Accord d'entreprise "Avenant n°6 du 14 avril 2023 à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 24 décembre 1999" chez PPC - VYNOVA PPC SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PPC - VYNOVA PPC SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T06823008156
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Avenant
Raison sociale : VYNOVA PPC SAS
Etablissement : 77564285300011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-14

AVENANT N°6 DU 14 AVRIL 2023

A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24 DECEMBRE 1999

ENTRE :

La Société VYNOVA PPC dont le siège social est situé au 95, rue du Général de Gaulle, 68800 THANN, représentée par XXX, Directeur de site,

D’une part

ET :

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par M. XXX, Délégué Syndical,

L’organisation Syndicale CFDT, représentée par M. XXX, Délégué Syndical.

L’Organisation Syndicale FO, représentée par Mme XXX, Déléguée Syndicale,

L’organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par M. XXX, Délégué Syndical.

D’autre part

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Le Compte Epargne Temps (CET) est un dispositif qui permet d’accumuler des droits à congé indemnisé en contrepartie de l’épargne de jours de congés ou de repos non-pris dans ce Compte individuel ouvert pour le salarié qui en fait la demande.

L’évolution des modalités du CET répond à la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales signataires du présent accord de permettre aux salariés une gestion pluriannuelle tant d’une partie de leurs congés payés que des jours de réduction du temps de travail.

Le présent avenant a, essentiellement, pour objectif de préciser les nombres maximums de jours pouvant être épargnés dans le CET.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Conformément à l’article 10 de l’accord du 24 décembre 1999, les parties signataires se sont réunies et ont convenu de la nécessité de faire évoluer le dispositif et, à cet effet, de réviser l’avenant n°4 du 20 décembre 2016 qui a remplacé l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures sur le sujet, en particulier l’article 3.4 de l’accord du 24 décembre 1999 relatif au Compte Epargne Temps.

Les dispositions du présent avenant remplacent sans réserve les dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux antérieurs modifiés ci-après.

Les autres dispositions demeurent inchangées.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

L’article 2 de l’avenant n°4 du 20 décembre 2016 est désormais rédigé comme suit :

Le dispositif du CET est accessible à tous les salariés, sans condition d’âge, et ayant une ancienneté d’au moins un an.

L’ouverture du CET demeure à l’initiative exclusive du salarié.

Le CET mis en place dans l’entreprise a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent de financer un congé de fin de carrière par l’épargne de jours de repos / congés non pris.

Le compte peut être clôturé par anticipation dans les hypothèses suivantes :

  • En cas de demande du salarié concerné de renonciation à l’utilisation du CET conformément à son objet. Sous réserve de l’accord de la Direction sur le principe et les modalités, le salarié concerné devra prendre l’intégralité des jours/repos épargnés dans le CET en vue d’épuiser ses droits,

  • En cas de rupture du contrat de travail : le salarié concerné perçoit alors une indemnité correspondant aux jours de congés / repos épargnés et non utilisés.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET

L’article 4 de l’avenant de n°4 du 20 décembre 2016 est désormais rédigé comme suit :

Sur demande écrite adressée à la Direction des Ressources Humaines, le CET peut être alimenté par les droits suivants :

  • Les jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) ;

  • Les jours de congés payés au-delà de la 4ème semaine ;

  • Les jours de congés payés supplémentaires en raison de l’âge ;

  • Les jours de repos compensateurs travail continu (RCTC).

La demande doit être formulée chaque année, aucun renouvellement n’est automatique.

Compte tenu de l’objet du CET, les parties conviennent de fixer un plafond de jours pouvant être épargnés croissant en fonction de l’âge du salarié et ainsi de la proximité avec la fin de carrière.

Elles estiment, en effet, qu’il est justifié et proportionné au regard de l’objet du CET de procéder ainsi.

Dès lors, le nombre maximum de jours épargnés dans le cadre du CET ne peut excéder :

  • un maximum de 10 (dix) jours pour les moins de 35 ans ;

  • un maximum de 30 (trente) jours pour les 35-45 ans ;

  • un maximum de 70 (soixante-dix) jours pour les plus de 45 ans.

Par ailleurs, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder 10 jours par année civile.

Dès lors que l’une de ces limites est atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU CET

L’article 5 de l’avenant de n°4 du 20 décembre 2016 est désormais intitulé « Utilisation du CET ».

Son contenu demeure inchangé.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5.1 – DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5.2 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant prend effet à compter du 1er avril 2023.

ARTICLE 5.3 – DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera conformément aux disposition légales.

En cas de dénonciation, le présent avenant reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé, et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 5.4 – REVISION DE L’AVENANT

La Direction et / ou toute organisation syndicale représentative habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’avenant par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux organisations syndicales représentatives et, le cas échéant, à la Direction.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se rencontreront à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Toute modification du présent avenant sera soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’avenant.

ARTICLE 5.5 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Thann, le 14 avril 2023

En autant d’exemplaires que nécessaire aux mesures de remise aux signataires.

Pour l’Entreprise 

VYNOVA PPC :

XXX

Directeur de site

Pour les salariés :

Les Délégués Syndicaux de l'entreprise représentant les organisations suivantes :

XXX, pour la CGT

XXX, pour la CFDT

XXX, pour la CGT-FO

XXX, pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com