Accord d'entreprise "NAO 2018 NILLIN ROCHEFORT" chez NICOLLIN SAS

Cet accord signé entre la direction de NICOLLIN SAS et les représentants des salariés le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01718000065
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLLIN SAS
Etablissement : 77564414900285

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

PROTOCOLE D’ACCORD D’ETABLISSEMENT

ETABLISSEMENT DE ROCHEFORT

NEGOCIATION ANNUELLE 2018

PORTANT SUR LES SALAIRES, LA DUREE, L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

Entre :

D’une part

  • L’employeur : SOCIETE NICOLLIN SAS Etablissement de ROCHEFORT – 6, route de Surgères – 17430 TONNAY CHARENTES représenté par Monsieur x en qualité de Directeur Général Adjoint NICOLLIN SAS

D’autre part,

  • Le syndicat CFDT représenté par le Délégué Syndical désigné au sein de l’établissement, Monsieur x

Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :

En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN SAS établissement de ROCHEFORT.

Il concerne l’ensemble des salariés non-cadres de l’établissement.

Article 2 : Objet de l’accord

  • Augmentation des salaires

Les salaires de base des salariés non cadres de l’établissement seront augmentés conformément à l’augmentation du point SNAD :

1,2% avec effet rétroactif au 1er janvier 2018

Cette augmentation est ferme et définitive pour l’année 2018.

  • Mutuelle

A compter du 1er avril la participation de l’employeur au financement de la mutuelle passe de 50% à 70%.

  • Intempéries

En cas de décalage des horaires de travail du aux intempéries, une majoration de 25% des heures travaillées au-delà des heures réglementaires sera appliquée (5h00-12h00 ou 5h00-10h50) suivant la période.

  • Prime trimestrielle

La prime trimestrielle passera de 100,00 € à 150,00 €.

Elle est attribuée aux salariés en CDD ou CDI ayant minimum 12 mois d’ancienneté continue dans l’établissement.

Les retenues se feront conformément aux critères exposés sur le protocole d’accord NAO signé en date du 29 janvier 2014.

  • Egalité Hommes-Femmes :

Les partenaires s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste, conformément au plan d’action signé en date du 30 novembre 2011 est approuvé par la Procès-verbal de Comité Central d’Entreprise signé en date du 8 février 2012.

Article 3 - Révision – Dénonciation de l’accord :

L’accord d’établissement est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par les parties signataires, dans cette hypothèse il sera précédé d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

A l’occasion de la négociation annuelle, les conditions d’application de l’accord seront périodiquement discutées par les parties signataires, lesquelles pourront à cette occasion, procéder par avenant à toute révision qui leur apparaîtra utile.

Article 4 – Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018, sous réserve d’une part qu’il ait été signé

  • Par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d’établissement

  • Et, d’autre part, de l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés à ces mêmes élections, l’opposition devant être exprimée dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de l’accord par l’une des partie signataire (en l’occurrence l’employeur) à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’opposition sera exprimée par écrit et notifiée aux signataires. Elle devra être motivée et préciser les points de désaccord.

  • Le présent accord sera déposé par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.

  • Un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux de l’établissement et aux membres du Comité d’établissement ainsi qu’aux délégués du personnel.

  • Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché à cet effet, sur le tableau des communications avec le personnel.

Le dépôt sera effectué au terme du délai de 8 jours au cours duquel peut être valablement exercé le droit d’opposition prévu ci-dessus et sera accompagné du procès-verbal du premier tour des dernières élections professionnelles ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Fait à ROCHEFORT le 13 avril 2018

Monsieur x Monsieur x

Directeur Général Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com