Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE 2018 PORTANT SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L'INSERTION ET LA TRAVAIL DES HANDICAPES, L'EGALITE HOMMES/FEMMES, LE DROIT A LA DECONNEXION" chez NICOLLIN SAS

Cet accord signé entre la direction de NICOLLIN SAS et les représentants des salariés le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05718000750
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLLIN SAS
Etablissement : 77564414900566

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16

PROTOCOLE D’ACCORD D’ETABLISSEMENT

ETABLISSEMENT DE ROMBAS-GANDRANGE

NEGOCIATION ANNUELLE 2018

PORTANT SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’INSERTION ET LE TRAVAIL DES HANDICAPES, L’EGALITE HOMMES/FEMMES,

LE DROIT A LA DECONNEXION

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

Entre :

D’une part

L’employeur : SOCIETE NICOLLIN SAS Etablissement de Rombas-Gandrange sis rue Ferblantiers - 57175 GANDRANGE, représentée par Monsieur X – agissant en qualité de Directeur Général Adjoint SAS NICOLLIN

D’autre part,

Le syndicat CGT représenté par le délégué Syndical désigné au sein de l’établissement, Monsieur X

Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :

En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN SAS établissement de Rombas-Gandrange.

Il concerne l’ensemble des salariés non cadres de l’établissement.

Article 2 : Objet de l’accord

  • Les salaires

La valeur du point de référence de l’établissement de Rombas-Gandrange est passée au 1er janvier 2018 à 15,16 €. Les salariés dont le salaire est directement calculé sur l’indice SNAD a été revalorisé à cette occasion.

Cette augmentation a aussi impacté les rubriques de paye calculées sur la base du taux horaire.

A la demande des représentants du personnel le 13ème mois sera versé en 2018 avec la paye du mois de novembre.

  • La durée et l’organisation du travail

Le recours aux heures supplémentaires et au travail du dimanche est exceptionnel. Les heures effectuées dans ce cadre sont normalement payées selon les dispositions conventionnelles.

Néanmoins, les parties conviennent que ces heures pourront également être récupérées en tenant compte de la majoration en vigueur.

  • Insertion professionnelle et travailleurs handicapés

Ce sujet ne fait l’objet d’aucune revendication.

  • Egalité Hommes-Femmes :

Les partenaires s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste, conformément au plan d’action signé en date du 30 novembre 2011 est approuvé par la Procès-verbal de Comité Central d’Entreprise signé en date du 8 février 2012.

  • Droit à la déconnexion

Ce sujet ne fait l’objet d’aucune revendication.

Article 3 - Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018, sous réserve

d’une part qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité d’entreprise

d’autre part, de l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés à ces mêmes élections, l’opposition devant être exprimée dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de l’accord par l’une des partie signataire (en l’occurrence l’employeur) à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’opposition sera exprimée par écrit et notifiée aux signataires. Elle devra être motivée et préciser les points de désaccord.

Article 4 - Dénonciation de l’accord :

L’accord d’établissement est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par les parties signataires, dans cette hypothèse il sera précédé d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

Article 5 - Adhésion, suivi de l’application de l’accord et révision

Conformément aux dispositions des articles L2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6 - : Dépôt et mesures de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, au Comité d’Entreprise de rattachement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à SAINT-FONS, le 16 novembre 2018

Monsieur X Monsieur X

Directeur Général adjoint Nicollin SAS Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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