Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez CAPSO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAPSO et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT

Numero : T06921015732
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CAPSO
Etablissement : 77564829800252 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-18

Avenant à l’Accord sur le Temps de Travail

Entre

L’Association CAPSO dont le siège social est situé 13 rue Emile Decorps, 69100 Villeurbanne,

D’une part,

Et

D’autre part,

PREAMBULE :

La réduction du temps de travail a été mise en place au sein de l’entreprise par un accord collectif relatif à réduction du temps de travail du 29 juin 1999. Des avenants ont été signés par la suite. L’avenant du 15 décembre 2017 a annulé et remplacé l’ensemble des dispositions de l’accord du 29 juin 1999 sauf l’article 2 de l’accord du 25 juin 2001.

Les parties confirment le souci de préserver un mode d’aménagement du temps de travail qui puisse permettre de faire face aux obligations de continuité de service auprès des usagers et l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Cependant, après 2 ans d’utilisation de ces modalités d’organisations, il semble que l’organisation des conventions de forfaits annuels en jours ne semble pas fonctionner. Cet avenant a pour objectif principal de corriger ce point.


Modifications concernant les conventions de forfait annuel en jours.

Le présent avenant annule et remplace l’ensemble des dispositions du « TITRE III – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS » de l’accord du 15 décembre 2017.

En conséquence, les parties conviennent, d’un commun accord, de remplacer ce Titre III par ce qui suit :

CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il est prévu pour le personnel cadres 1la conclusion de conventions de forfait annuel en jours en application des articles L. 3 121-43 et suivants du Code du travail.

La période annuelle de référence est la période annuelle qui débute le 1er janvier d’une année pour se terminer le 31 décembre de l’année.

Personnel concerné

Les parties constatent que la durée du travail des cadres de l’entreprise ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leur autonomie subséquente dans la gestion de leur travail.

Principe du forfait

Les cadres concernés bénéficieront d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec eux.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du Code du travail.

Le cadre en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (Art. L 3131-1 du code du travail).

  • Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (Art. L 3132-2 du code du travail).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine (hors situations exceptionnelles liées aux astreintes). Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.

Le cadre en forfait-jours devra respecter une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures.

Les cadres visés par le présent accord ne devront pas travailler entre 21 heures et 8 heures, sauf astreintes ou circonstances exceptionnelles. L’utilisation d’outils informatiques portables, les connexions internet à distance et communications téléphoniques ou électroniques sont interdites durant ces plages horaires.

Il est précisé que les parties reconnaissent que nos métiers nous contraignent à mettre en place des astreintes de l’encadrement et que ces astreintes ne sont pas incompatibles avec l’autonomie dont dispose le cadre en forfait jour. En effet, l’organisation de ces astreintes est faite systématiquement entre plusieurs cadres qui peuvent ainsi organiser librement leurs temps entre eux.

Le temps de travail des cadres fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Nombre de jours travaillés dans l’année

Cadre Chef de Service éducatif :

Le nombre de jours travaillés dans l’année pour les cadres Chef de Service éducatif est fixé à 192 jours, journée de solidarité incluse, pour les salariés bénéficiant d’un droit intégral à congés payés2 et à congés trimestriels. Ce nombre de jours de travail annuel permet de tenir compte des congés trimestriels (d’ores et déjà déduit des 192 jours travaillés).

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité de leur droit à congé l’année N, (entrée en cours de période, congé sans solde,…), le nombre de jours de travail de l’année N+1 sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cadre d’un travail réduit, il sera convenu par convention individuelle, de forfaits portant sur un nombre de jours déterminé (nombre de jours qui devra être un nombre entier).

Par exemple, dans le cadre d’un travail réduit à 80,2 %, le nombre de jours travaillés dans l’année sera proratisé à hauteur de 154 jours (correspondant à 80,2 % de 192 jours).

Autres Cadres :

Le nombre de jours travaillés dans l’année pour les autres cadres est fixé à 198 jours, journée de solidarité incluse, pour les salariés bénéficiant d’un droit intégral à congés payés3 et à congés trimestriels. Ce nombre de jours de travail annuel permet de tenir compte des congés trimestriels (d’ores et déjà déduit des 198 jours travaillés).

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité de leur droit à congé l’année N, (entrée en cours de période, congé sans solde,…), le nombre de jours de travail de l’année N+1 sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cadre d’un travail réduit, il sera convenu par convention individuelle, de forfaits portant sur un nombre de jours déterminé (nombre de jours qui devra être un nombre entier).

Par exemple, dans le cadre d’un travail réduit à 80,3 %, le nombre de jours travaillés dans l’année sera proratisé à hauteur de 159 jours (correspondant à 80,3 % de 198 jours).

Traitement des absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

Modalités de décompte des jours travaillés et suivi

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque cadre remplissant le formulaire (informatisé) mis à sa disposition à cet effet.

Ce formulaire fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels (dont les congés trimestriels) ;

  • jours fériés ;

  • repos supplémentaires liés au forfait.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

La charge de travail doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A ce titre, tout salarié pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien distinct de l’entretien annuel afin de s’entretenir de sa charge de travail.

Un bilan de cet accord sera présenté une fois par an aux représentants du personnel.

Durée, entrée en vigueur et révision

L’accord a été soumis à consultation aux membres du CSE en date du 18 décembre 2020. Le CSE a émis un avis favorable.

Il est conclu jusqu’à l’expiration des mandats en cours.

Il entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt et au secrétariat du greffe du conseil de prud’homme de Lyon.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 4 : Formalités de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Conseil de Prud’hommes de LYON.

La mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction. Il sera également mis à disposition en libre accès sur le Centre de Service ou l’Intranet de l’Association.

Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à Villeurbanne, le 18 décembre 2020

Pour l’Association

Pour les syndicats


  1. CCN1966 : cadres techniques et administratifs, cadres chefs de service, cadres de direction.

    CCN1951 : cadres éducatifs (=chefs de services), cadres administratifs, chef de bureau, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires

  2. Avenant 2002-2 du 12 avril 2000 (article 8)

  3. Avenant 2002-2 du 12 avril 2000 (article 8)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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