettre en œuvre ces dispositions.

Les parties réaffirment l’importance du maintien du lien avec la communauté de travail qui doit guider la négociation locale. A cette fin, l’activité exercée en télétravail ne pourra excéder deux journées complètes par semaine travaillée de telle sorte qu’au moins trois jours entiers par semaine complète d’activité (hors CP, JRTT, missions occasionnelles) soient travaillées dans les locaux au sein desquels le salarié exerce habituellement son activité.

Art. 2 - Conditions d’éligibilité au dispositif

Le télétravail est aujourd’hui une faculté ouverte aux salariés, sur la base du volontariat, et ne saurait être une obligation. Il est à l’initiative du salarié et sa mise en œuvre doit tenir compte des évolutions de l’organisation du travail et répond à certaines conditions.

L’organisation du télétravail ne peut être mis en œuvre qu’à la demande du salarié et après examen et accord de l’employeur. Ce dernier ne peut imposer le télétravail au salarié dont le refus ne peut pas être, par définition, un motif de rupture du contrat de travail.

L’organisation du télétravail repose par ailleurs sur une relation de confiance entre le salarié et son responsable hiérarchique, mais aussi sur la faculté qui doit être donnée à l’employeur de pouvoir apprécier les résultats par rapport aux objectifs fixés.

Les parties conviennent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome et implique que l’activité du salarié puisse être exercée à distance. Il nécessite certaines aptitudes individuelles et des qualités professionnelles telles que la gestion du temps de travail et une bonne maîtrise des applications informatiques indispensables à son activité.

Peuvent demander à accéder au télétravail tous les salariés du périmètre de l’accord remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel de minimum de 80% ;

  • Avoir au moins un an d’ancienneté et au moins six mois dans le poste ;

  • Occuper un poste pouvant être exercé de façon partielle et régulière à distance ;

  • Maitriser son poste ou être qualifié à son poste, et notamment avoir une autonomie et une capacité d’organisation de ses activités et de son temps de travail ;

  • Occuper un poste dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe de rattachement ;

  • Disposer des conditions techniques minimales requises à son domicile pour la mise en œuvre d’une organisation en télétravail, en particulier disposer d’un espace de travail dédié et adapté à ce mode d’organisation, une connexion internet à haut débit et une installation électrique conforme.

De façon générale, le salarié devra avoir un poste télétravaillable, c’est-à-dire un poste dont les activités peuvent être exercées à distance et de manière compatible avec un bon fonctionnement du service et de l’équipe. La compatibilité dépend également du pourcentage de tâches télétravaillables, de l’organisation du travail du salarié, de l’activité et de l’organisation de l’équipe à laquelle il appartient. Ainsi par exemple, ne sont pas éligibles au télétravail les salariés postés.

Le Médecin du travail recevra de la Direction des ressources humaines la liste des candidats au télétravail et fera part, dans le respect de ses règles déontologiques, de toute situation individuelle qui lui semblerait rendre le travail inadapté.

Pour favoriser la présence dans la communauté de travail nécessaire à l’appréhension et l’apprentissage du monde du travail, sont exclus de la possibilité d’opter pour le télétravail les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ainsi que les stagiaires.

Art. 3 - Télétravail occasionnel

Seuls peuvent bénéficier du télétravail occasionnel les salariés concernés par l’article 2.

Le télétravail occasionnel peut être envisagé et mis en place au cas par cas, afin de répondre à une situation particulière et temporaire (circonstance particulière, non récurrente), répondant à des situations inhabituelles, non prévisibles et temporaires (pandémie, intempéries, indisponibilité du moyen de transport habituel).

Dans ce cadre, le télétravail occasionnel ne fait pas l’objet d’un avenant au contrat de travail mais il doit donner lieu à une demande préalable auprès de son responsable hiérarchique et obtenir de ce dernier son accord écrit (courriel, sms...).

Le responsable hiérarchique peut refuser le télétravail occasionnel.

Art. 4 - Télétravail régulier

Seuls peuvent bénéficier du télétravail régulier les salariés concernés par l’article 2.

4.1 Procédure

Pour faire une demande de télétravail régulier, le salarié devra transmettre une demande écrite par lettre remise en mains propres ou par mail à la Direction des ressources humaines.

Cette demande sera étudiée conjointement par la Direction des ressources humaines et la Direction du service concerné.

La Direction des ressources humaines s’assurera de disposer de tous les éléments, notamment de l’avis du médecin du service de santé au travail, avant de rendre un avis sur la capacité du salarié à télétravailler.

  • Si la demande de télétravail régulier est acceptée, un avenant au contrat sera conclu.

  • Si la demande de télétravail régulier est refusée, une réponse écrite sera faite au salarié explicitant les motifs de la décision.

Une attention particulière sera apportée aux demandes émanant des femmes enceintes avant ou après le congé maternité, des travailleurs handicapés, des salariés rencontrant des problèmes de santé.

4.2 L’avenant au contrat de travail

L’instauration du télétravail s’accompagne obligatoirement de la signature d’un avenant à contrat de travail établissant les modalités utiles à l'exercice du télétravail et adaptées à la situation du télétravailleur.

L’avenant sera conclu pour une durée déterminée dans la limite de la durée de validité restant de l’accord.

L’avenant au contrat n’est valable et applicable que pour le poste occupé par le salarié à la date de signature de celui-ci. Ainsi il devient automatiquement caduc en cas de changement de poste ou d’organisation du service.

4.3 Les conditions de réversibilité du télétravail

La situation de télétravail est réversible, c’est-à-dire que le télétravailleur ou le responsable hiérarchique peuvent décider de revenir à la situation précédente au télétravail.

  • Pendant la durée de l’avenant, le salarié peut à tout moment décider de mettre fin à la situation de télétravail par un écrit. L’avenant prendra fin automatiquement.

  • Pendant les trois premiers mois, considérés comme une période probatoire, l’employeur pourra mettre fin au télétravail du salarié immédiatement. Le motif de cette fin de période sera rappelé par écrit.

  • A l’issue des trois premiers mois, si la demande de réversibilité vient de l’employeur, elle sera effective après un délai de prévenance de quinze jours calendaires afin de permettre au salarié d’accompagner ce changement. Cette demande sera également rappelée par écrit.

A la fin de la période de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de l'établissement et l’avenant signé sera automatiquement caduc.

4.4 L’organisation du travail

  1. Nombre de jours télétravaillés

Le nombre de jours télétravaillés de façon régulière ne pourra pas dépasser deux jours par semaine sauf accord de sa hiérarchie. A titre exceptionnel et par motif rédigé, cette durée pourra être portée à trois jours.

Ces jours sont pris par journée complète.

  1. Organisation du travail sur la semaine

Le jour télétravaillé sera défini d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique comme des jours de télétravail « de préférence » et figurera dans l’avenant du contrat de travail.

Néanmoins, afin de préserver une certaine souplesse dans l’organisation du travail :

  • Le responsable hiérarchique du télétravailleur, responsable de la planification des activités de son équipe, peut modifier ponctuellement le jour indiqué et ce, sans délai de prévenance. Le responsable hiérarchique informera par écrit le salarié au plus tard dans la plage horaire du jour précédent le jour télétravaillé (sauf urgence).

  • Le salarié aura également la faculté de choisir de venir travailler sur son site le jour indiqué comme télétravaillé après en avoir préalablement informé par écrit son responsable hiérarchique. Ce type de demande doit être ponctuel.

Dans ces deux cas, le jour de télétravail sera, si possible, reporté dans la semaine sinon le jour est perdu. Cette demande de report de jour devra être rédigée.

  1. Organisation du travail dans le service

Sauf exception, afin de conserver une cohésion d’équipe et d’assurer une présence physique permanente, chaque service devra assurer un service minimum par la présence sur site d’au moins un collaborateur.

  1. Plages horaires pendant lesquelles le salarié devra être joignable

Afin de respecter la vie privée du télétravailleur et aussi de garantir l’activité du service, les plages horaires durant lesquelles il devra être joignable, via les outils mis à sa disposition, sont les horaires habituels de travail.

Il est entendu que le télétravailleur, à disposition exclusive de l’entreprise, pourra être contacté à tout moment pendant ses plages horaires et qu’il est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les visioconférences organisées et de consulter sa messagerie. Il doit en effet être en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise.

Les télétravailleurs devront organiser leur temps de travail en respectant les durées minimales de repos qui leur sont applicables.

  1. Régulation de la charge de travail et droit à la déconnexion

Les conditions d'activité et la charge de travail seront discutées lors de l'entretien annuel pour les salariés concernés. Outre cette obligation annuelle, des points réguliers devront être mis en place par le manager, ou, à la demande du salarié.

Les télétravailleurs bénéficient de leur droit à la déconnexion dans les mêmes conditions que les salariés travaillant intégralement sur site.

D’une manière générale, et sauf situation exceptionnelle, le salarié ne peut être sollicité professionnellement, quelle qu’en soit la forme (téléphone, messagerie… ) en dehors de son temps de travail habituel.

Art. 5 - Conditions d’emploi et droits collectifs

L’exercice du télétravail ne modifie en rien le contenu et les objectifs du poste du télétravailleur.

Le salarié en télétravail prend l’engagement de fournir la prestation prévue à son contrat de travail de manière identique quel que soit le lieu d’exécution de celle-ci. Le suivi de sa prestation en situation en télétravail pourra s’avérer déterminant dans la continuation de cette modalité de travail.

Le télétravailleur disposera du même accès la formation et aux possibilités d’évolution que les salariés travaillant en permanence sur le site. L’évaluation et la gestion de carrière se feront par les mêmes processus que ceux pratiqués pour les autres salariés.

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité sont applicables au télétravailleur, qui se doit de les respecter.

Art. 6 - Lieu d’exécution et environnement du télétravail

Lorsque le salarié est en télétravail il doit travailler au sein de sa résidence habituelle servant au calcul du versement de l’indemnité de transport.

Le télétravailleur s’engage à prévoir un espace de travail dédié dans son domicile, qui soit conforme aux règles de sécurité et qui permettent un aménagement en poste de télétravail.

Cette installation devra être adaptée et devra correspondre aux standards ergonomiques professionnels.

L’environnement personnel doit être propice au travail et à la concentration.

Le matériel mis à la disposition du télétravailleur à usage strictement professionnel par l’entreprise reste la propriété de celle-ci et devra lui être restituée en fin de situation de télétravail. Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés.

Art. 7 - Equipement de travail et assurance

Le salarié s’assurera que son installation électrique et que son disjoncteur sont aux normes, notamment par la présence d’une prise de terre.

Il fournira à l’employeur une déclaration sur l’honneur attestant de ces conformités électrique et ergonomique ainsi qu’une copie de son assurance de responsabilité civile.

En cas de défaillance du matériel ou des liaisons informatiques, le salarié doit prendre contact avec son hiérarchique et revenir travailler sur site dans les plus brefs délais.

La société fournira au salarié l’équipement informatique répondant aux exigences du poste s’il n’en disposait pas déjà.

Dans le cas d’un débit internet insuffisant, une clé 4G pourra être attribuée.

Art. 8 - Accidents-maladie

En cas d’accident du travail, le télétravailleur doit informer de cet accident l’employeur par tous les moyens, dans les délais en vigueur. Le traitement de cette déclaration par l’entreprise se fera de la même façon que pour un accident sur site.

En cas d’empêchement (maladie, accident...), le salarié doit informer et justifier de son absence dans les délais en vigueur.

Art. 9 - Protection des données

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

Le salarié s’engage à respecter les mesures de sûreté et de confidentialité de l’entreprise et notamment à respecter la charte informatique ainsi que les consignes qui lui seront transmises. Tout manquement à cet engagement pourra être passible de sanction.

Le manager s’engage à ne pas divulguer les informations personnelles du salarié (adresse, téléphone… ) dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre du télétravail. Il s’engage également à respecter la charte informatique.

Tout manquement à cet engagement pourra être passible de sanction.

Art. 10 - Accompagnement

Tout télétravailleur et responsable hiérarchique supervisant un télétravailleur se verront remettre un guide sur le télétravail.

Art. 11 - Dispositions finales

11.1 Suivi de l’accord et de sa mise en œuvre

Les parties conviennent qu’un bilan sera fait à la fin de la durée de l’accord. Les négociations seront ouvertes sur demande d’une des parties.

11.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il prendra effet à compter du 1er octobre 2020. Il sera mis en place après information du CSE.

A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera, de plein droit, de produire effet, et en conséquence, de faire peser toute obligation sur l’employeur.

Le présent avenant sera déposé par la Direction de VYNOVA PPC auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Haut-Rhin, ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes de Mulhouse.

Fait à Thann, le 08 septembre 2020.

En autant d’exemplaires que nécessaire aux mesures de remise aux signataires.

Pour l’Entreprise 

VYNOVA PPC :

XXX

Directeur de site

Pour les salariés :

Les Délégués Syndicaux de l'entreprise représentant les organisations suivantes :

XXX, pour la CGT

XXX, pour la CFDT

XXX, pour la CGT-FO

XXX, pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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