Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'accord relatif au télétravail" chez SCOOL M D S - ALKOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCOOL M D S - ALKOR et le syndicat CGT le 2023-08-31 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00223060016
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : ALKOR
Etablissement : 77566345300055 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2021-11-30) Accord relatif au télétravail (2021-11-30)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-31

AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

Entre les soussignés,

La Société ALKOR, sise à la Zone Industrielle Rouvroy-Morcourt à SAINT-QUENTIN, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale.

d'autre part,

PREAMBULE

Depuis le 30 novembre 2021, un accord télétravail organise les conditions de recours et de mise en œuvre du télétravail au sein d’ALKOR SA et visait à garantir que cette nouvelle forme de travail demeurait une solution efficace et réalisée dans l’intérêt mutuel des salariés et de l’entreprise.

En ce sens, l’article 2 de la loi n°2023-622 du 19 juillet 2023 impose désormais la mise en œuvre d’une clause, au sein de cet accord, précisant les modalités d’accès au télétravail des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche.

En parallèle à cette avancée législative, le développement du télétravail, notamment le télétravail régulier, continue de faire évoluer l’organisation du travail, ce qui conduit les parties signataires à revoir les pratiques d’utilisation du télétravail.

Il a donc été convenu de réviser l’accord relatif au télétravail du 30 novembre 2021 et de modifier les articles 4 ; 5 ; 6 ; 8 de la façon suivante. Le reste de l’accord demeure inchangé.

  1. Modification de l’article 5 relatif aux modalités d’accès au télétravail des travailleurs handicapés

La modification porte sur l’obligation légale de préciser les modalités d’accès au télétravail des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche.

L’article 5 se décomposera désormais de deux sous-parties.

Le contenu de la première sous-partie de l’article 5 demeure inchangé. Seule la numérotation de l’article est modifiée.

La seconde sous-partie de l’article 5 fixe les modalités d’accès au télétravail des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche.

La rédaction du nouvel article 5 est donc la suivante :

« Article 5- Modalités d’accès au télétravail de certaines catégories de personnel

Article 5.1- Modalités d’accès au télétravail des travailleurs handicapés

Une attention particulière sera portée à la mise en place du télétravail pour certaines catégories de personnel, notamment les bénéficiaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé.

Les salariés en situation de handicap auront accès au télétravail selon les mêmes modalités.

Le télétravail sera favorisé sur préconisations du médecin du travail.

Article 5.2- Modalités d’accès au télétravail des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche

Une attention particulière sera également portée à la mise en place renforcée du télétravail pour les salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche.

Par définition, le proche aidé doit avoir un lien familial avec le salarié aidant. Le proche aidé peut également être une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié aidant réside ou avec laquelle le salarié entretient des liens étroits et stables.

Cette catégorie de personnel aura un accès facilité au télétravail.

Afin de pouvoir concilier au mieux l’exercice de l’activité professionnelle et la réalisation des tâches du proche aidant, ce dernier bénéficiera d’une souplesse concernant la fixation des jours de télétravail, d’un commun accord avec son manager.

Cette souplesse correspond à une journée de télétravail supplémentaire, également organisée d’un commun accord avec son manager.

Pour ce faire, le salarié aidant devra joindre à sa demande d’accès facilité au télétravail, une déclaration sur l’honneur du lien familial qu’il a avec la personne aidée, ou une déclaration sur l’honneur de l’aide qu’il apporte à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables.

  1. Modification de l’article 4 relatif aux conditions d’éligibilité

La modification porte sur le paragraphe 7 de l’article 4 « Conditions d’éligibilité » relatif au télétravail des alternants et stagiaires.

La modification consiste à apporter une souplesse, en harmonie avec le manager et sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité, relative à la mise en place du télétravail occasionnel des alternants et stagiaires.

La rédaction du nouveau paragraphe 7 de l’article 4 de l’accord relatif au télétravail est la suivante :

« Enfin, pour favoriser la présence dans la communauté de travail nécessaire à l'appréhension et l'apprentissage du monde du travail, sont exclus de la possibilité d'opter pour le télétravail régulier les salariés en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation, ainsi que les stagiaires. Par ailleurs, le salarié tuteur d’un apprenti, d’un salarié en contrat de professionnalisation ou stagiaire ne peut être en télétravail qu’en dehors des périodes de formation de la personnes tutorée dans les locaux.

  1. Modification de l’article 6 relatif à la fréquence du télétravail

La modification porte sur l’ajout de modalités concernant la fréquence du télétravail.

La rédaction du nouvel article 6 est donc la suivante :

« Article 6- Fréquence du télétravail

Les parties ont convenu conjointement que le salarié à temps plein pourra effectuer 2 jours maximum de télétravail par semaine. Ces journées de télétravail hebdomadaire pourront être consécutives, selon l’appréciation du chef de service.

Par définition, le temps partiel implique une moindre présence du salarié dans l’entreprise. Afin de maintenir le lien social, la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, les parties ont donc décidé que le personnel à temps partiel supérieur ou égal à 80% pourront effectuer 1 journée de télétravail maximum par semaine.

Le choix des journées de télétravail ne sera pas imposé. Néanmoins, conformément à l’article 4 du présent accord, le choix des journées de télétravail ne doit pas nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et du service concerné. De fait, le choix des journées de télétravail sera déterminé d’un commun accord entre le salarié et le chef de service.

Concernant ces journées de télétravail hebdomadaire :

  • Celles-ci ne pourront pas faire l’objet de report d’une semaine à l’autre ;

  • Elles ne seront pas cumulables d’une semaine sur l’autre ;

  • Une demi-journée de télétravail est possible ;

  • En cas de service restreint, le télétravail régulier sera convenu avec le manager, en fonction de l’organisation de son service et il ne sera pas cumulable avec les jours d’absence et les jours fériés (sauf pour le télétravail occasionnel).

Pour des nécessités de service, le chef de service pourra demander au salarié en télétravail de se rendre sur site pour tout autre motif justifié par le bon fonctionnement du service (réunion, formation, mission urgente nécessitant la présence du salarié, limiter l’émergence de difficultés organisationnelles…). Le salarié devra être prévenu maximum la veille avant 16h00. 

Enfin, en cas de panne touchant le matériel de travail (réseau, internet, pc portable, etc…) et pour des nécessités de service, le chef de service pourra demander au salarié en télétravail de se rendre sur site.

N.B : la bonne pratique étant de ne pas modifier son mot de passe Windows le jour du travail à distance. »

  1. Modification de l’article 8 relatif aux horaires en situation de télétravail

La modification porte sur la date de l’accord collectif JRTT reportée dans l’article 8 susvisé. La date indiquée dans cet accord n’étant plus correcte, suite à une révision intervenue le 25 février 2022, le premier paragraphe de l’article 8 de l’accord relatif au télétravail est modifié dans les termes suivants :

« Le salarié en télétravail sera soumis aux conditions de l’accord collectif JRTT du 25 février 2022 et de ses avenants. A ce titre, le temps de travail effectif journalier doit correspondre en termes d’activité à une journée normale de travail, soit 7h30 par jour et 37h30 par semaine. »

  1. Entrée en vigueur, publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant de révision étant soumis aux mêmes mesures que l’Accord relatif au télétravail, et conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, après la signature il sera notifié à chaque organisation syndicale représentative un exemplaire du présent accord.

Le présent avenant de révision sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail par la partie la plus diligente.

Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire est remis au greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Quentin.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Il sera également affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Les nouvelles dispositions du présent avenant de révision entrent en vigueur à la date de sa signature.

Fait en 4 exemplaires originaux. A Saint-Quentin, le 31 août 2023,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale CGT Responsable Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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