Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à des heures réalisées après modification du planning dans un délai inférieur à 7 jours" chez PRADO RHONE ALPES

Cet accord signé entre la direction de PRADO RHONE ALPES et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T06920012975
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : PRADO RHONE ALPES
Etablissement : 77564974200233

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25

Accord collectif relatif à des heures de travail réalisées après modification du planning, dans un délai inférieur à 7 jours

Entre : L’Association PRADO Rhône-Alpes, représentée par …… Directrice Générale, dûment mandatée d’une part

Et

- les Organisations Syndicales soussignées, d’autre part, dument représentées par :

- ……, syndicat CGT

- ……., syndicat CGT FO

- ……., syndicat CFDT

- ………., syndicat SUD SOLIDAIRES,

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les salariés de l’Association PRADO RHONE-ALPES, hors la Direction Générale, travaillent dans le cadre d’horaires annualisés. Ainsi, les salariés bénéficient d’une Programmation Annuelle Indicative pour le 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

La gestion du temps de travail est ensuite modulée au cours de l’année, dans le respect des dispositions légales, dont le délai de prévenance de 7 jours.

Article 1 : gestion du temps de travail

La gestion du temps de travail par la direction des établissements et service est confrontée à des absences parfois imprévues : maladie, accident du travail, absences injustifiées, avec des délais de prévenance inférieurs à 7 jours.

Article 2 : modification de l’organisation du temps de travail

La Direction peut proposer à un salarié, dont la durée contractuelle de travail est un temps plein, une modification de son temps de travail, sans respecter le délai de prévenance de 7 jours pour travailler au-delà de son horaire prévisionnel.

La réglementation du temps de travail de doit être respectée dont la limite de 44 heures de travail hebdomadaire maximale.

Le salarié n’a pas obligation d’accepter cette proposition.

Si le salarié accepte la proposition de la direction, le temps de travail supplémentaire effectué sera rémunéré avec une majoration de 25% le mois suivant leur réalisation.

Le décompte de ces heures suivra le même régime que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 44 heures.

Article 3 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 4 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

toute demande devra être notifiée par courrier électronique avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 5 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par courrier électronique avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de Limas, de la Direccte du Rhône

  • un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’Association et fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 7 : date d’application

Cet accord s’applique à compter du 1er juin 2020.

Article 8 : signature : Fait à Fontaines St Martin, le 25 septembre 2020

L’Association PRADO RHONE –ALPES Les organisations syndicales

La Directrice Générale La déléguée syndicale CFDT

La déléguée syndicale CGT

Le délégué syndicale SUD SOLIDAIRE

La déléguée syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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