Accord d'entreprise "Projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement des fins de carrières à l’A.N.P.A.A." chez ANPAA - ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANPAA - ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07520020727
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN
Etablissement : 77566008700013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

Projet d’accord d’entreprise

relatif à l’aménagement des fins de carrières à l’A.N.P.A.A.

ENTRE :

L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie (ANPAA), Association loi 1901, dont le siège social est situé 20 rue Saint Fiacre, 75002 PARIS, représentée par , agissant en sa qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée l’ANPAA,

D’UNE PART

ET :

  • Le syndicat CFDT Fédération Santé Sociaux représenté par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • Le syndicat CGT des personnels ANPAA représenté par , agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble dénommés « les parties ».

Préambule

Conformément à la loi n°2013-185 du 1er mars 2013, portant sur la création du contrat de génération, et par le décret n°2013.222 du 15 mars 2013 sur le contrat de génération, l’ANPAA a conclu avec les organisations syndicales représentatives deux accords d’entreprise :

  • un premier accord en faveur de l’emploi des seniors en date du 17 octobre 2013 pour une durée de 3 ans, qui a été prorogé jusqu’au 31 janvier 2017 par un avenant daté du 23 septembre 2016,

  • un deuxième accord en date du 21 avril 2017 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 20 avril 2020.

L’ ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, article 9, a supprimé le contrat de génération depuis le 24 septembre 2017.

Pour autant, les parties ont souhaité maintenir et adapter certaines dispositions du précédent accord « contrat de génération » relatives à l’aménagement des fins de carrière.

Article 1 – Réduction du temps de travail sénior

Critères d’éligibilité

Les salariés âgés de 58 ans et plus, ayant au minimum une année de présence effective à l’ANPAA, bénéficieront d’une possibilité d’aménagement de leur fin de carrière. Cet aménagement consistera en une demande unique de réduction de leur temps de travail contractuel qui ne pourra pas être inférieure à 20%, ni supérieure à 50% du temps de travail initial de l’intéressé.

Concernant les cadres de direction, toute demande de réduction du temps de travail devra faire l’objet d’un accord de la Direction Régionale, validée par la Direction Nationale.

Modalités de mise en place

Pour formaliser cette réduction du temps de travail sénior, un avenant au contrat de travail du salarié concerné sera rédigé.

La rémunération perçue par le salarié et calculée sur la base du temps partiel choisi donnera lieu :

  • Au titre des cotisations patronales au maintien par l’employeur du niveau de cotisations retraite et sécurité sociale sur la base du salaire perçu antérieurement à la réduction prévue dans le cadre de l’accord ;

  • Au titre des cotisations salariales : le salarié cotisera sur la part réduite de son temps de travail aux taux et montants légaux.

Le calcul de l’indemnité de départ à la retraite s’effectuera sur la base du temps de travail antérieur à la réduction prévue dans le cadre du présent accord.

Le salarié qui souhaite reprendre son activité sur la base du temps de travail antérieur à la réduction demandée devra faire une demande par courrier recommandé ou remis contre décharge au moins 3 mois avant la date envisagée du changement de son temps de travail. L’employeur répondra sous la même forme, dans le mois qui suit la réception de la demande.

Article 2 – Utilisation de l’indemnité de départ à la retraite

Critères d’éligibilité

Les salariés, ayant au minimum une année de présence effective à l’ANPAA, dont le départ à la retraite interviendrait dans les 12 mois à venir, et pouvant justifier du bénéfice d’une indemnité de départ à la retraite, pourraient bénéficier d’un aménagement de la fin de carrière durant une période pouvant aller jusqu’à 12 mois précédant son départ à la retraite.

Cet aménagement de la fin de carrière consistera :

  • soit à une réduction du temps de travail, ne pouvant être inférieure à 20% du temps de travail initial du salarié,

  • soit à une cessation totale et anticipée d’activité.

Modalités de mise en place

Le salarié doit formaliser sa demande par écrit et produire, comme justificatif, une attestation de la caisse de retraite indiquant la date d’ouverture des droits à la retraite.

Le salarié pourra bénéficier d’une réduction de son temps de travail ou d’une cessation anticipée d’activité pendant maximum 12 mois après analyse par la DRH :

  • La demande de réduction du temps de travail souhaité ou de cessation anticipée d’activité,

  • Le montant prévisionnel de l’indemnité de départ à la retraite.

Une fois la demande accordée, et pendant la période d’application, le maintien de salaire sera opéré par l’utilisation, au mois le mois, à due concurrence du salaire correspondant au temps réduit, de l’indemnité de départ à la retraite à laquelle le salarié peut prétendre au jour de la demande.

Il sera convenu de mettre en place un avenant au contrat de travail ou une convention spécifique signée entre l’employeur et le salarié, définissant les modalités validées.

Article 3 – Utilisation du compte épargne-temps (CET) pour un congé de fin de carrière

Critères d’éligibilité 

Les salariés, dont le départ à la retraite interviendrait dans les 12 mois à venir et qui disposent d’un CET alimenté, peuvent demander à utiliser tout ou partie des jours épargnés afin de financer un congé de fin de carrière.

Modalités de mise en place

Le salarié doit formaliser sa demande en retournant le formulaire CET « Bulletin individuel de retrait » disponible sur l’extranet, et produire, comme justificatif, une attestation de la caisse de retraite indiquant la date d’ouverture des droits à la retraite.

Article 4 – Aménagement des horaires

Critères d’éligibilité 

Les salariés âgés de 58 ans et plus, qui en font la demande, pourront bénéficier, en accord avec leur employeur, d’un aménagement des horaires de travail, hebdomadaire ou mensuel, en respect des dispositions légales en vigueur en matière de temps de travail.

L’objectif de ce dispositif est de prévoir une organisation de travail plus adaptée et d'assurer une fin de carrière progressive.

Modalités de mise en place

Pour formaliser cet aménagement, un avenant au contrat de travail du salarié concerné sera rédigé.

Article 5 – Rappel des dispositifs légaux liés à la fin de carrière

Les transitions entre l’emploi et la retraite ont connu des assouplissements et des diversifications depuis les dix dernières années mais les dispositifs légaux, la retraite progressive et le cumul emploi-retraite, ne sont pas connus de tous. Sont déclinés, ci-après, et pour rappel, les dispositifs légaux en vigueur visant à améliorer les conditions de travail des salariés en fin de carrière :

Retraite Progressive

La retraite progressive permet à un salarié ayant au moins 60 ans de cumuler provisoirement une fraction de sa pension de retraite et une activité à temps partiel et ainsi d’aménager une transition entre activité et retraite à taux plein, selon les modalités suivantes, en vigueur à la date du présent accord :

  • Avoir 60 ans,

  • Justifier d’une durée de 150 trimestres d’assurance vieillesse tous régimes confondus,

  • Avoir l’accord de l’employeur pour le passage à temps partiel.

La durée de travail à temps partiel devra être comprise entre 40% et 80% de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.

Pour formaliser cet aménagement, un avenant au contrat de travail du salarié concerné sera rédigé.

Cumul Emploi-Retraite

Le cumul emploi retraite permet à un salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite et de reprendre une activité salariée, tout en percevant sa pension retraite.

L’intéressé doit remplir trois conditions cumulatives, selon les dispositions légales en vigueur à la date du présent accord :

  • Avoir rompu tout contrat de travail,

  • Justifier d’une pension de retraite à taux plein,

  • Avoir fait liquider l’ensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre.

Pour formaliser cet aménagement, un nouveau contrat de travail sera signé.

Article 6 - Médaille d’honneur du travail

La médaille d’honneur du travail récompense les personnes qui se distinguent par leur valeur professionnelle, la durée et la qualité de leurs services.

Les personnes, qui remplissent les conditions légales, peuvent déposer un dossier selon les modalités définies sur le site officiel de l’administration française, rubrique « Demande de médaille d'honneur du travail » : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1494.

Le titulaire de la médaille d'honneur du travail reçoit un diplôme rappelant les services pour lesquels il est récompensé.

Les salariés ayant obtenu la médaille d’honneur du travail pourront solliciter auprès de l’employeur, en fournissant le diplôme de la médaille, le versement d’une prime exceptionnelle, versée en une fois, et calculée sur la base d’un nombre de points selon l’ancienneté :

Type de médaille Ancienneté de service Montant
Médaille d’argent 20 ans 20 points
Médaille de vermeil 30 ans 30 points
Médaille d’or 35 ans 35 points
Grande médaille d’or 40 ans 50 points

Article 7 – Information du Comité Social Economique Central

Le CSE Central sera informé des dispositions du présent accord.

Article 8 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. A l’expiration de ce délai, le présent accord cesse de produire ses effets.

La validité du présent accord est subordonnée à l’absence d’opposition régulière. A cet effet, le présent accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives à l’ANPAA.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 21 avril 2020.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, selon les conditions édictées par les articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Article 10 – Notification, dépôt et publicité

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié, au jour de sa signature et par la Direction, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’A.N.P.A.A.

Le présent accord sera également :

  • déposé, à l’initiative de l’A.N.P.A.A., sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (Télé-Accords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

  • rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail ;

  • établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire de ce même accord sera :

  • tenu à la disposition des salariés, qui en seront avisés par voie d’affichage, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ;

  • transmis aux membres du CSEC.

Fait à Paris, le 21 avril 2020,

Pour l’A.N.P.A.A.

Pour la C.F.D.T. Fédération Santé Sociaux

Pour la C.G.T. des personnels A.N.P.A.A.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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