Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE "INCAPACITE-INVALIDITE-DECES"" chez CENTRE DE FORMATION D APPRENTIS - ASS OUVRIERE COMPAGNON DEVOIR TOUR FRANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE FORMATION D APPRENTIS - ASS OUVRIERE COMPAGNON DEVOIR TOUR FRANC et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T07523056163
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASS OUVRIERE COMPAGNON DEVOIR TOUR FRANC
Etablissement : 77566202600019 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »

Entre d’une part :

L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France (AOCDTF) dont le siège social est situé au 82 rue de l’hôtel de ville – 75004 Paris, représentée par, Secrétaire Général

Et d’autre part :

Les Organisations Syndicales représentatives signataires de l’Association :

La CFE-CGC représentée par XXXXXXXX,

La FEP-CFDT représentée par XXXXXXXX,

La FNEM-FO représentée par XXXXXXXX,

La SNCA-CGT représentée par XXXXXXXXXX.

PREAMBULE

Les salaries de association beneficent depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».

Les Parties se sont réunies les 9 Mars 2023 et 28 Avril 2023 afin de rappeler leur attachement au système collectif et mutualisé en vigueur au sein de l’Association et de préciser ses modalités et négocier notamment la repartition des cotisations.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES 

Le régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » bénéficie à l’ensemble de l’Association, sans condition d’ancienneté.

Il est toutefois précisé que les garanties et les modalités de financement diffèrent selon la catégorie à laquelle appartiennent les salariés : personnel relevant de l’article 2 de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres d’une part (« cadres ») et personnel ne relevant pas de l’article 2 de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres d’une part (« non-cadres »).

ARTICLE 2 – CARACTERE OBLIGATOIRE

L’adhesion au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire pour l’ensemble des salariés. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 3 – FINANCEMENT DU REGIME 

Article 3.1 – Montant et répartition des cotisations

Le régime de prévoyance est financé conjointement par l’Association et les salariés dans les conditions suivantes:

► Personnel relevant de article 2 de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres

► Personnel ne relevant pas de l’article 2 de l’ANI relatif à la prévoyance des non- cadres

Article 3.2 – Evolution des cotisations

Les évolutions de cotisations futures, pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes, seront réparties dans les mêmes proportions, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

ARTICLE 4 – ORGANISME ASSUREUR / PRESTATIONS

L’Association se réserve le droit de procéder à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de tout organisme de son choix.

Il est expressément précisé que les obligations de l’Association se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur et conformément aux dispositions de l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.

ARTICLE 5 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

► Suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par l’Association ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Association. Dans une telle hypothèse, cette dernière verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations. L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant du salaire habituellement perçu.

► Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ou revenu de remplacement versé par l’Association, ni ne perçoivent d’indemnités journalières complémentaires cesseront de bénéficier du régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail.

ARTICLE 6 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL « PORTABILITE »

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

- Ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois,

- Les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).

ARTICLE 7 – INFORMATION ET SUIVI

Article 7.1 – Information

En sa qualité de souscripteur, l’Association communique à ses salariés et à tout nouvel embauché, la notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7.2 – Suivi

Le suivi du présent accord sera assuré par le comité social et économique d’entreprise.

A cette fin, il se réunira chaque année afin notamment de s’assurer de l’application des conditions du présent accord.

ARTICLE 8 – EFFET / ENTREE EN VIGUEUR / REVISION / DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de l’Association et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, ou d’accords collectifs.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment et dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention collective d’assurance.

Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

ARTICLE 9 – NOTIFICATION / DEPOT/ PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire de cet accord sera porté à la connaissance du personnel dans la qualithèque.

Paris, le 9 juin 2023

Pour l’AOCDTF Pour la CFE-CGC Pour la FEP-CFDT

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Pour la FNEM-FO Pour la SNCA-CGT

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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