Accord d'entreprise "ACCORD ETABLISSEMENT PORTANT SUR LES DUREES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL, LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET SON CONTINGENT ANNUEL NICOLLIN ETABLISSEMENT DE NICE" chez NICOLLIN SAS

Cet accord signé entre la direction de NICOLLIN SAS et les représentants des salariés le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007225
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLLIN SAS
Etablissement : 77564414900558

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-07

ACCORD D’ETABLISSEMENT

PORTANT SUR LES DUREES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL, LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET SON CONTINGENT ANNUEL

Entre :

D’une part

La SOCIETE NICOLLIN SAS, prise en son établissement de NICE représenté par Monsieur X agissant en qualité de Directeur adjoint des ressources humaines, dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part,

Et l’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement, représentée par Monsieur Y, délégué Syndical CGT.

Ensemble ci-après « les parties »,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’établissement à déroger à l’accord de branche.

Les impératifs de notre activité de collecte et enlèvements de déchets contraignent l’établissement de Nice à recourir à l’accomplissement par les salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

Par ailleurs, compte-tenu des spécificités du travail de nuit, les représentants du personnel ont fréquemment recours aux heures de délégations en dehors du temps de travail ce qui conduit de manière régulière à un dépassement de la durée légale de travail hebdomadaire.

Les parties conviennent donc de la nécessité de faire évoluer les règles en matière de durée du travail avec notamment la réalisation potentielle d’heures supplémentaires, au niveau de l’établissement et en augmentant la durée maximale du travail. L’objectif étant de mettre en place une organisation de travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’établissement tout en préservant les droits des salariés.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires doit prendre en compte les impératifs de l’activité, de la sécurité et de la santé des salariés et être justifié par la nécessité liée à l’organisation de l’activité.

Le présent accord a donc pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’établissement en fixant le cadre conventionnel applicable en matière d’heures supplémentaires et de contingent annuel d’heures supplémentaires qui constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Ceci étant, il est convenu ce qui suit :

Article 1 — CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau de l’établissement de NICE.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de l’établissement précité dont la durée du travail est décomptée en heures, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée sans condition d’ancienneté.

Article 2 — DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.

Article 3 — DUREE MOYENNE MAXIMALE DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3-1 – Durée moyenne maximale de travail

En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, un accord d’établissement peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de 46 heures.

Par conséquent, le présent accord porte la durée moyenne maximale sur une période de douze semaines consécutives à 46 heures.

Hors cas de circonstances exceptionnelles fixés par les dispositions en vigueur, les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif restent de :

  • 10 heures sur une journée.

  • 48 heures de travail sur une semaine isolée.

Article 3-2 – Définition des heures supplémentaires

  • Pour les salariés soumis à la durée légale hebdomadaire (35 H)

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

  • Pour les salariés soumis à un aménagement du temps de travail sur 4 semaines

Seul le personnel ouvrier qui travaille de nuit est soumis à aménagement du temps de travail sur une période de quatre semaines

Constituent ainsi des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de 4 semaines, soit 140 heures.

  • Dispositions communes

En application de l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.

Article 3-3 – Majoration des heures supplémentaires

  • Pour les salariés soumis à la durée légale hebdomadaire (35 H)

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord détermine le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale, ce taux ne pouvant être inférieur à 10%.

Par conséquent, pour les salariés soumis à la durée légale hebdomadaire (35H), les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure donneront droit à une contrepartie financière dans les conditions suivantes :

  • Majoration de 25% pour les 8 premières heures.

  • Majoration de 50% pour les heures suivantes

  • Pour les salariés soumis à un aménagement du temps de travail sur 4 semaines

Les heures supplémentaires décomptées comme précisé dans l’article 3-2, donnent droit à une contrepartie financière.

  • Majoration de 25% pour les heures effectuées entre 35h et 43h par semaine.

  • Majoration de 50% pour les heures effectuées au-delà de 43h par semaine.

Exemple :

Semaine 1 : 44 heures

Semaine 2 : 40 heures

Semaine 3 : 32 heures

Semaine 4 : 37 heures

Total : 153 heures

soit 13 heures au-delà de 140 heures dont 1 heure au-delà de 43 heures (semaine 1)

A payer : 12 heures à 25% et 1 heure à 50%

  • Dispositions communes

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales énoncées dans l’article 3-1.

Article 4 — CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord définit le contingent annuel prévu à l'article L.3121-30 et fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L.3121-30. Cette contrepartie obligatoire est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Article 4-1 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la loi est fixé à 220 heures et à 130 heures par la Convention Collective Nationale des activités du déchet.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à :

  • 220 heures pour les salariés au coefficient inférieur à 132

  • 500 heures pour les salariés au coefficient supérieur ou égal à 132.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires sera déterminé au prorata pour les salariés entrés en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent d’heures supplémentaires sont celles effectuées dans les conditions visées dans l’article 3-2 du présent accord et donnant lieu à majoration de salaire.

Article 4-2 – Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé par le présent accord ouvre droit, pour chaque Salarié, à une contrepartie en repos égale à 100% du temps de travail effectué.

Les salariés seront informés de leurs droits à repos.

Le repos peut être pris par journée entière (7 H), à la convenance du Salarié, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont prises par le salarié, de préférence dans une période de faible activité de la Société.

Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :

  • Demandes déjà différées.

  • Ancienneté dans l'Entreprise.

L’absence de demande de prise de repos par le Salarié, dans un délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au Salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un 1 an à compter de la date d’ouverture du droit.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Article 4-3 – Heures supplémentaires non imputables au contingent annuel

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du code du travail, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 5 – EFFETS, DENONCIATION, REVISION DE L’AVENANT

Article 5.1 — Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 5.2 - Suivi de l'avenant et clause de rendez-vous

Les signataires du présent avenant se réuniront lorsqu’ils l’estimeront nécessaire afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 5.3 – Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L.2261-3 et L.2261-4 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5.4 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours après la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5.5 - Révision

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision dans le respect des conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La révision de tout ou partie du présent avenant, devra être demandée selon les modalités suivantes :

· Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

· Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum d’1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

· Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

· Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions légales.

Article 5.6 - Dénonciation

La dénonciation sera régie par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail.

L’accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé, soit par la Société, soit par la totalité des organisations syndicales qui sont représentatives dans l’établissement à la date de la dénonciation et qui sont signataires du présent accord ou y ont adhéré, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 5.7 - Communication

Un exemplaire du présent avenant sera remis par la direction de la société, au comité social et économique d’établissement et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Article 5.8 - Dépôt légal et publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de NICE.

Par ailleurs, le présent avenant fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent avenant sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent avenant sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Fait à Nice, le 7 juillet 2022

En 3 exemplaires originaux.

Pour la SAS NICOLLIN Pour l’organisation syndicale CGT

Etablissement de NICE

X Y

Directeur adjoint des ressources humaines Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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