Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD DE REVISION DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE D'ENTREPRISE A LA RATP" chez RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T07521029349
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Etablissement : 77566343801906 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-04

Protection Sociale Complémentaire d'Entreprise (PSCE)

Avenant à l’accord de révision du régime de Protection Sociale Complémentaire d'Entreprise à la RATP

Département Gestion et Innovation Sociales

Politique de rémunération et Accompagnement de la Performance RH

ENTRE

LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, dont le siège social est à PARIS, 12ème arrondissement, 54 Quai de la Rapée, représentée par son Directeur Général Adjoint,

Ci-après dénommée « la RATP »,

D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL, énumérées in fine,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

Préambule

Par accord cadre du 3 octobre 2002 portant sur "la Protection Sociale Maladie & les Politiques de Santé", la Direction de la RATP et les organisations syndicales ont décidé de mettre en œuvre une Protection Sociale Complémentaire d'Entreprise (PSCE) au profit des agents de la RATP.

Dans le cadre du protocole d'accord relatif à la mise en place d'une protection complémentaire d'entreprise signé le 1er décembre 2003 avec les organisations syndicales, les partenaires sociaux ont souhaité maintenir deux dispositions (cf. article 14 de l'accord-cadre du 3 octobre 2002) :

  1. "Ne pas venir rompre la solidarité entre les actifs et les retraités et donc affecter la participation de la RATP en diminution de la cotisation des actifs sans remettre en cause la surcotisation historique des agents au bénéfice des anciens agents.

  2. Privilégier un système forfaitaire de calcul des cotisations, dans la mesure où les prestations sont non-proratisées."

L’accord de révision du régime de Protection Sociale Complémentaire d'Entreprise à la RATP du 18 novembre 2011, s’est substitué au protocole d'accord relatif à la mise en place d'une protection complémentaire d'entreprise signé le 1er décembre 2003. La rédaction de ce protocole a été guidée par les objectifs suivants :

  1. Permettre à tous les salariés, quel que soit leur niveau de revenu, d'accéder à une protection sociale complémentaire par le biais d'un contrat d'assurance unique qui mutualise le risque sur l'ensemble de l'entreprise,

  2. Maintenir dans l'esprit de la loi EVIN, la solidarité entre les actifs et les retraités à hauteur d'un montant de 9 millions d'Euros,

  3. Privilégier un système de cotisations forfaitaires et précomptées par l'entreprise sur le bulletin de paie des salariés,

  4. Rechercher le meilleur rapport prestation / cotisation tout en assurant un bon équilibre financier du régime de la PSCE à long terme,

L’avenant signé le 8 décembre 2016 avenant avait pour objectifs de :

  1. Mettre le régime de Protection Sociale Complémentaire d'Entreprise à la RATP en conformité avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment :

  • La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 qui est venue modifier la définition des contrats responsables (avec des planchers et plafonds de prise en charge, la régulation des dépassements d’honoraires et l’encadrement des prix de l’optique) ;

  • La loi de sécurisation de l’emploi de 2013 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 qui ont imposé la généralisation à tous les salariés d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé collective et obligatoire, cofinancée par l’employeur et comportant des garanties minimales.

  1. Au-delà de cette mise en conformité, offrir aux salariés une amélioration du contrat en termes de prestations, avec un financement complémentaire assuré par l’entreprise.

  2. Rappeler l’attachement aux principes susvisés ayant guidé la rédaction des accords de 2003 et 2011 et réaffirmer par le présent accord, l’engagement de l’entreprise, par le biais de son niveau de financement, à respecter les garanties dont bénéficie le personnel statutaire au titre du régime spécial de sécurité sociale de la RATP tel que défini à l’article 87 du statut du personnel et dont les conditions d’application sont fixées, aux termes de cet article, par le règlement intérieur de la CCAS. Le niveau de la contribution de la RATP défini par le présent accord, supérieur aux obligations légales, traduit et pérennise cet engagement de l’entreprise.

Le présent avenant a pour objet de mettre le tableau des prestations en conformité avec les dispositions prévues par la réforme du 100 % santé dont le déploiement prendra fin en 2021.

Le présent avenant se substitue à l’accord de révision du régime de Protection Sociale Complémentaire d'Entreprise à la RATP du 8 décembre 2016.

En application de l'article L. 911-1 du code de la Sécurité Sociale et après information et consultation du Comité Social et Economique Central (ci-après « CSEC »), les parties ont donc décidé ce qui suit :

I - Objet du protocole

Le présent protocole a pour objet :

  1. de préciser les modalités de sélection et de désignation de l'organisme prestataire,

  2. d’organiser le régime collectif de PSCE à adhésion obligatoire et sans condition d'ancienneté pour tous les salariés de la RATP,

  3. d'étendre, à titre facultatif, le bénéfice de la PSCE à la famille proche des salariés par le biais d'une option forfaitaire,

  4. de définir la nature des prestations garanties,

  5. de s'accorder sur le financement de la PSCE.

II - Organisme prestataire de la PSCE

Au terme d'une procédure d'appel d'offre, la gestion du régime de PSCE pour la RATP a été confiée le 1er juillet 2019 à la Mutuelle du Personnel du Groupe RATP, dite MPGR, pour une période de cinq ans, soit jusqu'au 30 juin 2024.

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, et dans le respect des règles qui s'imposent à l'entreprise en matière de concurrence, les organisations syndicales et la Direction conviennent que la sélection du prestataire fera régulièrement l'objet d'une procédure d'appel d'offre. La périodicité de ce réexamen ne peut excéder cinq ans.

Le choix de l'opérateur devra permettre de maintenir la solidarité intergénérationnelle entre les salariés et anciens salariés de l'entreprise à hauteur de 9 millions d'Euros.

III – Champs d'application et bénéficiaires de la PSCE

III - 1 - Les salariés couverts à titre obligatoire

Le présent régime de PSCE s'applique et est à adhésion obligatoire pour les deux catégories de personnel suivantes au sein de la RATP :

  • La catégorie dénommée "personnel statutaire" qui regroupe les agents du cadre permanent relevant du Statut du Personnel de la RATP,

  • La catégorie dénommée "personnel non statutaire" qui regroupe les salariés de la RATP ne relevant pas du Statut du Personnel de la RATP.

Du fait de leur affiliation obligatoire, tous les salariés appartenant à l'une des deux catégories de personnel précitées, sont membres participants de l'organisme prestataire auquel est confiée la gestion du régime de PSCE pour la RATP.

III - 2 - Les membres de la famille couverts à titre facultatif

Le régime de PSCE est également ouvert à la famille des deux catégories de personnel visées ci-dessus, par le biais d'une option à caractère forfaitaire.

Les membres de la famille, bénéficiaires par extension du régime de PSCE, sont le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin du salarié, ses enfants et petits enfants âgés de moins de 20 ans et au-delà s'ils sont à sa charge au sens des prestations familiales.

III - 3 - Modalités d'application

III - 3 - a - Cas des salariés embauchés avant la date d'entrée en vigueur du présent accord

Tous les salariés déjà affiliés au régime de PSCE obligatoire précédent, bénéficient automatiquement des modifications du régime de PSCE obligatoire mises en place par le présent accord, à compter de sa date d'entrée en vigueur.

III - 3 - b - Cas des salariés embauchés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord

Tous les salariés embauchés à la RATP à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord sont automatiquement affiliés au régime de PSCE et inscrit aux garanties obligatoires dites "de base" définies à l’article IV-1.

Ils peuvent, à tout moment, s'inscrire, ainsi que les membres de leur famille, tels que définis à l'article III-2, aux garanties optionnelles du régime.

III - 3 - c - Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation

Sans préjudice des dispenses de droit prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, les salariés dont la situation répond à l'un des critères listés ci-après peuvent bénéficier à leur initiative d'une dispense d'affiliation :

  • Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la Sécurité Sociale, jusqu’à la date à laquelle ces salariés cessent d’en bénéficier et sous réserve de produire tous documents justificatifs ;

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale, jusqu’à la date à laquelle ces salariés cessent d’en bénéficier et sous réserve de produire tous documents justificatifs ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois sans justificatif ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois, sous réserve de produire tous documents justifiant d’une couverture complémentaire santé individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis qui, du fait de leur affiliation au régime de PSCE, devraient s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l’embauche, jusqu’à l’échéance du contrat individuel et sous réserve de produire tous documents justificatifs ;

  • Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire santé dans le cadre d'un autre emploi (cas des salariés à employeurs multiples) servie au titre de l’un des dispositifs suivants :

  • couverture complémentaire santé collective et obligatoire respectant les conditions des contrats responsables ;

  • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Alsace-Moselle), en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité social ;

  • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales issues des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • contrat d'assurance de groupe (dit Madelin) issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

sous réserve de produire tous documents justifiant de cette couverture.

La demande de dispense doit être formulée :

  • au moment de l’embauche (cad de la signature du contrat de travail avec la RATP) ;

  • ou si elle est postérieure, à la date à laquelle prennent effet les couvertures pour les bénéficiaires de la CMU-C ou de l'aide à l’Acquisition de la Complémentaire Santé (ACS) et les salariés multi-employeurs.

Les salariés sollicitant les dispenses doivent fournir à l’entreprise au moment où ils refusent leur affiliation, puis chaque année, les justificatifs de leur situation susvisés. A défaut de remise des justificatifs, les salariés seront automatiquement affiliés au régime PSCE de la RATP.

IV – Nature des prestations

Le régime PSCE mis en place par le présent accord est constitué :

  • d’une part, de garanties collectives obligatoires pour tous salariés bénéficiaires ;

  • d’autre part, de garanties optionnelles à adhésion facultative.

Le contrat conclu avec l’organisme prestataire de la PSCE définit les conditions dans lesquelles sont servies les prestations, ces conditions étant rappelées dans la notice d’information détaillée. Les prestations, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme prestataire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prises en charge prévues au contrat sous peine de refus de couverture par l’organisme prestataire. Par ailleurs, toute dispense, suspension ou résiliation de l’adhésion du bénéficiaire aux garanties collectives obligatoires entraîne automatiquement celle des garanties facultatives.

IV - 1 - Garanties obligatoires

IV - 1 - a - Garantie de base

La garantie de base comprend au profit des salariés bénéficiaires l'accès aux garanties collectives et obligatoires suivantes :

  • les garanties santé telles que définies dans le tableau des prestations joint en annexe, conformément au cahier des charges des contrats responsables ;

  • en cas de décès, le versement d’une allocation participation aux frais d'obsèques et d’une rente orphelin ;

  • en cas d’invalidité, le versement d’une rente handicap ;

  • une garantie assistance santé.

IV - 1 - b - Garantie temporaire décès

Les salariés sont collectivement affiliés à la garantie temporaire décès figurant dans le tableau des prestations joint en annexe.

IV - 2 - Garanties facultatives

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer aux options facultatives suivantes, dont les cotisations sont à leur charge exclusive :

IV - 2 - a - Option famille

Les membres de la famille proche des salariés tels que définis à l'article III-2 du présent protocole peuvent bénéficier de la PSCE par le biais d'une option facultative à caractère forfaitaire, ce qui leur permettra d'accéder aux mêmes prestations que celles offertes aux salariés de la RATP.

Le détail des prestations se trouve dans le tableau joint en annexe.

Le bénéficiaire prend en charge l’intégralité de la (des) cotisation(s) supplémentaire(s) afférente(s) à l’option famille.

IV - 2 - b - Option "Plus" et Option Optima

En contrepartie d’une cotisation spécifique, les assurés peuvent souscrire en complément de la garantie de base :

  • Soit l’option « Plus » pour obtenir un remboursement majoré de certaines prestations santé ;

  • Soit l’option « Optima » pour bénéficier d’un niveau de remboursements encore plus performant.

Le détail des ces remboursements est indiqué dans le tableau des prestations joint en annexe.

L’affiliation à l’option « Plus » et « Optima » est facultative, individuelle, et annuelle. Le bénéficiaire prend en charge l’intégralité de la (des) cotisation(s) supplémentaire(s) afférente(s) à l’option « Plus » et « Optima ».

IV - 2 - c - Option "Indemnités Journalières"

Les salariés et leurs ayants-droit tels que définis à l'article III-2 du présent protocole peuvent souscrire une option facultative "Indemnités Journalières" en contrepartie d’une cotisation spécifique.

La garantie "Indemnités Journalières" assure le versement d'une indemnité forfaitaire aux personnes qui ne bénéficient pas du paiement intégral de leur salaire en cas de maladie ou d'accident du travail.

Le bénéficiaire prend en charge l’intégralité de la (des) cotisation(s) supplémentaire(s) afférente(s) à l’option "Indemnités Journalières".

IV - 3 - Principe Indemnitaire

Le remboursement réalisé par l'organisme prestataire ne peut être supérieur au montant des frais restant à la charge effective du salarié bénéficiaire ou des membres de sa famille couverts par le présent accord.

Lorsque le droit à prestations ouvert par l'opérateur en charge du régime est, par ailleurs ouvert auprès d'un autre opérateur, les dispositions légales et réglementaires relatives aux assurances cumulatives sont appliquées.

V – Maintien de la protection sociale complémentaire

V - 1 - Dispositions en cas de suspension du contrat de travail

  • Lorsque le salarié de la RATP est placé dans l’un des cas de suspension momentanée de sa relation de travail le privant du versement de sa rémunération, le droit aux garanties est suspendu.

Toutefois, les salariés concernés qui souhaitent continuer à bénéficier des prestations de l'opérateur chargé de la gestion du régime ont la faculté de régler directement auprès de ce dernier la totalité de la cotisation correspondante, sans participation de l'entreprise.

La suspension des garanties prend fin à la reprise effective de l’activité professionnelle du salarié.

  • Lorsque le salarié de la RATP est placé dans l’un des cas de suspension momentanée de sa relation de travail pendant laquelle il bénéficie soit d’un maintien total ou partiel de sa rémunération, soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers), les garanties instituées par le présent protocole sont maintenues. Les cotisations correspondantes sont précomptées sur le salaire, déduction faite de la participation de l'employeur.

V - 2 - Dispositions en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien des garanties auxquelles ils étaient affiliés durant leur période d’activité à la RATP, sans frais supplémentaires, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs, sans pouvoir excéder douze mois.

V - 3 - Dispositions en cas de départ

Conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Evin, les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou bénéficiaires d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi peuvent bénéficier du maintien, à titre individuel, des garanties offertes dans le cadre du présent accord, sans condition de durée et sans condition de période probatoire ni d'examens ou de questionnaire médicaux.

L'organisme prestataire de la PSCE adressera la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire dans les conditions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Les intéressés devront faire une demande de maintien de la couverture dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

Les anciens salariés supportent la charge de l’intégralité des cotisations correspondant au maintien de leur couverture.

V - 4 - Dispositions en cas de décès

Conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Evin, en cas de décès du salarié de la RATP, ses ayants droits bénéficient, à titre individuel, du maintien de la couverture offerte dans le cadre du présent accord, sans délai de carence et sans questionnaire médical, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès.

L'organisme prestataire de la PSCE adressera la proposition de maintien de la couverture aux ayants droits dans le délai de deux mois à compter du décès. Les intéressés devront faire une demande de maintien de la couverture dans les six mois suivant le décès.

Les ayants droits bénéficiaires supportent la charge des cotisations correspondantes sans participation de l'entreprise.

VI – Financement de la PSCE

VI - 1 - Cotisations

Le niveau des cotisations destinées à assurer le financement du régime de PSCE est défini et relève de la responsabilité de l’organisme prestataire chargé de la gestion du régime de PSCE.

Les cotisations sont prises en charges par les salariés et la RATP dans les conditions suivantes :

VI - 1 - a - Cotisations obligatoires

Tous les salariés couverts par le présent accord sont tenus de cotiser pour les garanties collectives obligatoires telles que définies à l'article IV-1 :

  • La garantie de base

La cotisation destinée au financement de la garantie de base définie à l’article IV-1-a du présent accord est forfaitaire et uniforme :

  • La RATP prend en charge 61 % de la cotisation destinée au financement de la garantie de base.

Tel que rappelé en préambule, cette contribution de la RATP inclut la prise en charge par l’employeur des garanties dont bénéficie le personnel statutaire au titre du régime spécial de sécurité sociale de la RATP (article 87 du statut du personnel).

  • Les salariés contribuent à hauteur de 39 % de la cotisation destinée au financement de la garantie de base.

A la part salariale de la cotisation destinée au financement de la garantie de base, s’ajoute le coût de la solidarité intergénérationnelle telle que définie en préambule, à la charge exclusive des salariés bénéficiaires.

  • La garantie temporaire décès

La cotisation destinée au financement de la garantie temporaire décèsdéfinie à l’article IV-1-b du présent accord est forfaitaire et uniforme.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, la cotisation mensuelle destinée au financement de la garantie temporaire décès s’élève à : 3.20 €.

Cette cotisation est à la charge exclusive des salariés bénéficiaires.

  • Structure et répartition des cotisations obligatoires

La structure de la cotisation mensuelle destinée au financement des garanties collectives obligatoires telles que définies à l'article IV-1 est la suivante :

Cotisation globale Répartition Montant à la date d’entrée en vigueur de l’accord
RATP Bénéficiaire RATP Bénéficiaire

Garantie de base

(art. IV-1-a)

Cotisation mensuelle forfaitaire exprimée en euros, définie par l’organisme prestataire

61 %

dont financement des garanties issues du régime spécial

(art. 87)

39 %

30,90 €

dont financement des garanties issues du régime spécial

(art. 87)

36 €

dont 19,70 € au titre de la garantie de base

Solidarité intergénérationnelle 9 millions d’euros répartis sur le nombre de bénéficiaires - 100 % -
Garantie temporaire décès (art. IV-1-b) Cotisation mensuelle forfaitaire exprimée en euros, définie par l’organisme prestataire - 100 % - 3.20 €

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, la cotisation totale à la charge des salariés s’élève donc à 35 euros, auxquels s’ajoutent 2,90 euros au titre de la garantie temporaire décès.

VI - 1 - b - Cotisations facultatives

  • Option famille :

Les garanties telles que définies à l'article IV-2-a sont assurées en contrepartie d'une cotisation dont le niveau est fixé selon la composition du groupe des membres de la famille couverts.

Trois niveaux de cotisations sont ainsi définis :

  • Une cotisation spécifique pour la couverture du conjoint, partenaire de PACS, concubin, ou pour un enfant ou petit enfant de plus de 20 ans.

  • Une cotisation spécifique pour le premier enfant ou les petits-enfants de moins de 20 ans,

  • Une cotisation spécifique pour le deuxième enfant de moins de 20 ans.

Pour le troisième enfant et les suivants de moins de 20 ans la cotisation est gratuite.

Les cotisations destinées à financer l'option famille sont à la charge exclusive des bénéficiaires, sans participation de l’entreprise.

  • Option "Plus" et Option "Optima" :

Les garanties telles que définies à l'article IV-2-b sont assurées en contrepartie d'une cotisation pour chaque personne couverte et dont le niveau est fixé selon l'option choisie (option "Plus" ou Option "Optima").

Les cotisations destinées à financer les options "Plus" et "Optima" sont à la charge exclusive des bénéficiaires, sans participation de l’entreprise.

  • Option "Indemnités Journalières" :

Les garanties telles que définies à l'article IV-2-c sont assurées en contrepartie d'une cotisation dont le niveau est fixé selon la tranche d'âge à laquelle le bénéficiaire appartient au moment de son affiliation.

Les cotisations destinées à financer l'option "Indemnités Journalières" sont à la charge exclusive des bénéficiaires, sans participation de l’entreprise.

VI - 2 - Evolution des cotisations

Le montant des cotisations est revalorisé lors de chaque lancement d'une procédure d'appel d'offre tel que défini à l'article II.

Sauf évolution des dispositions législatives et réglementaires qui régissent les frais de santé, la revalorisation des cotisations est annuelle.

VI - 2 - a - Evolution des cotisations obligatoires

  • La garantie de base

Les cotisations seront révisées au 1er juillet de chaque année en fonction des résultats techniques du contrat conclu avec l’organisme prestataire sur l’exercice N-1 constatés lors de commission de suivi l’année N selon la clause suivante :

  • Si le rapport de sinistralité Sinistres / Primes nettes (S/P) du contrat est inférieur à 0,95, les taux de cotisations sont diminués à due proportion dans une limite du taux fixé par la valeur de la CSBM ;

  • Si le rapport de sinistralité Sinistres / Primes nettes (S/P) du contrat est supérieur ou égal à 0,95 et inférieur à 0,98, les taux de cotisations restent les mêmes ;

  • Si le rapport de sinistralité Sinistres / Primes nettes (S/P) du contrat est supérieur ou égal à 0,98, les taux de cotisations sont augmentés à due proportion dans une limite du taux fixé par la valeur de la CSBM.

La CSBM est la valeur de la consommation de soins et de biens médicaux publiée par la Direction de la recherche des études et évaluation et statistiques (DREES - Ministère des Affaires sociales et de la Santé).

La hausse ou la baisse des cotisations destinées au financement de la garantie de base est répercutée dans les mêmes proportions que définies à l’article VI-1-a sur la part patronale et sur la part salariale pour garantir la pérennité de la répartition définie à l’article VI-1-a.

La première révision interviendra au 1er juillet 2021.

  • La garantie temporaire décès

Les cotisations pourront être révisées en fonction des résultats techniques du contrat conclu avec l’organisme prestataire sur l’exercice N-1 constatés lors de commission de suivi l’année N.

VI - 2 - b - Evolution des cotisations facultatives

Les cotisations seront révisées au 1er juillet de chaque année en fonction des résultats techniques du contrat conclu avec l’organisme prestataire sur l’exercice N-1 constatés lors de commission de suivi l’année N selon la clause suivante :

  • Si le rapport de sinistralité Sinistres / Primes nettes (S/P) du contrat est inférieur à 0,95, les taux de cotisations sont diminués à due proportion dans une limite du taux fixé par la valeur de la CSBM ;

  • Si le rapport de sinistralité Sinistres / Primes nettes (S/P) du contrat est supérieur ou égal à 0,95 et inférieur à 0,98, les taux de cotisations restent les mêmes ;

  • Si le rapport de sinistralité Sinistres / Primes nettes (S/P) du contrat est supérieur ou égal à 0,98, les taux de cotisations sont augmentés à due proportion dans une limite du taux fixé par la valeur de la CSBM.

La première révision interviendra au 1er juillet 2021.

VI - 3 - Précompte des cotisations

Conformément aux dispositions de l'article L. 221-8 du code de la mutualité, les cotisations correspondant aux garanties souscrites par les salariés au titre de la PSCE sont précomptées directement sur leur bulletin de salaire à terme à échoir.

VII – Information

VII - 1 - Information individuelle

La RATP remettra à chaque nouveau salarié bénéficiaire de la PSCE une notice d'information détaillée établie par l’organisme prestataire résumant les garanties offertes par le régime de PSCE et leurs modalités d'application.

Les salariés seront par ailleurs informés individuellement de toute modification de ces garanties.

VII - 2 - Information collective

Chaque année, le CSEC pourra prendre connaissance du rapport annuel de l'opérateur chargé de la gestion du régime de PSCE sur les comptes du contrat d'assurance souscrit en application du présent accord.

VIII - Commission de suivi de l'accord

Une commission de suivi du présent accord est créée.

Elle est composée de représentants des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions prévues 65 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social à la RATP, de représentants de l'opérateur chargé de la gestion du régime de PSCE et de représentants de la Direction de l'entreprise.

Cette commission se réunira chaque année afin d'examiner, pour la garantie obligatoire et les options facultatives :

  • Les résultats de l'année écoulée transmis par l'organisme prestataire chargé de la gestion du régime de PSCE de la RATP,

  • Le montant du Ticket Modérateur pris en charge par l’employeur au titre des garanties du régime spécial de sécurité sociale de la RATP dont bénéficie le personnel statutaire (article 87 du statut du personnel),

  • L'équilibre financier du régime de PSCE,

  • L'évolution des cotisations telle que définie à l’article VI-2, ainsi que le suivi de la répartition des cotisations telle que définie à l’article VI-1-a.

IX - Dispositions relatives à l’application de l’accord

Article IX - 1 - Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Chaque partie signataire ou chacune de celle ayant adhéré ultérieurement pourra solliciter, sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties, la révision de tout ou partie du présent accord.

Conformément aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance annuelle du contrat d’assurance collectif conclu avec l’organisme prestataire chargé de la PSCE.

Article IX - 2 - Portée de l’accord

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions antérieures portant sur le même objet.

Article IX - 3 - Formalité de dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L. 2231-1 du Code du travail.

Il fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

LISTE DES ANNEXES :

  1.  Tableau des prestations

Pour la RATP, à Paris le
Nom Qualité Signature
 
Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) du groupe RATP
     
Confédération générale du travail de la RATP (CGT-RATP)
     
Union nationale des syndicats autonomes RATP (UNSA-RATP)
     
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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