Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez SCOOL M D S - ALKOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCOOL M D S - ALKOR et les représentants des salariés le 2021-02-19 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00221001645
Date de signature : 2021-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : ALKOR
Etablissement : 77566345300055 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-19

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET HOMMES

Entre les soussignés,

La société ALKOR, société Anonyme coopérative à personnel et capital immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin, dont le siège social est situé à Saint Quentin02100, Zone de Rouvroy-Morcourt, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « ALKOR SA »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXXXXXXXXX, pour la Confédération Générale du Travail (CGT)

D’autre part

ARTICLE 1 : Préambule

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un élément de la responsabilité sociale de l’entreprise, qui vise en particulier à assurer aux femmes et aux hommes un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. Elle constitue également un outil supplémentaire d’amélioration des conditions de travail, qui contribue à renforcer la cohésion sociale et l’efficacité. Enfin, elle résulte d’une obligation légale, qui impose de lutter contre toutes les formes de discrimination, directe et indirecte, dans l’entreprise.

ALKOR SA réaffirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.

L’accord de branche du 16 novembre 2010 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la convention collective nationale des commerces de gros n°3044, à laquelle est soumise la société ALKOR SA, précise que « la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d’efficacité économique, source de complémentarité, d’équilibre et de dynamisme pour l’entreprise et ses salariés ». C’est dans cette optique, que cet accord de branche vient préciser, parmi ceux prévus par la loi, les domaines d’action auxquels les entreprises soumises à la convention collective nationale des commerces de gros n°3044 sont tenues de mettre en œuvre. ALKOR SA, s’engage donc à traiter les différents domaines d’action déjà prévus par cet accord de branche.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est une préoccupation partagée par la Direction et l’organisation syndicale signataire du présent accord.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’établissement unique de la société ALKOR SA sis ZI de Rouvroy Morcourt à SAINT QUENTIN, ainsi qu’aux salariés présents sur sites extérieurs ou en télétravail.

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quel que soit son statut et sa catégorie socioprofessionnelle et quel que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, …).

ARTICLE 3 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 4 : Suivi de l’accord

Le suivi et le pilotage de l’accord sont réalisés par la présentation d’un bilan annuel auprès des partenaires de la négociation ainsi que du Comité Social et Economique.

Dans le cadre de ce bilan annuel, le service Ressources Humaines présentera une synthèse des objectifs fixés de l’année écoulée. Les objectifs pourront être revus et corrigés, ainsi que les actions prioritaires pour l’année N+1.

ARTICLE 5 : Mesures existantes

Au-delà des dispositions prévues aux articles L 1141-1 et suivants du code du travail et soucieux d’une égalité de traitement entre les femmes et les hommes, différentes mesures ont été mises en place au sein de la société XXXXX se référant aux différents thèmes prévus par la loi:

ARTICLE 5.1 : Embauche

  • Lors de la rédaction des offres d’emploi celles-ci sont rédigées de façon non discriminatoire. Les intitulés tout comme le contenu des annonces font l’objet d’une vigilance particulière sur la terminologie.

  • Dans le cadre de recrutement, la société ALKOR SAS a pour principal critère de sélection les compétences et la qualification. Par conséquence, les candidatures féminines et masculines sont analysées de la même façon et la répartition des candidatures dépend essentiellement de ces critères de sélection.

  • ALKOR SA étend ce principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes aux recrutements de travailleurs durant notre période forte (intérimaires). Lors du recours aux entreprises de travail temporaire notamment pour le recrutement d’intérimaires en saison haute, le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes reste une priorité. En effet, les candidats sont sélectionnés selon leur compétence. Une pré-sélection se fait par le biais d’un test portant sur le savoir-faire (Méthode de Recrutement par Simulation - MRS). Les candidats retenus passent ensuite un entretien avec l’agence d’intérim qui évalue leur savoir-être pour ensuite intégrer la société ALKOR SA.

ARTICLE 5.2 : Formation

  • ALKOR SA garantit un égal accès à la formation à l’ensemble de ses salariés femmes comme hommes, en ayant comme priorité le développement professionnel de chacun et l’adaptation aux évolutions de l’entreprise. Le plan de formation est donc élaboré sur le principe de l’égal accès à la formation. Ce courant s’étend également pour l’utilisation du Compte Personnel de Formation, les validations des acquis de l’expérience ou du bilan de compétences.

  • Dans le cadre des réunions du Comité Social et Economique, il est présenté, annuellement un bilan de formation sur lequel figure un comparatif sur l’accès à la formation professionnelle des femmes et des hommes.

ARTICLE 5.3 : Promotion et évolution professionnelle

  • En matière d’évolution professionnelle, les congés de maternité, d’adoption et les congés parentaux sont sans incidence sur le déroulement de carrière des salariés concernés.

  • Les femmes comme les hommes ont les mêmes possibilités d’évolution de carrière. La sélection étant faite sur les compétences et la qualification.

ARTICLE 5.4 : Maternité, paternité et parentalité

  • Conformément aux dispositions figurant au chapitre V du titre II du code du travail intitulé « maternité, paternité, adoption et éducation des enfants » (article L 1225-1 et suivants), la société ALKOR SA respecte l’ensemble de ces obligations légales à l’égard de son personnel.

  • ALKOR SA, en complément de ces dispositions législatives, applique celles prévues par la convention collective nationale du commerce de gros n°3044 dans son article 54 :

    • Toute salariée, à partir du cinquième mois de grossesse, sera autorisée à arriver le matin un quart d’heure après et à sortir le soir un quart d’heure avant le reste du personnel sans perte de salaire. Un aménagement peut être convenu entre la salariée et l’employeur différent de cette demi-heure. Ce principe est appliqué pour toutes salariées enceinte de 5 mois de grossesse.

    • Le temps passé par la femme enceinte aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elle ne peut se soumettre en dehors des heures de travail est payé au taux de salaire effectif.

    • Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l’entreprise, les intéressées ayant au moins un an de travail continu dans l’entreprise recevront le complément à 100% de leur salaire plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé à 90% par la sécurité sociale. Si à la fin du congé maternité, l’intéressée n’est pas entièrement rétablie, elle sera bénéficiaire des dispositions de l’article 53 de la convention collective nationale du commerce de gros (maladie).

    • Enfin, en cas de demande de changement définitif d’emploi, justifié selon certificat médical, par les suites graves et immédiates de la grossesse ou de l’accouchement, l’entreprise s’efforcera, dans la mesure du possible, de placer l’intéressée dans un autre emploi en rapport avec ses aptitudes du moment. Si ce changement d’emploi comporte un déclassement et dans les limites ci-dessus fixées, l’intéressée, sous condition d’une présence continue dans l’entreprise supérieure à un an au moment du changement, bénéficiera du maintien de son salaire antérieur pendant un mois.

ARTICLE 5.5 : Rémunération effective, qualification et classification

  • Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (article L 3221-2 du code du travail). Ce principe interdit toute discrimination de salaire fondée sur le sexe. Tous les employeurs et tous les salariés sont concernés.

  • Conformément aux dispositions prévues par l’accord du 5 mai 1992 et son avenant du 14 décembre 2010 portant sur la classification des emplois, ALKOR SA a toujours œuvré pour la parité entre les femmes et les hommes dans les domaines de la qualification, classification et rémunération.

  • Elle fait de la suppression des écarts constatés en termes de rémunération une priorité ce qui implique une parité entre les femmes et les hommes dans ce domaine.

  • Les différents éléments composant la rémunération sont établis sur des normes identiques. Les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération sont communs aux travailleurs des deux sexes. Ils ne sont pas non plus discriminants, pour les salariés ayant bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé parental d’éducation.

  • En appliquant les dispositions prévues dans cet accord, qui prévoit également le principe d’une grille de salaires mensuels conventionnelle, et en voulant mettre en place un plan d’action sur le thème de l’égalité professionnelle, ALKOR SA montre sa volonté de s’impliquer sur cette problématique.

  • Également et conformément à l’article 6 de l’accord de branche du 16 novembre 2010 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la convention collective nationale des commerces de gros n°3044, « à l’issue du congé de maternité ou d’un congé d’adoption, la rémunération du salarié fait l’objet d’un examen et est réévalué conformément aux textes légaux qui précisent que cette rémunération est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou à défaut de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise ».

  • Si des écarts de rémunération entre hommes et femmes sont constatés alors que les compétences et l’ancienneté sont égales pour des salariés effectuant les mêmes tâches, ALKOR SA doit vérifier les raisons de ces écarts avec pour objectif de les supprimer. ALKOR SA fait de la suppression de ces écarts une priorité en prenant les mesures appropriées.

ARTICLE 5.6 : Organisation, aménagement et conditions de travail

  • L’article 7 de l’accord de branche du 16 novembre 2010 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la convention collective nationale des commerces de gros n°3044, rappelle en outre que les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel sont soumis à une égalité de traitement pour ce qui est des carrières et de la rémunération.

  • Les postes à temps plein qui se libèrent doivent être proposés en priorité aux salariés à temps partiels pour des raisons familiales ou congé parental d’éducation qui en font la demande et qui ont les compétences et qualifications requises.

  • Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut dans la même entreprise, ont priorité pour l’attribution d’un emploi (création ou vacance de poste) relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. 

  • Enfin cet accord prévoit, dans une volonté de favoriser la mixité de l’accès aux postes de travail, que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) soit informée et consultée pour examiner les modalités d’organisation du travail et d’aménagement des postes, notamment dans le cadre des contraintes physiques. 

  • Pour les femmes enceintes travaillant en 3X8, lors de recommandation contraire par la Médecine Du Travail (MDT) ou à la demande de la salariée, ALKOR SA s’organise afin que cette dernière puisse jusqu’à son congé maternité, ne plus être en travail posté mais être de journée.

  • Également des places de parking proches de l’entrée sont réservées aux femmes enceintes dans la mesure des places disponibles.

  • Fin 2019, les plages horaires de travail ont été modifiées dans le cadre d’une négociation avec notre syndicat représentatif, de sorte à faciliter l’organisation dans la vie privée des collaborateurs après une journée de travail. En effet, le personnel de journée est autorisé à quitter son poste de travail à 16h45 au lieu de 17h30. Ce qui leur permet de concilier davantage vie privée et vie professionnelle.

ARTICLE 6 : Actions mises en place

Conformément à l’article R 2242-2 du code du travail, l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action mentionnés à l'article L. 2312-36 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus.

ARTICLE 6.1 : Formation

Diagnostic :

[CHART]

Le diagnostic sur la formation permet d’observer qu’en 2019, plus de la moitié des salariés ont bénéficié d’une formation. 112 salariés sur 220 ont été formés.

64% des bénéficiaires d’une formation sont des hommes et 36% des femmes, alors qu’un égal accès est mis en place.

ALKOR SA a conscience qu’il est parfois difficile de concilier formation professionnelle et vie de famille. En 2019, 35 formations ont été assurées par un organisme extérieur. 40% de ces formations ont été réalisées en intra (sur site).

Action 1 : Rendre compatible les formations avec les contraintes familiales

Dans un souci de faciliter l’organisation de nos salariés afin de participer à une/des session(s) de formation, ces derniers seront informés de la date/horaire/ lieu 20 jours avant la date de début de formation, et seront privilégiées les formations sur site, en local ou en distanciel.

Objectifs :

  • 100% des salariés effectuant une formation soient informés au moins 20 jours avant le début de la formation.

  • 50% des formations soient réalisées en local, sur site, ou en distanciel.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de formations communiquées au moins 20 jours avant le début de la formation.

  • Nombre de formations réalisées sur place, en local ou en distanciel

ARTICLE 6.2 : Articulation vie professionnelle et responsabilité familiale

Diagnostic :

[CHART]

Au 31/10/2020, nous avons 3 collaboratrices à temps partiel dont une dans le cadre d’un congé parental d’éducation.

Sur l’année 2019, nous avons eu 1 congé maternité. La salariée n’a pas souhaité bénéficier ensuite d’un congé parental d’éducation.

En 2019, 2 collaboratrices ont bénéficié d’un congé parental d’éducation dont un à 100% (congé parental à la suite d’un congé maternité qui a eu lieu en 2018).

100% des collaborateurs ayant eu un enfant en 2019 ont bénéficié d’un congé paternité. Aucun salarié homme n’a demandé un congé parental d’éducation par la suite.

Action 1 : Accorder aux salariés la possibilité d’assister à la rentrée des classes de leurs enfants (les années de maternelle et première année de primaire)

Objectif :

Accorder aux salariés postés du matin (5H00/12H50) qui en font la demande, 1h00 (soit de 08h à 09h00) pour accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire (les années de maternelle et première année de l’école primaire).

Indicateur de suivi :

  • Nombre de personnes ayant fait la demande d’horaire décalé pour accompagner leur enfant le premier jour de la rentrée scolaire.

Action 2 : Mettre en place un réseau pour la garde des nourrissons et des jeunes enfants de nos salariés

Etudier et mettre en place un partenariat avec les collectivités locales, les associations…pour garantir à nos salariés des places dans les crèches.

ALKOR SA s’engage à réserver jusqu’à 3 berceaux maximum par an en fonction des demandes.

Objectif :

  • Réserver des places pour les enfants de nos salariés selon les besoins et l’antériorité de la demande avec un maximum de 3 berceaux à l’année.

Indicateur de suivi :

  • Nombre de parents demandant une place dans ce cadre/ nombre de demande acceptée.

Action 3 : Accorder aux salariés 2 jours de congés exceptionnels par an pour enfants malades

Il est accordé par salarié et par an, 2 journées de congés exceptionnels pour le motif « enfants malades » à compter du 1er janvier 2021.

Il faut entendre pour la notion « d’enfant », les enfants légitimes du salarié ayant jusqu’à 11 ans inclus au moment de la prise du congé.

Les 2 journées pourront être prises de façon cumulative ou non durant l’année civile.

Un justificatif médical du médecin devra obligatoirement être fourni au service des Ressources Humaines. A défaut le congé exceptionnel pour enfants malades ne sera pas accepté.

Objectif :

  • Accorder, lorsqu’un salarié en fait la demande, un congé exceptionnel pour enfants malades.

Indicateurs :

  • Nombre de salariés ayant fait la demande d’un congé exceptionnel pour enfants malades

ARTICLE 6.3 : Rémunération

Conformément aux dispositions légales visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, ALKOR SA est tenu de calculer tous les ans avant le 1er mars un index sur l’égalité professionnelle femmes/hommes.

L’Index de l’égalité est un outil pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. Il mesure les écarts de rémunération et de situation entre les femmes et les hommes. Il met en évidence les points de progression sur lesquels agir quand ces disparités sont injustifiées.

Les entreprises ayant un score inférieur à 75/100 sont tenues de mettre en œuvre des mesures de correction qui lui permettront d’atteindre au moins 75 points dans un délai de trois ans.

L’index obtenu pour ALKOR SA en mars 2020 était de 87/100. Néanmoins, conformément à l’article R 2242-2 du code du travail, le domaine de la rémunération effective est obligatoirement compris dans les domaines d’actions retenus dans l’accord.

Diagnostic :

62% de notre effectif a un salaire supérieur ou égal au salaire médian de la CSP à laquelle il appartient, soit 136 personnes sur 217.

67% des hommes et 55% des femmes ont un salaire supérieur ou égal au salaire médian de la CSP à laquelle ils appartiennent.

Sur les 3 personnes à temps partiel, 2 sont au-dessus du salaire médian de la CSP à laquelle elles sont rattachées, et une personne est en dessous (après avoir rapporté le salaire à temps plein).

Action 1 : Garantir les mêmes perspectives d’évolution salariale aux personnels à temps plein et à temps partiel.

ALKOR SA s’engage à accorder aux salariés à temps partiel les mêmes perspectives d’évolution salariales que pour le personnel à temps plein. La motivation et l’implication ne baissent pas du fait d’un aménagement du temps de travail.

Objectif :

  • Mêmes perspectives d’évolutions salariales pour le personnel à temps partiel et à temps plein

Indicateur de suivi :

  • Pourcentage d’évolution salariale du personnel à temps plein/ Pourcentage d’évolution salariale du personnel à temps partiel.

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 : Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord, un fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 9 : Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Saint-Quentin,

Le 19/02/2021

Le Directeur Général La Déléguée syndicale CGT

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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