Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée fixant les modalités des négociations périodiques obligatoires" chez CAT LE PARMELAN - AAPEI EPANOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAT LE PARMELAN - AAPEI EPANOU et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07422005939
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : AAPEI EPANOU
Etablissement : 77565453600231 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

Accord à durée déterminée fixant les modalités des

négociations périodiques obligatoires

ENTRE :

L’AAPEI EPANOU, Représentée par sa Présidente,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, conformément à la culture de la pratique du dialogue social qu’entretiennent l’entreprise et les organisations syndicales représentatives.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant notamment sur :

  • les thèmes de négociation regroupés sous des blocs de négociations,

  • le contenu des thèmes de négociation,

  • la périodicité de la négociation,

  • les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales au préalable.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association AAPEI Epanou.

Article 2 : Partenaires à la négociation

Article 2.1 : Représentants de l’entreprise

Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par un salarié de l’entreprise.

Article 2.2 : Composition des délégations syndicales

Lors des réunions de négociation, chacune des délégations se compose du délégué syndical représentant l’organisation syndicale au sein de l’entreprise et peut être complétée, au plus, par deux salariés de l’entreprise.

Article 3 : Blocs de négociation

Il est convenu d’organiser la négociation périodique autour de 4 blocs de négociation portant respectivement sur :

  • la rémunération,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • la qualité de vie au travail,

  • la gestion des emplois et des parcours.

La périodicité des négociations par bloc est fixée dans cet accord. Cependant, sous réserve de l’accord des différentes parties, la négociation pourra être ouverte avant les délais indiqués.

Article 4 : Négociation sur la rémunération

Article 4.1 : Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la rémunération est fixée à 3 ans.

Article 4.2 : Contenu de la négociation

La négociation sur la rémunération porte sur :

  • les salaires effectifs,

  • le temps de travail et notamment le travail à temps partiel, l’organisation du travail,

  • le partage de la valeur ajoutée : CET, PER.

Article 4.3 : Lieux de réunion

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’Association.


Article 4.4 : Date de démarrage de la négociation

La négociation sur la rémunération débutera en 2022.

Article 4.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

10 jours calendaires avant la tenue de la première réunion, la direction de l’entreprise remettra aux membres des délégations les informations suivantes :

  • Temps partiel : nombre de salariés concernés par établissement, temps de travail, sur les 3 dernières années,

  • Salaires effectifs : rémunération effective par tranche sur les 3 dernières années,

  • Nombre de salariés bénéficiaires d’un CET et d’un PER par catégorie professionnelle sur les 3 dernières années.

Annuellement, dans le cadre du bilan social, l’Association communiquera aux organisations syndicales les informations concernant le travail à temps partiel (nombre de salariés concernés, temps de travail, répartition par établissement) et la rémunération effective par tranche.

Article 5 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 5.1 : Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est fixée à 3 ans.

Article 5.2 : Contenu de la négociation

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte sur :

  • les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 5.3 : Lieux de réunion

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’Association.

Article 5.4 : Date de démarrage de la négociation

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes débutera en 2023.

Article 5.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

10 jours calendaires avant la tenue de la première réunion, la direction de l’entreprise remettra aux membres des délégations les informations suivantes :

  • l’index d’égalité homme/femme des 3 années précédentes.

Annuellement, dans le cadre du bilan social, l’Association communiquera aux organisations syndicales l’index d’égalité homme/femme.

Article 6 : Négociation sur la qualité de vie au travail

Article 6.1 : Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la qualité de vie au travail est fixée à 3 ans.

Article 6.2 : Contenu de la négociation

La négociation sur la qualité de vie au travail porte sur :

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emplois et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap,

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques,

  • l’exercice du droit d’expression des salariés,

  • la prévention de la pénibilité,

  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage de certains modes de transport,

  • le télétravail,

  • les mesures visant l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

Article 6.3 : Lieux de réunion

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’Association.

Article 6.4 : Date de démarrage de la négociation

La négociation sur la qualité de vie au travail débutera en 2023.

Article 6.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

10 jours calendaires avant la tenue de la première réunion, la direction de l’entreprise remettra aux membres des délégations les informations suivantes :

  • une analyse des formations par type de formations par catégorie professionnelle,

  • la situation de l’Association par rapport à l’obligation d’emploi sur les 3 dernières années,

  • le bilan annuel des contrats frais de santé et prévoyance fournis par le gestionnaire,

  • le nombre de salariés ayant recours au télétravail par catégorie professionnelle.

Annuellement, dans le cadre du bilan social, l’Association communiquera aux organisations syndicales l’index d’égalité homme/femme.

Article 7 : Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Article 7.1 : Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est fixée à 3 ans.

Article 7.2 : Contenu de la négociation

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels porte sur :

  • la mise en place d’un dispositif de GPEC ;

  • les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;

  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;

  • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée.

Article 7.3 : Lieux de réunion

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’Association.

Article 7.4 : Date de démarrage de la négociation

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels débutera en 2024.

Article 7.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

10 jours calendaires avant la tenue de la première réunion, la direction de l’entreprise remettra aux membres des délégations les informations suivantes :

  • le bilan GPEC.

Article 8 : Invitation aux réunions

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 30 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la direction :

  • courrier remis en main propre ;

  • courrier électronique.

Article 9 : Absence de réunions préparatoires

Compte tenu des dispositions prévues par le présent accord, les parties reconnaissent expressément qu’il n’est pas besoin de tenir de réunions préparatoires aux négociations précédemment visées.

Article 10 : Déroulement des réunions

Lors de la première réunion propre à un bloc de négociation, si une ou plusieurs délégations le sollicitent, la direction apportera des précisions aux informations qu’elle a préalablement communiquées.

Au terme de chacune des réunions, est établi un procès-verbal faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation.

Au cours de la période de négociation, la direction de l’entreprise peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.

Article 11 : Rémunération du temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

Article 12 : Issue des négociations

Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des blocs de négociation, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :

  • soit leur accord, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif,

  • soit leur désaccord, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

L’accord collectif ou le procès-verbal de désaccord est rédigé au cours de la dernière réunion.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’Association a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 13 : Suivi des engagements des parties

L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés 2 ans après la mise en place de l’accord lors d’une réunion à laquelle participeront les représentants cités à l'article 2, signataires de l'accord.

Article 14 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2022.

Article 15 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2024.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 16 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 : Formalités de dépôt et de publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour une remise à chacune des parties.

Un exemplaire du présent accord est remis au comité social et économique.

Article 19 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Annecy, le 21 décembre 2021.

En 6 exemplaires originaux

Pour l’Association,

Présidente de l’AAPEI Epanou

Pour les organisations syndicales,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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