Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la classification et à la rémunération" chez CEMEA - CTRE ENTRAINEM METHODE EDUCATION ACTIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEMEA - CTRE ENTRAINEM METHODE EDUCATION ACTIVE et les représentants des salariés le 2021-09-13 est le résultat de la négociation sur les classifications, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521036224
Date de signature : 2021-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE ENTRAINEM METHODE EDUCATION ACTIVE
Etablissement : 77566463400844 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA CLASSIFICATION ET A LA REMUNERATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale (UES) des Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Actives (Ceméa) composée de :

- l’Association nationale

- l’Association territoriale Auvergne

- l’Association territoriale Bourgogne-Franche Comté

- l’Association territoriale Bretagne

- l’Association territoriale Centre

- l’Association territoriale Corse

- l’Association territoriale Grand-Est

- l’Association territoriale Ile-de-France

- l’Association territoriale Nord-Pas-de-Calais

- l’Association territoriale Normandie

- l’Association territoriale Nouvelle-Aquitaine

- l’Association territoriale Occitanie

- l’Association territoriale PACA

- l’Association territoriale Pays-de-la-Loire

- l’Association territoriale Picardie

- l’Association territoriale Rhône-Alpes

Représentées par l’Association nationale, prise en la personne du Directeur général, dûment mandaté aux fins des présentes.

Ci-après désignée « l’UES des Ceméa »,

D’une part,

Et :

Le syndicat Sep-Unsa, représenté par la Déléguée syndicale

Le syndicat Ferc-Cgt, représenté par la Déléguée syndicale

Ci-après désignés « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignés collectivement « les Parties ».

PRÉAMBULE

En référence à la convention collective nationale Eclat, les Ceméa, mouvement d'éducation nouvelle et association reconnue d'utilité publique, se sont dotés d’un réseau d'associations dont les personnels salariés prolongent l’action des membres actifs du mouvement.

Les associations territoriales de l’hexagone et l’association dite nationale constituent une Unité Economique et Sociale et sont signataires du présent accord.

Dans ce cadre, un accord d’UES dit « accord d’entreprise » avait été conclu portant notamment sur le système de classification et de rémunération au sein de l’UES Ceméa ; par souci de clarification, un accord spécifique distinct portant sur les règles de classification et de rémunération a été mis en place au sein de l’UES Ceméa en date du 14 novembre 2019.

Compte tenu de la modification du système de rémunération dans la Branche ECLAT (anciennement Animation) par l’avenant n°182 du 1er octobre 2020, il est apparu nécessaire de rouvrir des négociations visant à réviser l’accord du 14 novembre 2019 relatif à la classification et à la rémunération, afin d’adapter nos dispositions internes aux évolutions de la Branche.

Il a dès lors été convenu ce qui suit :

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord d’UES révise l’accord collectif du 14 novembre 2019 relatif à la classification et à la rémunération.

En conséquence, le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions de l'accord du 14 novembre 2019 au titre de la classification et de la rémunération, de même qu’aux éventuels usages, engagements unilatéraux ou pratiques antérieurs dans les domaines qu’il vise.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié.e.s des associations entrant dans le périmètre de l’UES CEMEA.

Article 3 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre collectif applicable pour les salarié.e.s de l’UES Ceméa sur la rémunération et la classification.

Concernant la rémunération de base (« salaire conventionnel ») et la classification, le présent accord renvoie directement aux dispositions de la Convention collective ÉCLAT (ex-Animation) qui sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Concernant les autres éléments de rémunération, tels que les points d’ancienneté, les primes de coupures, les primes de reconstitution de carrière, etc., ainsi que la question de l’évolution de la rémunération, le présent accord prévaut sur toutes les dispositions conventionnelles de branche, en application de l’article L.2253-3 du Code du travail.

Article 4 : Rémunération principale

Article 4.1 : Principes généraux

Le salaire de base est déterminé conformément aux dispositions conventionnelles de Branche relatives à la définition du « salaire conventionnel ».

Les règles de classification applicables sont celles en vigueur au sein de la Convention collective nationale de Branche.

Article 4.2 : Les points d’ancienneté

Tou.te.s les salarié.e.s bénéficient de points d’ancienneté selon les modalités définies par la convention collective nationale de branche.

En sus des dispositions de la convention collective, les salarié.e.s bénéficient d’un point supplémentaire attribué tous les ans, à compter de la date anniversaire d’embauche.

Les points d’ancienneté bénéficieront de la valeur du point définie par la Convention collective de Branche.

Retour à un cadre commun.

De manière dérogatoire aux nouvelles dispositions conventionnelles de branche issues de l’avenant n°182 du 1er octobre 2020 et aux dispositions de l’accord collectif du 14 novembre 2019, il est convenu que pour l’ensemble des salarié.e.s présent.e.s au 1er janvier 2022 et ayant 12 mois d’ancienneté ou plus, les points d’ancienneté seront calculés jusqu’au 31 décembre 2021 et alloués au 1er janvier 2022 selon les modalités fixées par la Convention collective de branche et l’accord collectif du 14 novembre 2019 toujours en vigueur au 31 décembre 2021. Les salarié.e.s recevront le nombre de points multiplié par le nombre d’années arrondi à l’entier supérieur.

Article 4.3 : Reconstitution de carrière à l’embauche

Les règles relatives à la reconstitution de carrière à l’embauche sont celles en vigueur au sein de la Convention collective de branche.

La prime de reconstitution de carrière à l’embauche bénéficiera de la valeur du point V1.

Article 4.4 : Evolution de la rémunération

Les partenaires sociaux ont expressément convenu que les dispositions du Titre 3, articles 2 à 4, de l’avenant n° 182 du 1er octobre 2020 à la convention collective nationale ÉCLAT ne sont pas applicables au sein de l’UES Ceméa et ont décidé en lieu et place des autres éléments de rémunération ci-après.


Article 4.4.1 : Indemnité d’embauche (IE)

Lors d’une prise de fonction sur un nouveau poste, des situations spécifiques et objectives — qualifications et expériences avérées, niveau de la rémunération précédente, difficultés du recrutement sur le poste concerné … — peuvent conduire à l’attribution de points supplémentaires dans la limite de 40 points. Pour les salarié·e·s à temps partiel, la rémunération de cette prime est proratisée par rapport à leur durée de travail.

Cette indemnité est permanente tout au long de la relation de travail.

Cette indemnité est calculée sur la valeur du point V2 définie par la Convention collective de branche.

Article 4.4.2 : Prime liée à la situation spécifique d’emploi (PSE)

Lorsqu’un.e salarié.e exerce diverses activités relevant de deux groupes distincts de la classification, il pourra lui être attribué des points supplémentaires dans la limite de 20 points. Pour les salarié.e.s à temps partiel, la rémunération de cette prime est proratisée par rapport à leur durée de travail.

Cette prime unique est calculée sur la valeur du point V2 définie par la Convention collective de branche.

L’attribution de cette prime prend fin automatiquement et sans délai de prévenance à compter de la cessation de la situation d’emploi, pour quelque cause que ce soit. Notamment, lors d’une évolution professionnelle sur un groupe ou un profil de responsabilité différent (inférieur ou supérieur), le versement de la prime liée à la plurivalence d’emploi cesse automatiquement puisqu’elle est liée à la fonction occupée et non à la.au salarié.e.

Il est entendu que l’évolution sur un profil de responsabilité supérieur se fera à minima à rémunération égale majorée de 5 points.

La majoration de 5 points cessera automatiquement à compter d’une seconde évolution sur un profil de responsabilité supérieur, à savoir un changement de groupe, ou à compter de l’obtention d’une nouvelle prime quels qu’en soient la nature et l’objet, à l’exclusion des points d’ancienneté.

L’avenant au contrat de travail actant de l’évolution professionnelle du.de la salarié.e devra clairement mentionner la rémunération correspondant à la nouvelle classification du.de la salarié.e.

À compter de l’application du présent accord, les salarié.e.s bénéficiant d’une prime de technicité en application de l’article 4.4 de l’accord collectif du 14 novembre 2019 verront leur prime être remplacée par la prime de situation spécifique d’emploi. La prime de situation spécifique d’emploi ne pourra être inférieure au montant de la prime de technicité qu’ils percevaient antérieurement et donnera lieu pour ce faire à l’octroi d’une prime différentielle de technicité.

Article 4.4.3 : Prime de technicité (PT)

En cours de contrat, les situations objectives ci-après peuvent aussi conduire à l’attribution de points supplémentaires dans la limite de 10 points au total si au moins l’un des deux constats
ci-après est effectué par le supérieur hiérarchique :

  • le développement de compétences lié à l’acquisition d’une qualification ou d’un diplôme mobilisable sur le poste occupé ;

  • une évolution significative et constante sur une période de 1 an du volume d’activité économique et/ou associative (au minimum 25 % de hausse) géré sur le poste occupé.

La tenue d’un entretien d’évaluation professionnelle est facultative.

Pour les salarié.e.s à temps partiel, la rémunération de cette prime est proratisée par rapport à leur durée de travail.

Les points seront versés mensuellement et feront l’objet d’une ligne spécifique unique sur la fiche de paye, appelée « prime de technicité ». La prime de technicité est calculée sur la valeur du point V2 définie par la Convention collective de branche.

Lors d’une évolution professionnelle sur un groupe ou un profil de responsabilité différent (inférieur ou supérieur), le versement de la prime de technicité cesse automatiquement puisqu’elle est liée à la fonction occupée et non à la.au salarié.e.

Il est entendu que l’évolution sur un profil de responsabilité supérieur se fera a minima à rémunération égale majorée de 5 points.

La majoration de 5 points cessera automatiquement à compter d’une seconde évolution sur un profil de responsabilité supérieur, à savoir un changement de groupe, ou à compter de l’obtention d’une nouvelle prime quels qu’en soient la nature et l’objet, à l’exclusion des points d’ancienneté.

Article 4.4.4 : Primes de coupure

La prime de coupure, prévue à l’article 5.3 de la CCN éclat (ex-animation), est valorisée par la valeur de point dite V1 définie dans les dispositions conventionnelles de branche.

Cette prime figure sur une ligne distincte du bulletin de salaire.

Pour les salarié.e.s à temps partiel, la rémunération de cette prime est proratisée par rapport à leur durée de travail.

Article 4.4.5 : Salaire de remplacement

En cas de remplacement d'un.e salarié.e, pour quelque motif que ce soit et pour une durée déterminée, par un.e autre salarié.e de qualification inférieure, ce dernier peut prétendre à une indemnité différentielle de responsabilité équivalente à :

50 % du différentiel entre le salaire du.de la salarié.e remplacé.e (coefficient du groupe de référence et prime d’emploi) et celui du.de la salarié.e remplaçant coefficient du groupe de référence et prime d’emploi).

Cette indemnité différentielle compensatoire est obligatoirement due dès lors que :

  • la.le salarié.e remplaçant·e assure le remplacement sur les principales missions du.de la salarié.e remplacé.e ;

  • la durée du remplacement est d'1 mois minimum (avec un maximum de 3 mois ; au-delà de 3 mois, le dispositif de la mission temporaire s'applique).

Dans les autres cas, le versement éventuel de l'indemnité différentielle est décidé par la Direction de l'association territoriale et au prorata temporis.


Article 4.4.6 : Mission temporaire correspondant à un profil de responsabilité supérieur

Si besoin est, un.e salarié.e peut se voir proposer, pour une durée déterminée, par l'employeur, d'effectuer une mission correspondant à un profil de poste supérieur à son profil contractuel.

Cette mission temporaire fera l’objet d’un avenant au contrat de travail stipulant :

  • les conditions générales du poste :

  • la nature des fonctions,

  • la classification,

  • la rémunération correspondant au nouveau profil de poste ;

  • les conditions de la prise de fonction :

  • la date d'entrée en fonction et la durée de la mission,

  • le lieu d'exercice des fonctions.

Article 4.4.7 : La mobilité au sein de l’UES des Ceméa

Procédure de mobilité :

Lorsqu’il est envisagé une mobilité au sein de l’UES, si la mobilité envisagée n’est pas décidée définitivement, la.le salarié.e concerné.e est mis·e à disposition de la structure d’accueil, pour une durée déterminée, dans le cadre d’une convention de mise à disposition conclue entre son employeur d’origine et la structure d’accueil et d’un avenant au contrat de travail.

Lorsque la mobilité est décidée définitivement, soit à l’issue de la mise à disposition, soit immédiatement, le contrat de travail de la·du salarié.e concerné.e est transféré dans le cadre d’une convention tripartite conclue entre l’employeur d’origine, le nouvel employeur et la·le salarié·e.

Conditions favorisant la mobilité :

Afin de favoriser la mobilité des salarié.e.s au sein de l’UES Ceméa, et dans le cadre juridique d’une mise à disposition ou d'un changement d'employeur, les modalités de transfert du contrat sont les suivantes :

  • Prise en charge des frais directs de déménagement, sur présentation de trois devis conformes aux usages.

  • Prise en charge des frais de double résidence (loyer et charges locatives) dans la limite d’un montant prédéterminé par l’association territoriale d’accueil, jusqu’à un mois après le terme de la mise à disposition.

  • Les coûts résultant des alinéas 1 et 2 du présent article font l'objet d'une prise en charge par un fonds mutualisé dans le cadre de l'unité économique et sociale.

  • Les droits liés à l'ancienneté acquise précédemment sont maintenus dans le nouveau poste.

  • En cas de changement d’employeur, la provision pour retraite, constituée par l’employeur d’origine est transférée au nouvel employeur.

  • Les droits à congés payés acquis par la.le salarié.e au moment du changement d’employeur sont repris par le nouvel employeur dans le cadre de la convention tripartite de transfert.


Article 4.4.8 : Prime forfait jours

Les personnels relevant du statut cadre selon la convention collective, des groupes G à J selon le présent accord, et dont le décompte du temps de travail se fait en jours sur l’année (forfait annuel en jours), perçoivent une prime mensuelle brute de10 points. Cette prime est calculée à partir de la valeur du point V2 définie par les dispositions conventionnelles de branche.

À compter du 1er janvier 2024, la prime forfait jours de 10 points sera revalorisée d’un point tous les deux ans, sans pouvoir dépasser un plafond de 15 points.

Les personnels rattachés au groupe K de la convention collective ne bénéficient pas de cette prime.

Article 5 : Rémunérations annexes

Les parties soulignent que les rémunérations annexes entrent dans le champ des négociations annuelles obligatoire portant sur la rémunération.

Article 5.1 : Supplément familial

En complément de la rémunération, il est attribué aux salarié.e.s en charge d'enfant(s) un supplément familial. La notion d’enfant à charge est celle retenue par la législation en vigueur.

Le montant accordé sera proratisé en fonction du temps de travail, le cas échéant.

Le supplément familial ne pourra être versé si un complément équivalent est déjà attribué par l'employeur du conjoint pour le même enfant. Une attestation annuelle établie par l'employeur du conjoint permet d'établir cette absence de versement.

Le montant du supplément familial est fixé en annexe 2 du présent accord.

Article 5.2 : Allocation de garde d’enfant

Pour participer au financement d’une assistante maternelle agréée ou d’une crèche collective,
il est attribué une allocation de garde d’enfant à chaque salarié.e à charge d’enfant, qui fait appel à une crèche collective ou une assistante maternelle agréée ; l’enfant doit y être gardé·e la journée (au moins 7 heures) et durant le temps de travail de la.du salarié.e.

Le bénéfice de cette allocation cesse dès que ce mode de garde n'est plus mis en œuvre, soit à l’entrée en maternelle, soit aux 3 ans de l'enfant.

Cette allocation, inscrite sur la fiche de paye, est versée avec le salaire, à l'appui d'un justificatif comportant l'indication mensuelle du nombre de jours de garde, correspondant à des jours travaillés par la.le salarié.e (père ou mère) ; le justificatif est à fournir au plus tard dans les deux mois suivants le mois de garde.

L’allocation est de 3 euros nets (invariable quand il suit une unité monétaire) par enfant et par jour.


Article 5.3 : Indemnité de résidence

Compte tenu du coût de la vie en région parisienne et notamment du coût des loyers, il est versé un complément de rémunération aux salarié.e.s domicilié.e.s à titre personnel et professionnel en Île-de-France.

L’indemnité de résidence est égale à 3 % du coefficient de référence du poste.

Pour la.le salarié.e en poste au moment de l’entrée en vigueur du présent accord et ayant bénéficié de l’indemnité de résidence durant le mois précédant l’entrée en vigueur du présent accord, le quantum mensuel de l’indemnité de résidence ne pourra être inférieur au montant perçu précédemment et donnera lieu dans cette hypothèse, au versement d’une indemnité différentielle dite « indemnité de résidence différentielle », dont le montant aura vocation à diminuer jusqu’à sa complète suppression, dès que la.le salarié.e acquerra un coefficient qui lui permettra d’atteindre au minimum son niveau d’indemnité de résidence antérieur.

Article 5.4 : Chèques-déjeuner

Toutes les fois que la·le salarié·e fait une demande de chèque-déjeuner, ou lorsqu’elle·il prend ses repas dans une cantine ou restaurant d'entreprises dont les responsables ont passé un accord avec les Ceméa, l’association participera à ses frais de repas, chaque fois que l’horaire contractuel de travail journalier inclut une pause de repas.

L’employeur assure la prise en charge de 50 % de la valeur faciale des chèques-déjeuner.

La valeur faciale des chèques-déjeuner est fixée en annexe 2 du présent accord.

Article 6 : La classification

Les règles relatives à la classification sont celles en vigueur au sein de la Convention collective de Branche.

Est annexée, en annexe 1 du présent accord, une grille d’équivalences entre les groupes et coefficients résultant de l’accord collectif du 14 novembre 2019 relatif à la rémunération et la classification et ceux résultant de l’avenant n° 182 du 1er octobre 2020 de la Convention collective de branche, afin de procéder au reclassement des salarié·e·s à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Le reclassement sera effectué sans diminution du salaire brut de base et pourra donner lieu en conséquence au versement d’une indemnité différentielle de reclassement.

Il est instauré une Commission de reclassement composée au total de 8 membres. Elle est composée paritairement et de manière égalitaire de représentant·e·s de la Direction des Associations composant l’UES Ceméa et de représentant·e·s membres du CSE Central, dont le rôle est de rendre un avis consultatif sur :

  • les situations individuelles présentant une complexité sur saisine d’un.e salarié.e et/ou de la·du représentant·e de la Direction de l’Association relevant de l’UES Ceméa ;

  • la grille indicative des emplois repères : l’UES Ceméa s’engage à mettre tout en œuvre pour mettre en place dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord une grille indicative des emplois repères laquelle permettra de faciliter le classement des salarié·e·s lors de l’embauche et des évolutions/changements de poste ;

  • les fiches de poste : l’UES Ceméa s’engage à mettre tout en œuvre pour mettre en place dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, des fiches de poste correspondant aux emplois présents au sein de l’UES, pour faciliter la tenue des entretiens périodiques d’évaluation professionnelle.

La mise en place de la Commission de reclassement a un caractère temporaire, de sorte qu’elle cessera définitivement de se réunir à compter du 1er mai 2024 et ne pourra plus être saisie d’une requête nouvelle à compter de cette date.

Les règles de mise en place et de fonctionnement de la Commission de reclassement sont précisées dans un règlement de fonctionnement, figurant à l’annexe 3 du présent accord.

Article 7 : Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 8 : Commission de suivi

Il est institué une commission de suivi de l’accord. Elle est composée d’un·e représentant·e des salarié·e·s par organisation syndicale représentative au sein de l’UES, et d’un nombre équivalent au nombre des représentant·e·s des salarié·e·s pour les employeurs de l’UES. La commission de suivi se réunira une fois tous les quatre ans, afin de dresser un bilan de la mise en œuvre de l’accord.

Article 9 : Révision de l'accord

À la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 11 : Notification, publicité et dépôt

L’Association nationale pour l’UES des Ceméa procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2et D.2231-4 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiquées aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

  • un exemplaire sur support électronique sera déposé à la DREETS dont relève le siège social.

Fait à Paris, en 5 exemplaires,

Le 13 septembre 2021

Pour l’UES CEMEA :

Le Directeur général de l’Association nationale

Pour le syndicat Sep-Unsa : Pour le syndicat Ferc-Cgt :

La Déléguée syndicale La Déléguée syndicale

Annexe 1 : Grille de classification

Annexe 2 : Montant des rémunérations annexes

Annexe 3 : Règlement de fonctionnement de la Commission de reclassement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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