Accord d'entreprise "ACCORD CDD OBJET DEFINI" chez ADTP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADTP et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T07422006584
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : ADTP
Etablissement : 77565451000061 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions annualisation du temps de travail (2020-07-22) PRISE DE CP ET RTT A LA SUITE DES MESURES D'URGENCE LIEES AU COVID-19 (2020-04-01) ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE APDL (2021-02-08) ACCORD TRAVAIL DE NUIT ET ASTREINTE (2021-10-29) ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-10-18) NAO 2021 (2021-10-14) RENOUVELLEMENT ACCORD APLD (2022-02-23) AVENANT DE REVISION APLD (2022-11-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24

ACCORD relatif au recours au contrat à durée déterminée à objet défini

ENTRE LES SOUSIGNES

L’association ADTP,

Dont le siège social est situé avenue du Capitaine Anjot - CRAN GEVRIER - 74960 ANNECY et agissant pour l’ensemble de ses sites, représentée par, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT représenté par, en qualité de déléguée syndicale

  • Le syndicat CGT représenté par en qualité de délégué syndical

  • Le syndicat FO représenté par en qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Préambule :

Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises qui pérennise la conclusion d’un accord d’entreprise afin de mettre en place les Contrats à Durée Déterminée à objet défini, en l’introduisant dans le Code du travail au 6° de l’article L. 1242-2.

Ce contrat spécifique, dont le recours est subordonné notamment à la conclusion d’un accord d’entreprise, correspond précisément aux besoins de l’association dans le cadre de la mise en place de projets spécifiques inhérents aux développements de ses activités et répondre aux besoins de ses clients.

Le Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini est en effet de nature à permettre l’accomplissement de missions qui, revêtant un caractère temporaire, ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le même salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit commun, compte tenu de la durée à laquelle il est soumis.

La mise en œuvre du Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini permettrait à l’association de répondre à des besoins ponctuels en matière de compétences, dont elle ne dispose pas en interne.

Dans ce contexte, les dispositions du Code du travail ne permettant pas de répondre à ce besoin spécifique, les parties ont estimé nécessaire la mise en œuvre, par voie d’accord d’entreprise, du Contrat à Durée Déterminée à objet défini et les garanties sociales des salariés concernés par ce contrat selon les modalités qui suivent.

Ceci ayant été exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er : Objet du présent accord

Le présent accord d’entreprise a pour objet de formaliser les règles relatives à la mise en place et au fonctionnement des Contrats à Durée Déterminée à objet défini au sein de l’association en application des dispositions de l’article L. 1242-2 et suivants du Code du travail.

Ce Contrat à Durée Déterminée à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association, conformément à l’article L. 1242-1 du Code du travail.

La conclusion de Contrats à Durée Déterminée à objet défini ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l’embauche en Contrat de travail à Durée Indéterminée

Article 2 – Le personnel concerné

Les dispositions du présent accord sont applicables exclusivement à l’ensemble des Salariés cadres et ingénieurs de l’association, à temps plein comme à temps partiel.

Ce dispositif s’adressera plus particulièrement aux cadres techniques et hiérarchiques qu’entendu et défini par les dispositions conventionnelles d’entreprise en vigueur au sein de l’ADTP.

En effet, compte tenu de leurs fonctions et de leur autonomie, ces salariés sont amenés à intervenir sur des missions d’expertise spécifiques dans le cadre des projets définis par les nécessités économiques exposés à l’article 3 ci-dessous.

La possibilité pour l’ADTP de mettre en place des CDD à objet défini lui permettrait, pour des missions sortant de son champ d’activité habituel, de recruter des profils particuliers d’ingénieurs et cadres qu’elle n’a pas coutume d’intégrer à l’entreprise, notamment en assistance à maîtrise d’ouvrage ou dans le domaine de la qualité.

Article 3 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet l'embauche de salariés ingénieurs et cadres en contrat à durée déterminée pour répondre à des besoins et projets structurant pour l’ADTP mais qui ne s’inscrivent pas dans son activité permanente et normale.

Le recours à un CDD à objet défini à l’ADTP se conçoit pour les missions et projets suivants :

- travaux de recherche et de développement de nature temporaire ;

- réalisation de missions ponctuelles s’inscrivant dans des projets spécifiques (informatique, communication, environnemental, etc.) ;

- conseil et assistance de la part d'experts ou de personnes qualifiées, notamment dans la mise en œuvre de démarches d'évaluation ou de développement de la qualité, des demandes atypiques de clients de l’ADTP souhaitant une diversité des services, et . et permettant ainsi à l’ADTP d'accroître ses perspectives de développement.

La conduite de ces projets spécifiques implique le recours, pour une durée déterminée qui pourra s’étaler sur plusieurs années, à du personnel supplémentaire très qualifié dans un domaine d’expertise particulier, non inscrit à ce jour à l’effectif permanent de l’ADTP

Or, le CDD de droit commun d’une durée maximale de 18 mois, ne permet pas, en l’état des dispositions légales en vigueur, de couvrir dans sa totalité la conduite du projet programmé.

La possibilité de recruter un cadre ou ingénieur sur la base d’un CDD à objet défini d’une durée maximale de 3 ans apporte donc une réponse juridique adaptée aux besoins économiques recensés.

Une fois les projets menés à leur terme, les compétences des salariés concernés ne seront pas nécessairement réutilisables.

Le contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article 4 : Durée des Contrats de travail à Durée Déterminée à objet défini

Conformément aux dispositions de l’article L. 1242-8-2 du Code du travail, le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de dix-huit (18) mois et une durée maximale de trente-six (36) mois compte tenu de la législation actuellement en vigueur.

Ce contrat ne peut pas être renouvelé au terme des trente-six (36) mois

Article 5 – Garanties offertes aux salariés

Les parties conviennent des garanties suivantes, ouvertes au seul bénéfice des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée à objet défini :

  • expérience professionnelle, validation des acquis et de l’expérience : le fait de travailler jusqu’à 36 mois sur le projet proposé par l’ADTP confèrera de toute évidence une expérience professionnelle significative aux titulaires d’un tel contrat.

A leur demande, les salariés pourront bénéficier d’une validation des acquis de l’expérience.

  • aide au reclassement ;

  • priorité de réembauchage : les salariés ayant bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini au sein de l’ADTP pourront, s’ils en font la demande avant le terme de leur contrat, être informés, pendant une durée d’un an suivant le terme du CDD à objet défini, des postes à pourvoir dans leur qualification au sein de l’ADTP, à titre définitif.

L’expérience acquise dans le cadre du contrat à durée déterminée à objet défini sera prise en compte dans l’appréciation de leur candidature.

Leur ancienneté acquise sous CDD à objet défini sera dans ce cas reprise en cas d’embauche définitive sous CDI ;

  • accès à la formation professionnelle continue : le salarié aura également la garantie de bénéficier s’il le souhaite de l’accès à la formation professionnelle continue conformément aux dispositions du Code du Travail et de toute autre règlementation en vigueur.;

  • moyens pour organiser la suite du parcours professionnel des salariés sous CDD à objet défini au cours du délai de prévenance :

Au cours du délai de prévenance, le salarié embauché sous contrat à durée déterminée à objet défini pourra mobiliser l’ensemble des moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel.

En l’espèce, il pourra solliciter la mise en place de formations à son profit, conformément à la règlementation en vigueur. Il pourra également prendre des congés pour préparer et participer à des recrutements dans d’autres sociétés à raison des nombres de jours légalement prévus en la circonstance jours par semaine au cours du délai de prévenance.

Article 6 – Conditions d’accès aux emplois permanents

En cas de vacance de poste permanent en cours de CDD à objet défini, les salariés seront informés par les modes de communication interne en vigueur à l’ADTP et pourront naturellement faire acte de candidature si leur formation et expérience professionnelle sont en adéquation avec le besoin.

L’expérience acquise dans le cadre du contrat à durée déterminée à objet défini sera prise en compte dans l’appréciation de leur candidature. Leur ancienneté acquise sous CDD à objet défini sera dans ce cas reprise en cas d’embauche définitive sous CDI.

Article 7 – Forme du contrat à durée déterminée à objet défini

Le contrat, d’une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, doit être établi par écrit et comporter les clauses légales obligatoires prévues pour les CDD de droit commun.

Le CDD à objet défini doit mentionner par ailleurs les informations spécifiques suivantes :

  • la mention « contrat à durée déterminée à objet défini »,

  • la référence au présent accord d’entreprise,

  • un descriptif du projet et sa durée prévisible, précisée à titre indicatif,

  • la définition des tâches pour lesquelles il est conclu,

  • l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle,

  • le délai de prévenance avant l’arrivée du terme et le cas échéant, la possibilité de proposer une poursuite de la relation de travail sous CDI,

  • le rappel de la possibilité pour chacune des parties, de rompre pour un motif réel et sérieux, le contrat de travail 18 mois après sa conclusion (soit à la fin de la durée minimale) puis chaque année à la date anniversaire du contrat.

  • au terme du contrat de travail, le droit du salarié à percevoir à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

Il mentionnera également :

le cas échéant, la possibilité de renouveler ce contrat de travail à durée déterminée deux fois dans la limite de la durée total de 36 mois,

la possibilité de rompre par anticipation ce contrat de travail avant le terme initial prévu, dans le respect des conditions légales prévues pour les CDD de droit commun.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Les parties conviennent de faire un point annuel sur l’application du dispositif de CDD à objet défini au sein de l’ADTP, en le portant à l’ordre du jour d’une réunion du comité social et économique.

Article 9 – Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’ADTP qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent, auprès duquel est déposé le présent accord.

Notification de cette adhésion devra également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

Il est rappelé que l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle, et portera donc nécessairement sur l’entier contenu du présent accord.

Article 10 – Révision

Les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourront le faire selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord, à durée déterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction, sans délai, par courrier avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr ).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Annecy. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

Soit en 5 exemplaires

Fait à Annecy, le 24/06/2022

Pour l’association ADTP

Pour les organisations syndicales représentatives :

, déléguée syndicale CFDT

, délégué syndical CGT

, déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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