Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF à la-Négociation annuelle obligatoire 2019" chez GIFRER - SOC GIFRER BARBEZAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIFRER - SOC GIFRER BARBEZAT et les représentants des salariés le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919006033
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOC GIFRER BARBEZAT
Etablissement : 77564575700011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

Procès-verbal d’accord - Négociation annuelle obligatoire 2019

Entre,

La Société GIFRER BARBEZAT RUE PAUL BERT DECINES CHARPIEU

Ladite Société représentée par agissant en sa qualité de Président,

d’une part

Et,

L’Organisation Syndicale :CFDT

d’autre part

Les parties ont, conformément aux articles L.2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises le 16 avril 2019 et le 23 avril 2019.

La Direction a ainsi recueilli les demandes de l’Organisation Syndicale représentative et formulé des propositions en rappelant la situation économique de l’entreprise.

Champ d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Les laboratoires Gifrer-barbezat, en activité au 1er janvier 2019 sauf clause contractuelle contraire, sont également exclus les salariés ayant bénéficié d’un avenant d’augmentation salariale à leur contrat de travail à compter le 1er janvier 2019

Art. 1 – Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes

Concernant les mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties renvoient à l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle du 21 novembre 2015.

Aucun écart significatif entre les femmes et les hommes n’a été identifié.

Art. 3 – Examen de la situation de l’emploi

La Direction communique chaque mois sur le suivi des effectifs : CDD/CDI, H/F, Intérim.

Art. 4 – Durée du travail et organisation du temps de travail :

Ces points ont été communiqués à l’ensemble des collaborateurs (note du 15 mars 2019)

Art. 6.1 – État des propositions respectives

Les propositions de la Délégation Salariale sont, en leur dernier état, les suivantes :

Demandes de la Délégation Salariale :

  • Augmentation générale des salaires de 1,6% avec un talon de 30 € rétroactif au 01/01/2019

  • Augmentation de la prime vacances de 100 € pour les adultes.

  • Augmentation de la prime pompier de 5 € par mois.

  • Prime d’équipe augmentée 1 € par jour.

  • Attribution d’une prime d’assiduité de 50 euros par mois avec une dégressivité de 50% dès 4H d’absence et de 100% dès 8H d’absence.

Spécificité pour les VRP

  • Augmentation du repas de midi de 1.5 euros

Propositions de la Direction lors de la seconde réunion des NAO 2019 :

La Direction s’appuie dans le cadre de ses propositions sur les résultats de l’année 2018 et sur les problèmes de rendement que connait l’entreprise actuellement. Elle fait connaitre aussi sa volonté de valoriser l’implication des salariés.

  • Augmentation générale des salaires de 1,1 % dont :

- 0.6 % au 1er avril 2019 avec talon de 15 euros

- 0.5% au 1er octobre avec un talon de 10 euros

  • Augmentation de la prime pompier de 5 € par mois à partir du mois d’avril

  • Prime d’équipe augmentée 1 € par jour à partir du mois d’avril

La Direction propose d’utiliser une partie du pourcentage réservée à l’augmentation générale pour mettre en place la prime d’assiduité afin de répondre à la demande initiale de la délégation salariale.

Art. 6.2 – Mesures décidées dans le cadre de l’accord

Suite aux échanges entre la Direction et la délégation salariale, il a été convenu d’appliquer des mesures d’augmentations dans le conditions ci-dessous :

  • Augmentation générale des salaires de 1,1 % dont :

- 0.6 % au 1er avril 2019 avec talon de 15 euros

- 0.5% au 1er octobre avec un talon de 10 euros

  • Augmentation de la prime pompier de 5 € par mois à partir du mois d’avril

  • Prime d’équipe augmentée 1 € par jour à partir du mois d’avril

La délégation salariale n’a pas pour volonté d’utiliser une partie réservée à l’augmentation générale pour mettre en place une prime d’assiduité.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l'augmentation générale sera calculé au prorata temporis de leur temps de travail.

Le versement aura lieu en mai 2019 avec un effet rétroactif au 1er avril 2019 pour la 1ère augmentation générale ainsi que pour l’augmentation de la prime d’équipe et l’augmentation de la prime pompier.

Art. 7 – Les évolutions de la grille des salaires de branche 2019 FRANCE CHIMIE

Art. 8 – Tableau récapitulatif des mesures

Personnel concerné Augmentation collective Application
Les salariés en activité au 01/01/2019 1.1%

0.6% en mai talon 15 euros

(effet au 1er avril 2019)

0.5% au 1er octobre talon de 10 euros

Salariés travaillant en rythme posté 1 euro par jour travaillé mai 2019 avec effet rétroactif en avril
Pompier 5 euros mai 2019 avec effet rétroactif en avril.

Art. 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.

Il ne pourra se transformer en accord à durée indéterminée à l’issue du délai.

Il ne pourra entrer en vigueur que s’il est valablement signé par les parties.

Dans l’hypothèse ou les conditions légales et règlementaires applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent qu’elles emportent modification des termes du présent accord lorsqu’elles s’imposent obligatoirement.

Art. 7 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent procès-verbal, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicales représentative.

Les laboratoires Gifrer-Barbezat procèdera aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité conformément aux articles R.2262-1 & suivants du Code du Travail.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, sous peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter

  • De la notification à l’organisation syndicale représentative

  • De la publication de l’avenant prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans tous les autres cas.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Décines-Charpieu, le 26 avril 2019.

Délégué Syndical CFDT Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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