Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF COVID-19 UMFMB" chez UMFMB - UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UMFMB - UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07420002632
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT-BLANC
Etablissement : 77565447800244 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif Covid-19 UMFMB 2021 (2021-04-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD COLLECTIF COVID-19

UMFMB

Entre les soussignés,

L’Union des Mutuelles de France Mont Blanc (ci-après nommée UMFMB) dont le siège social se situe 21, route de Frangy, 74960 MEYTHET, dont le numéro SIREN est le 775.654.478, et représentée par son Directeur Général, M.

D’une part,

Et :

Le syndicat FO, représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

Il est convenu les dispositions suivantes :

Préambule :

Pour faire face à la pandémie mondiale liée au virus COVID-19 un très grand nombre de pays, dont la France depuis le 17 mars 2020, a pris des mesures de confinement très importantes.

Celles-ci ont des répercussions immédiates sur nos activités contraintes pour la plupart à l’arrêt.

Afin de limiter les conséquences de cette crise sanitaire et économique, une Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars 2020.

Elle autorise notamment l’employeur à imposer aux salariés la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans certaines limites et conditions et sous réserve qu’un accord collectif soit conclu en ce sens.

La Direction de l’UMFMB et les Organisations Syndicales se sont donc réunies le 31 mars 2020 pour convenir de la mise en œuvre de cette dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, afin de permettre à l’entreprise de retarder et limiter autant que possible le recours à l’activité.

Article 1er : Objet

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispose :

Article 1er :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Au regard des dispositions susvisées, en matière de congés payés, et sur la période du 1er avril au 30 juin 2020, les parties conviennent d’autoriser la Direction de l’UMFMB :

  • dans la limite de quatre jours ouvrables de congés payés,

  • sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc,

d’imposer la prise de jours de congés payés acquis y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Il est précisé que la Direction de l’UMFMB sera autorisée à fractionner ces 4 jours de congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates de ces 4 jours de congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Il est également précisé que la période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2020.

Enfin, et dans le but que le principe d’égalité de traitement soit respecté à l’égard de tous les salariés dont l’activité a été suspendue au titre du chômage partiel, il est précisé que :

  • pour le salarié qui a positionné des jours de congés payés tombant pendant la période de confinement, 4 jours de congés payés lui seront imposés et il pourra choisir de maintenir ou non le reste des congés déjà posés,

  • pour le salarié en arrêt de travail pour garde d’enfant ou arrêt maladie pour personne à risques, 4 jours de congés lui seront imposés après la fin de son arrêt,

  • pour le salarié en arrêt maladie, si son arrêt devait prendre fin avant le 30 juin 2020, 4 jours de congés payés lui seraient imposés,

Dans l’hypothèse où un salarié, entré dans l’effectif très récemment, aurait un droit à congés payés acquis inférieur à 4 jours, ce sera la totalité de ses droits qui seront mobilisés en congés payés.

Les salariés seront informés des décisions de l’employeur par tout moyen et notamment :

  • par mail,

  • par SMS

  • ou par courrier remis en main propre.

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’UMFMB inscrits à l’effectif au jour de sa signature, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée. Il ne s’applique pas au personnel intérimaire.

Article 2 : Notification, Dépôt & Publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues à l'article L 2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux de la Direction.

Fait à Meythet, en 8 exemplaires, le 31 mars 2020,

Pour l’UMFMB

Directeur Général

Pour le syndicat FO

Délégué Syndical

Pour le syndicat CFE-CGC

Délégué Syndical

Daté, signé et précédé

de la mention « Lu et approuvé »

Daté, signé et précédé

de la mention « Lu et approuvé »

Daté, signé et précédé

de la mention « Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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