Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au droit d'expression" chez PRADO RHONE ALPES

Cet accord signé entre la direction de PRADO RHONE ALPES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T06920012976
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : PRADO RHONE ALPES
Etablissement : 77564974200233

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Qualité de Vie au Travail (BLOC II) (2018-04-10) UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-10-20) ACCORD PORTANT RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIAL PRADO Permettant la mise en place d'un CSE commun (2018-12-14) ACCORD ACTUALISANT LE PERIMETRE DE L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE PRADO ET LA MISE EN PLACE DU CSE (2022-12-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25

Accord collectif relatif au droit d’expression

Entre : L’Association PRADO Rhône-Alpes, représentée par ……………….., Directrice Générale, dûment mandatée, d’une part

Et

- les Organisations Syndicales soussignées, d’autre part, dument représentées par :

- ………………, syndicat CGT

- …………….., syndicat CGT FO

- ……………., syndicat CFDT,

- ……………., syndicat SUD SOLIDAIRES

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Domaine et finalité de l’expression

Les membres du personnel de l’Association bénéficient « d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. L'accès de chacun au droit d'expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l'exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l'entreprise. 

Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise. » (Article L.2281-1 et Article L.2281-2 du Code du travail).

Article 2 : Constitution de groupe d’expression 

Ce droit à l’expression concerne tous les salariés sans exception, quel que soit le contrat de travail.

Ce droit à l’expression s’exerce dans le cadre de « groupes d’expression. »

Les groupes d’expression sont composés de salariés appartenant au même établissement, toutes catégories professionnelles confondues, à l’exception des Directeurs et cadres disposant d’un pouvoir hiérarchique auprès des salariés.

Pour ces derniers , des groupes spécifiques sont instaurés éventuellement par regroupement géographique ou thématique. Ils assurent un rôle d’animation, d’information, de mise en forme technique, ou organisationnelle des observations faites ou des suggestions émises.

L’exécution de ce droit d’expression est organisée par le Directeur après information des représentants de proximité.

Lorsque le groupe est composé de 12 personnes, il est possible de créer de nouveaux groupes en respectant toujours le principe de pluralité de catégories de personnel.

Article 3 : Réunion des groupes d’expression

Les groupes d’expression se réunissent une fois par semestre.

Les réunions durent, au maximum deux heures. Elles se tiennent dans l’établissement pendant le temps de travail. Le temps passé en réunion est payé comme temps de travail. Une liste des personnes présentes est établie et est transmise à la Direction au plus tard un jour après la réunion du groupe d’expression.

Article 4 : Organisation des réunions 

La première réunion est tenue à l’initiative du directeur.

Des calendriers de réunions pour chaque groupe d’expression, sont établis pour l’année par les directeurs et présentés pour avis aux représentants de Proximités lors de la première réunion mensuelle de l’année.

Un calendrier de droit d’expression pour les chefs de service est organisé au niveau du pôle sur les mêmes modalités que pour les autres salariés.

Ces calendriers sont transmis à la Directrice des Ressources Humaines qui le transmettra aux délégués syndicaux, au secrétaire du CSE et au secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Condition de Travail (CSSCT) pour information.

L’ordre du jour est établi en début de réunion en concertation avec l’ensemble des membres du groupe.

Article 5 : Animation et secrétariat des réunions

L’animateur est choisi au sein du groupe au début de chaque réunion. Il encourage et facilite l’expression directe de chacun des participants et de façon générale veille au bon déroulement de la réunion.

Le compte rendu de la réunion est établi sous sa responsabilité. Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe. Le rédacteur respectera l’anonymat des personnes.

Le rédacteur dispose de deux heures pour rédiger le compte rendu de réunion, non cumulable avec des heures de délégation, s’il en dispose.

Article 6 : Transmission des comptes rendu de réunion

Les demandes, avis et propositions du groupe sont transmis sous quinzaine au directeur par le rédacteur.

Article 7 : Suivi des réunions 

Les réponses écrites aux questions posées, aux directeurs, seront affichées dans un délai d’un mois, après réception par le directeur d’établissement.

Article 8 : Participation des membres du groupe aux réunions

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés, et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

Article 9 : Garantie de la liberté d’expression

« Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. » (Article L.2281-3 du Code du travail).

Article 10 : Information des représentants des salariés

Les demandes, propositions et avis des groupes d’expression et l’indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis par la direction de l’établissement aux représentants de proximité et à la DRH qui les transmettra aux organisations syndicales, ainsi qu’au secrétaire du CSE et au secrétaire de la CSSCT pour les questions relevant de leurs compétences.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Son application prendra fin automatiquement cinq ans après sa signature. Trois mois avant cette date, la direction générale et les organisations syndicales se réuniront pour examiner les résultats de l’accord et décider :

- soit d’en reconduire les dispositions pour une nouvelle durée de cinq ans

- soit de négocier un nouvel accord. A la demande d’un des signataires, de nouvelles négociations pourront être ouvertes avant le 5ème anniversaire.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Rhône et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Le Présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines et sera également mis en ligne sur l’Intranet du PRADO.

Fait à Fontaines St Martin, le 25 septembre 2020

L’Association PRADO RHONE –ALPES Les organisations syndicales

Directrice Générale

déléguée syndicale CFDT

déléguée syndicale CGT

déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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