Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez MF-RPDS - MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DE SAVOIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MF-RPDS - MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DE SAVOIE et le syndicat CFDT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921018915
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DE SAVOIE
Etablissement : 77564822300011 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord relatif aux modalités d'exécution de la journée de solidarité (2020-11-10)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-15

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D’EXECUTION

DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre :

LA MUTUALITE FRANCAISE RHÔNE PAYS DE SAVOIE,

Union soumise aux dispositions du livre III du code de la mutualité,

Dont le siège social est situé au Palais de la Mutualité,

Place Antonin Jutard, dans le 3ème arrondissement de Lyon,

Immatriculée au registre national des mutuelles sous le numéro 775 648 223.

Représentée par M XXXX,

Agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée l’entreprise,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale C.F.D.T.,

Représentée par Mme XXXX, en qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part,

Préambule

Les parties ont décidé de réviser l’accord collectif d’entreprise relatif aux modalités d’exécution de la journée de solidarité qui avait été conclu le 10 novembre 2020.

Après négociations, le présent avenant a été conclu entre les parties.

Il se substitue intégralement aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif aux modalités d’exécution de la journée de solidarité du 10 novembre 2020 qu’il modifie (à savoir à l’article 3 de l’accord du 10 novembre 2020), les autres dispositions de l’accord d’entreprise non modifiées par le présent avenant restant en vigueur.

Article 1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des établissements de la Mutualité Française Rhône – Pays de Savoie et à l’ensemble des salariés de la Mutualité Française Rhône – Pays de Savoie.

Article 2 DEFINITION ET MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail supplémentaire chaque année civile pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de travail (par exemple : si le salarié a une durée contractuelle de travail de 30 heures par semaine, il devra effectuer 6 heures au titre de la journée de solidarité : 7/35 x 30 = 6).

Il est rappelé que l’accomplissement de la journée de solidarité ne constitue pas pour les salariés une modification de leur contrat de travail.

Compte tenu de la diversité des activités de la Mutualité Française Rhône - Pays de Savoie et des organisations mises en place propres à chaque activité, les parties conviennent de fixer les modalités suivantes pour l’accomplissement de la journée de solidarité :

La journée de solidarité sera effectuée selon trois modalités :

  • Soit une journée de travail de 7 heures au cours d’une journée habituellement non travaillée par le salarié ;

  • Soit deux demi-journées de travail au cours de deux journées habituellement non travaillées par le salarié ;

  • Soit la journée de solidarité sera effectuée par tranche d’une heure de travail ou plus avec l’accord du responsable de filière dans le cadre de l’organisation de service de la filière au cours de périodes habituellement non travaillées par le salarié.

Elle doit être réalisée avant le 30 juin de chaque année.

Chaque salarié doit, en accord avec son responsable de service ou le responsable de filière, déterminer la ou les dates auxquelles il effectuera la journée de solidarité, préalablement à la réalisation de celle-ci.

La réalisation effective de la journée de solidarité fera l’objet d’un suivi écrit (mentionnant les dates et heures accomplies) signé par le salarié concerné et son responsable de service ou le responsable de filière et communiqué au service Ressources Humaines.

Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, l’accomplissement de la journée de solidarité implique la réalisation par le salarié de sept heures de travail supplémentaire (pour un salarié à temps plein).

Les parties sont toutefois conscientes des possibles difficultés pratiques de mise en œuvre des modalités d’exécution de la journée de solidarité prévues au présent article pour certains salariés, notamment pour des raisons et éventuelles contraintes d’ordre personnel.

Aussi, les parties conviennent d’ouvrir la possibilité aux salariés qui le souhaitent et en font la demande expresse de poser au titre de la journée de solidarité soit un jour de congé payé soit un jour de RTT (pour les salariés qui en bénéficient) :

  • Pour les salariés relevant d’un établissement ou service ne travaillant pas habituellement le Lundi de Pentecôte, la date sera fixée le Lundi de Pentecôte, Le salarié devra en faire la demande par écrit auprès de son responsable de service ou le responsable de filière avant le 15 mai de l’année ;

  • Pour les salariés relevant d’un établissement ou service travaillant habituellement le Lundi de Pentecôte : le salarié souhaitant prendre au titre de la journée de solidarité soit un jour de congé payé soit un jour de RTT devra le poser sur un jour non travaillé (en vert dans octime) dans son planning (et non sur un repos hebdomadaire - RH dans octime). Le salarié devra en faire la demande par écrit auprès de son responsable de service ou le responsable de filière avant le 15 mai de l’année et prendre le congé payé avant le 30 juin de l’année.

Article 3 CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Pour assurer l’effectivité du présent avenant les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre sa mise en application.

Chaque partie pourra prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

Article 4 DUREE DE L’AVENANT, ENTREE EN VIGUEUR, MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

Article 5 PUBLICITE

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions légales.

Fait à Lyon, le 15 décembre 2021

Pour la Mutualité Française Rhône - Pays de Savoie

M XXXX

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Mme XXXX

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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