Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités d'exécution de la journée de solidarité" chez MF-RPDS - MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DE SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MF-RPDS - MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DE SAVOIE et le syndicat CFDT le 2020-11-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920013595
Date de signature : 2020-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DE SAVOIE
Etablissement : 77564822300011 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2021-12-15)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-10

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D’EXECUTION

DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre :

LA MUTUALITE FRANCAISE RHÔNE PAYS DE SAVOIE,

Union soumise aux dispositions du livre III du code de la mutualité,

Dont le siège social est situé au Palais de la Mutualité,

Place Antonin Jutard, dans le 3ème arrondissement de Lyon,

Immatriculée au registre national des mutuelles sous le numéro 775 648 223.

Représentée par monsieur …………………..,

Agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée l’entreprise,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale C.F.D.T.,

Représentée par madame …………………….., en qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord intervient :

D’une part,

Dans le cadre des dispositions légales concernant la journée de solidarité : Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce dispositif a été modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (parue au JO du 17 avril 2008).

La journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.

Depuis la loi du 16 avril 2008, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont déterminées par accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par accord de branche. A défaut, les modalités sont définies par l’employeur, après consultation du Comité Social et Économique (CSE).

D’autre part,

Suite à la fusion absorption de la Mutualité Française Savoie SSAM par la Mutualité Française Rhône SSAM au 1er janvier 2020, dans la mesure où les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité étaient différentes entre la Mutualité Française Savoie SSAM et la Mutualité Française Rhône SSAM.

En effet, au sein de la Mutualité Française Rhône SSAM, l’avenant n° 3 à l’accord relatif à la journée de solidarité daté du 14 juin 2010 définissait les modalités de réalisation de la journée de solidarité et au sein de la Mutualité Française Savoie SSAM, les modalités de réalisation de la journée de solidarité étaient définies par l’employeur.

Les modalités étant différentes, les parties se sont réunies afin d’engager des négociations sur un accord collectif prévoyant les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la Mutualité Française Rhône – Pays de Savoie.

Les parties sont convenues que le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales et de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise qui porteraient sur le même objet.

Il se substitue notamment intégralement aux dispositions de l’accord relatif à la journée de solidarité qui avait été conclu au sein de la Mutualité Française Rhône SSAM le 12 mai 2005 et à ses avenants successifs, dont l’avenant n°3 en date du 14 juin 2010.

Article 1 OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exécution de la journée de solidarité au sein de la Mutualité Française Rhône -Pays de Savoie.

Article 2 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Mutualité Française Rhône – Pays de Savoie et à l’ensemble des salariés de la Mutualité Française Rhône – Pays de Savoie.

Article 3 DEFINITION ET MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail supplémentaire chaque année civile pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de travail (par exemple : si le salarié a une durée contractuelle de travail de 30 heures par semaine, il devra effectuer 6 heures au titre de la journée de solidarité : 7/35 x 30 = 6).

Les parties au présent accord rappellent que l’accomplissement de la journée de solidarité ne constitue pas pour les salariés une modification de leur contrat de travail.

Compte tenu de la diversité des activités de la Mutualité Française Rhône - Pays de Savoie et des organisations mises en place propres à chaque activité, les parties conviennent de fixer les modalités suivantes pour l’accomplissement de la journée de solidarité :

La journée de solidarité sera effectuée selon trois modalités :

  • Soit une journée de travail de 7 heures au cours d’une journée habituellement non travaillée par le salarié ;

  • Soit deux demi-journées de travail au cours de deux journées habituellement non travaillées par le salarié ;

  • Soit la journée de solidarité sera effectuée par tranche d’une heure de travail ou plus avec l’accord du responsable de filière dans le cadre de l’organisation de service de la filière au cours de périodes habituellement non travaillées par le salarié.

Elle doit être réalisée avant le 30 juin de chaque année.

Chaque salarié doit, en accord avec son responsable de service ou le responsable de filière, déterminer la ou les dates auxquelles il effectuera la journée de solidarité, préalablement à la réalisation de celle-ci.

La réalisation effective de la journée de solidarité fera l’objet d’un suivi écrit (mentionnant les dates et heures accomplies) signé par le salarié concerné et son responsable de service ou le responsable de filière et communiqué au service Ressources Humaines.

Article 4 EFFETS SUR LA REMUNERATION

Pour les salariés à temps complet, le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et aux contreparties conventionnelles (indemnités et repos), dans la limite de 7 heures.

Les 7 heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à un repos compensateur ni à la contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié. Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et ne s’impute pas sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié à temps partiel.

Article 5 SITUATIONS PARTICULIERES

Les salariés entrants en cours d’année et ayant déjà effectué au titre de l’année en cours la journée de solidarité chez un autre employeur, n’auront pas à réaliser une nouvelle journée de solidarité au sein de la Mutualité Française Rhône - Pays de Savoie, sous réserve de produire un justificatif de son accomplissement au titre de l’année en cours chez le précédent employeur.

Les salariés entrants en cours d’année et n’ayant pas déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au cours de l’année civile doivent l’effectuer au sein de la Mutualité Française Rhône – Pays de Savoie selon les modalités fixées à l’article 3 du présent accord, y compris s’ils sont embauchés postérieurement au 30 juin de l’année.

En cas de cumul d’emplois (conditionné à l’accord préalable de la Mutualité Française Rhône – Pays de Savoie pour les salariés à temps plein), le salarié ayant plusieurs employeurs doit effectuer une journée de solidarité chez chacun d’eux au prorata de sa durée contractuelle de travail respective. En revanche, si le salarié exerce simultanément une activité à temps plein et une activité à temps partiel, la journée de solidarité est effectuée que dans l’entreprise dans laquelle il accomplit une activité à temps plein.

Article 6 CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.

Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire à l’objectif visé.

Article 7 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 8 DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 9 FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

Fait à Lyon, le 10 novembre 2020

Pour la Mutualité Française Rhône - Pays de Savoie

Monsieur ………………………..

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Madame …………………………

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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