Accord d'entreprise "2020 AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DE 2014 SUR LE REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez NICOLLIN SAS

Cet avenant signé entre la direction de NICOLLIN SAS et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720001630
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : NICOLLIN SAS
Etablissement : 77564414900285

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie NAO 2018 NILLIN ROCHEFORT (2018-04-13) NAO 2018 NICOLLIN OLERON (2018-04-13) NAO 2018 NICOLLIN ETABLISSEMENT DE NICE (2018-06-19) 2019 ACCORD RELATIF REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2019-12-20) AVENANT ACCORD REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE 2020 (2019-12-06) Un Avenant à l'Accord du 9 décembre 2014 sur le remboursement des frais de santé (2019-12-24)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-18

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU

4 DECEMBRE 2014 SUR LE REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés :

La SOCIETE NICOLLIN SAS, établissement de ROCHEFORT, 6 route de Surgère à TONNAY EN CHARENTES (17430), dont le numéro SIRET est 775 644 149 00285, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro B 775 644 149, Code APE 3 811 Z, représentée par son Directeur, Monsieur Dominique BLAY.

Dénommée ci-dessous « la société »

D’une part,

Et :

- M Anthony MAFFEZZONI Délégué Syndical désigné par l'organisation syndicale CFDT, habilité à signer le présent accord

Dénommés ci-dessous « Les Syndicats »

D’autre part,

Après avoir rappelé que

Par accord d’établissement signé le 8 décembre 2014, le régime de remboursement des frais de santé en vigueur au sein de l’établissement de ROCHEFORT a été mis en conformité avec les dispositions du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale.

A compter du 1er janvier 2020, le contrat d’assurance couvrant ce régime doit être mis à nouveau en conformité avec le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optiques et soins prothétiques dentaires et l’article R 871-2 du code de la sécurité sociale.

C’est dans ce contexte que la direction et les délégués syndicaux se sont réunis le XXX pour définir les modalités de mise en place, à effet du 1er janvier 2020 des nouveaux critères responsables du contrat et pour actualiser les différentes dispositions de l’accord d’établissement au regard des modifications législatives intervenues depuis la date de signature de l’accord.

Les membres du Comité Social d’Entreprise ont été préalablement informés puis consultés. Il a rendu son avis lors de la réunion du…XXX.

En application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, il a été décidé ce qui suit.

Pour rappel, l’ancienne rédaction des articles 2, 3 et 4 était la suivante :

Article 2 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES

L’adhésion à ce régime de frais de santé est obligatoire pour l’ensemble du personnel ne cotisant pas à l’AGIRC de la société NICOLLIN SAS établissement de ROCHEFORT, ayant six mois consécutifs d’ancienneté. L’adhésion est également obligatoire pour les ayants-droit.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Tout nouvel embauché est obligatoirement affilié.

Il est en outre à noter que, sous certaines conditions, les dispenses d’adhésion ci-après définies seront admises.

Les dispenses d’adhésion relèvent du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite et écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier (c’est-à-dire faisant référence à la nature des garanties auxquelles il renonce).

Les dispenses admises doivent correspondre à l’un des cas définis ci-dessous :

  1. Salariés en CDD ou à temps partiel et apprentis, quelle que soit leur date d’embauche :

  • Ainsi, pourront être dispensés d’adhésion, les salariés à durée déterminée et les apprentis, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois, de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute;

  1. Salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’Aide à l'acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et salariés couverts, y compris en tant qu’ayant-droit, par certains dispositifs, quelle que soit leur date d’embauche.

  • Pourront être dispensés d’adhésion les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’Aide à l'acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;

  • A la condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (arrêté du 26 mars 2012 modifié) :

    • régime local d'Alsace-Moselle ;

    • régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Cas particulier des couples dont les deux membres travaillent sur l’établissement de ROCHEFORT :

La couverture de l’ayant-droit étant facultative, les salariés auront le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

Anciens salariés :

Quel que soit le motif de départ, l’adhérent peut continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie. Cette faculté est ouverte :

  • Au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois à compter de la fin de la portabilité, le cas échéant,

  • De même, les ayants droit d’un salarié décédé peuvent continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie et pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l’organisme assureur, dans les six mois suivant le décès.

Dans les cas exposés ci-dessus, l’intéressé doit prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale).

L’assureur a l’obligation d’adresser aux anciens salariés en incapacité de travail, invalides, retraités ou chômeurs une proposition de maintien de la couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la portabilité, le cas échéant.

S’agissant des ayants-droits d’assurés décédés, la société NICOLLIN SAS établissement de ROCHEFORT informera l’assureur, à charge pour lui d’adresser aux intéressés une couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter du décès.

Dans tous ces cas, et en application de l’article 6-1 de la Loi dite Evin du 31 décembre 1989, la cotisation ne peut être majorée de plus de 50%.

Article 3 – GARANTIES ET CONDITIONS

Les garanties auxquelles il est souscrit sont reprises dans la notice explicative avec leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Cette notice sera remise à chaque salarié contre décharge, ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Toute modification de cette notice sera portée à la connaissance des salariés.

Cas de suspension du contrat de travail :

  1. Si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation :

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties et de la contribution patronale au régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables aux autres salariés, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.

  1. Si la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée :

Dans tous les autres cas de suspension, le salarié peut continuer à bénéficier des garanties, sous certaines conditions détaillées dans la notice d’information, à la condition d’en faire la demande à l’assureur et à l’employeur et de régler la totalité de la cotisation (part employeur et part salarié).

Cas de rupture du contrat de travail :

La notice d’information détaille les conditions dans lesquelles les garanties peuvent être maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est rompu et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage (portabilité des droits).

En application de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, à compter du 1er juin 2014, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les intéressés garderont le bénéfice des garanties de remboursement des frais de santé identiques à celles des actifs.

Ce maintien de garantie est prévu pour une durée correspondant au nombre de mois entiers du dernier contrat de travail dans la limite d’un maximum de douze mois, mais la mise en œuvre effective est soumise à la condition de produire la justification de la prise en charge par le régime d’assurance chômage. La cessation du maintien intervient soit au terme de la durée prévue, soit à la date à laquelle cesse le versement des allocations ASSEDIC (reprise d’activité, retraite,…)

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.

Les formalités à respecter pour bénéficier de ce dispositif sont décrites dans la notice d’assurance qui est remise à chaque salarié.

Article 4 – FINANCEMENT

Au moment de la prise d’effet du présent avenant, la cotisation mensuelle pour les garanties de base est de :

  • 3,398% du PMSS. Cette cotisation est prise en charge de la façon suivante :

    • 70,00% à la charge de l’employeur ;

    • 30,00% à la charge du salarié.

Une part forfaitaire de 5,45 € est prise en charge 100% par le salarié

Lors de l’évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale ou en cas d’évolutions de la réglementation actuelle, de la législation en vigueur et des conditions d’intervention de la Sécurité sociale, l’augmentation de la cotisation sera répartie selon les pourcentages ci-dessus.

En cas d’évolution de la cotisation imposée par l’assureur en vue de maintenir l’équilibre du régime, l’augmentation sera prise en charge à 100% par le salarié.

Aucune contribution patronale ne portera sur d’éventuels régimes optionnels.

La part salariale sera directement précomptée sur le bulletin de paie du salarié. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

…/…

Désormais, les articles 2, 3 et 4 seront rédigés de la manière suivante.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION ET PERIMETRE DES BENEFICIAIRES

2.1 Caractère collectif :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ne cotisant pas à l’AGIRC de la société NICOLLIN SAS établissement de ROCHEFORT, sans condition d’ancienneté, et leurs ayants droit.

2.2. Caractère obligatoire :

Tous les salariés concernés, sans condition d’ancienneté, sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance. L’adhésion est également obligatoire pour les ayants-droit.

Toutefois, il est à noter que, sous certaines conditions, les dispenses d’adhésion définies ci-après seront admises.

Les dispenses d’adhésion relèvent du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite et écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier après que l’employeur les ait préalablement informés des conséquences de ce choix.

Les dispenses admises doivent correspondre à l’un des cas définis ci-dessous :

  1. les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties;

  2. les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs;

  3. les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à
    10 % de leur rémunération brute;

  4. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l'acquisition d’une complémentaire santé en application de 1’article L. 863-1 du même code. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  5. les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel;

  6. les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective frais de santé, à condition de le justifier chaque année (une attestation établie par l’employeur du conjoint devra alors être fournie à l’employeur),

    • dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

    • régime local d'Alsace-Moselle ;

    • régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Cas particulier des couples dont les deux membres travaillent au sein des établissement de ROCHEFORT :

Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous deux salariés de notre société, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors son ayant droit).

Le salarié disposera d’un délai d’un mois pour demander à bénéficier de la dispense et pour apporter les justificatifs nécessaires le cas échéant, à compter de son embauche.

Un bulletin de renonciation spécifique devra être signé afin de pouvoir établir la pleine connaissance par le salarié des conséquences de son choix (renonciation à la part patronale, à la portabilité éventuelle en cas de rupture du contrat de travail…)

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre de l’année N-1 pour l’année N.

Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à titre obligatoire à effet du 1er janvier qui suit.

Les documents d’affiliation lui seront adressés et la quote-part de la cotisation salariale sera alors précomptée sur le bulletin de paie. Les justificatifs doivent être conservés par l’employeur aux fins de contrôle de l’URSSAF.

Les salariés pourront revenir sur leur décision et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, leur adhésion au régime.

Article 3 – GARANTIES

Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.

Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire, laquelle prévoit une couverture supplémentaire au choix du salarié.

Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable par notre société des bénéficiaires.

Les garanties ne constituent pas un engagement de notre société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 4 – COTISATIONS

4.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations :

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et couvre à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit comme indiqué à l’article 2.2.

La cotisation est :

  • 3,398% du PMSS. Cette cotisation est prise en charge de la façon suivante :

    • 70,00% à la charge de l’employeur ;

    • 30,00% à la charge du salarié.

Une part forfaitaire de 5,45 € est pris en charge 100% par le salarié

4.2 – Évolution des cotisations :

Lors de l’évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale ou en cas d’évolutions de la réglementation actuelle, de la législation en vigueur et des conditions d’intervention de la Sécurité sociale, l’augmentation de la cotisation sera répartie selon les pourcentages ci-dessus.

En cas d’évolution de la cotisation imposée par l’assureur en vue de maintenir l’équilibre du régime, l’augmentation sera prise en charge à 100% par le salarié.

4.3 – Précompte salarial :

La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.

4.4 – Suspension et rupture du contrat de travail :

□ Suspension du contrat de travail :

  1. Si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation :

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties et de la contribution patronale au régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables aux autres salariés, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.

  1. Si la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée

Dans tous les autres cas de suspension, le salarié peut continuer à bénéficier des garanties, sous certaines conditions détaillées dans la notice d’information, à la condition d’en faire la demande à l’assureur et à l’employeur et de régler la totalité de la cotisation (part employeur et part salarié).

□ Rupture du contrat de travail :

Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi (portabilité) est effectué conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Par ailleurs, les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (89-1009) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à ci-dessus. En application du décret du 21 mars 2017 (n° 2017-372), la cotisation est plafonnée selon les modalités prévues par ce décret (à ce jour, plafonnement progressif des tarifs sur trois ans).

Les situations visées par l’article 4 de la loi Evin n°89-1009 sont les suivantes :

  • Anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois à compter de la fin de la portabilité, le cas échéant,

  • De même, les ayants droit d’un salarié décédé peuvent continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie et pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l’organisme assureur, dans les six mois suivant le décès.

Dans les cas exposés ci-dessus, l’intéressé doit prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale).

L’assureur a l’obligation d’adresser aux anciens salariés en incapacité de travail, invalides, retraités ou chômeurs une proposition de maintien de la couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la portabilité, le cas échéant.

S’agissant des ayants-droits d’assurés décédés, la société informera l’assureur, à charge pour lui d’adresser aux intéressés une couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter du décès.

Dispositions finales

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 9 décembre 2014 prend effet le 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

RÉVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant à l’accord du 9 décembre 2014 pourra être révisé à tout moment par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’éventuel avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras.

Les dispositions de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Le présent avenant pourra être dénoncé, conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du courrier de dénonciation sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras.

NOTIFICATION ET DÉPÔT

  • Notification aux organisations syndicales

En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié, par voie électronique, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

  • Dépôt

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’avenant doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire de l’avenant sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras.

PUBLICITÉ

La publicité du présent avenant auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.

Il sera également consultable par intranet.

Fait à ROCHEFORT

Le

En 5 exemplaires originaux

Pour la société NICOLLIN SAS

M Dominique BLAY

Pour le Syndicat CFDT

M Anthony MAFFEZZONI, délégué syndical

ATTENTION : Parapher chaque page. En dernière page, faire précéder la signature de la mention manuscrite "bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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