Accord d'entreprise "Accord du 19 septembre 2022 : octroi "prime 4 lots d'opium et 18 tonnes de réglisse" par la société GIFRER BARBEZAT" chez GIFRER - SOC GIFRER BARBEZAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIFRER - SOC GIFRER BARBEZAT et les représentants des salariés le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822011730
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOC GIFRER BARBEZAT
Etablissement : 77564575700011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19

Accord du 19 septembre 2022 : octroi « prime 4 lots d’opium et 18 tonnes de réglisse » par la société GIFRER BARBEZAT

Entre :

La Société GIFRER BARBEZAT,

Représentée par M. XXXX, en sa qualité de Représentant de M. XXXX, Président de l’entreprise

D’une part

Et,

L’Organisation Syndicale,

Représentée par M. XXXX, Délégué Syndical C.F.D.T.,

D’autre part

Préambule

En accord avec le délégué syndical, la Société GIFRER BARBEZAT a décidé de mettre en place un système de prime de production exclusivement pour le département extraits végétaux et ses services associés pour la production et l’analyse de 4 lots d’opium et 18 tonnes de réglisse sur le dernier trimestre de l’année 2022.

La Direction de GIFRER BARBEZAT accorde une prime « OPIUM ET REGLISSE » dont il convient de préciser les critères d’attribution ainsi que le montant attribuable et d’en définir les conditions d’octroi.

Au préalable, il convient de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord :

  • Relèvent d’un caractère d'éléments de salaire pour l'application de la législation du travail ;

  • Relèvent d’un caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale. Elles ne sont par conséquent, pas exonérées de cotisations sociales ni de CSG/CRDS.

Ces sommes sont inclues aux bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, des taxes et participations sur les salaires. Elles sont, en sus, soumises à impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.

Article 1 : Objet de l’accord de production « OPIUM et REGLISSE »

L’objet de l’accord « OPIUM ET REGLISSE » est de mettre en place une prime liée à la production et à l’analyse de 4 lots d’opium et 18 tonnes de réglisse sur le dernier trimestre de l’année 2022. La production des 4 lots d’opium et de 18 tonnes de réglisse est, en effet, attendue dans le cadre des accords de la reprise des activités des extraits végétaux par la société GREENTECH /GT PHARMA.

Nul ne peut prétendre percevoir une prime autre que celle découlant du résultat annoncé et conforme à l'accord. La prime « OPIUM ET REGLISSE » ne dépend pas d'une décision des parties prenantes. Elle résulte uniquement des règles de calcul définies dans l'accord. La prime « OPIUM ET REGLISSE » est variable et peut être nulle. Les signataires s'engagent à accepter sans réserve, le résultat ressortant des calculs. Par conséquent, les parties signataires ne peuvent en aucun cas considérer la prime versée à chaque bénéficiaire comme un avantage acquis.

Article 2 : Champ d'application - Bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée au jour de la signature de l’accord du département Extraits végétaux et ses services associés. Sont éligibles au versement de ladite prime le personnel du département des Extraits végétaux et les services associés cités ci-après :

  • Personnel des Extraits Végétaux (EV)

  • Personnel du laboratoire

  • Personnel de la technique (3 salariés)

L’ensemble de tous les autres services de la société GIFRER (dont les départements supply-chain, affaires qualités et réglementaires, et HSE) sont exclus de l’application du présent accord.

Article 3 : Base de calcul de la prime de production « Opium et réglisse » et calcul de l’enveloppe globale de la prime versée au personnel

La prime globale de production « OPIUM ET REGLISSE » se décompose en deux montants

  • Cinq (500) cent euros brut mensuel pour la production et l’analyse de 4 lots d’opium et de 18 tonnes de réglisse

  • Et deux cent cinquante (250) euros brut mensuel pour les salariés travaillant le Week end

Article 3.1 : Prime de Cinq (500) euros bruts mensuel

Le montant mensuel de la prime de production « OPIUM ET REGLISSE » s’élève jusqu’à cinq cents (500) euros brut maximum par mois selon le planning de production annexé au présent document à l’ensemble des bénéficiaires cités à l’article 2 du présent accord.

Article 3.2 : Prime de deux cent cinquante (250) euros bruts mensuel

Pour réaliser la production des 4 lots d’opium et 18 tonnes de réglisse, il est mentionné dans le planning annexé que les équipes des EV stricto sensu devront travailler le week-end.

Une prime sera versée aux collaborateurs des EV qui interviendront les samedis. Dans cette hypothèse, la prime versée sera de cent vingt-cinq (125) euros brut mensuel.

Si le Responsable des EV estiment nécessaire de faire travailler les équipes le dimanche, alors les collaborateurs concernés percevront une prime complémentaire de cent vingt-cinq (125) euros qui viendra s’ajouter à la prime du samedi.

Cette prime sera versée aux salariés des EV exclusivement peu importe le nombre de jours travaillés des week-ends dans le mois. Un seul samedi ou dimanche travaillé dans le mois déclenchera le versement de la prime.

Dans ce cadre, la Société GIFRER BARBEZAT s’engage à verser aux salariés qui devront travailler le week-end, le versement d’une prime de cent vingt-cinq euros (125) brut mensuel ou de deux cent cinquante (250) euros brut mensuel selon les cas et qui viendront s’ajouter aux dispositifs légaux et conventionnels de rémunération des heures supplémentaires.

Article 4 : Versement de la prime « OPIUM ET REGLISSE » aux bénéficiaires désignés dans le présent accord

4.1 Conditions d’attribution

Pour prétendre aux versements de la prime « OPIUM ET REGLISSE », le salarié devra être présent dans les effectifs de GIFRER BARBEZAT et ce jusqu’au 31 décembre 2022 si nécessaire pour le versement de la dernière prime du mois de décembre 2022.

Le montant de la prime est identique pour tout le personnel de l’atelier des extraits végétaux et des services associés à l’exclusion des primes relatives aux travaux des Week-end versées selon les modalités définies à l’article 3.2 du présent accord.

La prime est expressément subordonnée à la participation active et effective du bénéficiaire à la production et l’analyse des 4 lots d’opium et de 18 tonnes de réglisse.

4.2 Objectif collectif de volume de produits finis :

La production et l’analyse des productions d’opium et de réglisse devront être conformes au planning validé par le Responsable de production et annexé au présent accord.

Tout retard de disponibilité matière ou problème technique avéré fera l’objet d’une adaptation du planning validé par le Responsable des Extraits Végétaux. Les retards de disponibilité des matière premières ou problème technique n’impacteront pas les versements des primes définies dans le présent accord.

Article 5 : Périodicité du calcul de la prime « OPIUM ET REGLISSE » et date de versement

Le versement de la prime « OPIUM ET REGLISSE » aura lieu concomitamment aux échéances normales de paiement des salaires et sera effectué en versements mensuels :

  • Au mois de septembre 2022

  • Au mois d’octobre 2022

  • Au mois de novembre 2022

  • Au mois de décembre 2022

Les informations de production et les noms des collaborateurs mobilisés le Week end seront transmis au service RH avant le 25 de chaque mois par le Responsable du service des extraits végétaux.

Article 6 : Prime de production antérieure

Les salariés des extraits végétaux et services associés :

  • D’une prime dite de production depuis le 15 février 2021 d’un montant de deux cent cinquante (250) euros brut mensuel.

  • D’une prime de production de cinq cents (500) à euros soumise à conditions depuis le 1er mai 2022 à la suite de l’accord intervenu le 14 juin 2022.

Le versement de ces primes sera maintenu et ce jusqu’à la fin du contrat de travail des personnes désignées ci-dessus. De plus, l’ensemble des autres salariés de GIFRER BARBEZAT ne pourront à aucun moment prétendre au versement de ces primes dites de production.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022.

Article 8 : Date d’entrée en vigueur et terme

Le présent accord entrera en vigueur au 13 septembre 2022 avec effet rétroactif au 1 er septembre 2022.

Le présent accord ne prévoit pas la possibilité d’une reconduction tacite de celui-ci.

Article 9 : Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par voie d’avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord pourra être reconduit par voie d’avenant.

Article 10 : Suivi de l’accord

Une commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :

  • Au moins un représentant de la direction ;

  • Avec l’ensemble des parties signataires représentées par leur délégué syndical présent dans l’entreprise.

En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, cette commission de suivi se réunira une fois par mois pour le suivi de cet accord.

Article 11 : Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur. A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de la société.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’informations prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à Décines

Le 19 septembre 2022, en 3 exemplaires originaux, 7 pages

Pour la Société GIFRER BARBEZAT Pour la CFDT,

M. XXXX Représentée par le Délégué syndical

Représenté par M. XXXX  M. XXXX

SOC GIFRER BARBEZAT

8 RUE PAUL BERT

N 8-10

69150 DECINES-CHARPIEU

ANNEXE : PLANNING DE PRODUCTION DES 4 LOTS D’OPIUM ET 18 TONNES DE REGLISSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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