Accord d'entreprise "Avenant n°7 portant adhésion des collaborateurs de BYES FM à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de BYES SAS (ex-ETDE) et adaptation des dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail" chez BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

Cet avenant signé entre la direction de BOUYGUES ENERGIES & SERVICES et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07820007134
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
Etablissement : 77566487303263

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Negociation annuelle Obligatoire 2019 (2018-11-15) Accord collectif d'établissement relatif aux dispositions exceptionnelles relatives à l'organisation du temps de travail au sein de l'établissement Bouygues Energies et Services T&D international (2020-12-23) Accord de substitution relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail au sein de l'UES BYES (2022-06-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-16

Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail de BYES SAS (ex-ETDE)

Avenant n°7 portant adhésion des collaborateurs de BYES FM à l'accord sur l'aménagement et la Réduction du Temps de Travail de BYES SAS (ex-ETDE)

et adaptation des dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail

Entre :

  • L'UES Bouygues Energies & Services représentée par XXX, XXX Bouygues Energies & Services, composée des sociétés Bouygues Energies & Services SAS (BYES SAS) et Bouygues E & S FM France SAS (BYES FM France)

(ci-après dénommée "l'UES ")

Et

Les organisations syndicales ci-dessous, prises en la personne de leur représentant mandaté,

  • Syndicat National FO du Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet – 78061 Saint Quentin en Yvelines Cedex, représenté par XXX, Délégué Syndical Central de l’UES

  • Confédération Française Démocratique du Travail Fédération Construction et Bois CFDT, ayant son siège 47, 49, avenue Simon Bolivar – 75950 Paris Cedex 19, représentée par XXX, Délégué Syndical Central de l’UES

  • Union CFTC des métiers du Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet – 78061 Saint Quentin en Yvelines Cedex, représentée par XXX, Délégué Syndical Central de l’UES


PREAMBULE

Conformément à l’accord de méthode sur le projet d’harmonisation des statuts collectifs au sein de l’UES Bouygues Energies & Services signé le 4 novembre 2020, les parties au présent accord se sont réunies en vue de mettre en conformité les dispositions de l’accord ARTT avec les évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis sa signature et d’intégrer les spécificités propres aux métiers du FM.

Les parties conviennent qu’en raison des nombreuses modifications apportées à l’accord "sur l’aménagement et la réduction du temps de travail" de BYES SAS (ex-ETDE) et ses avenants successifs et pour une meilleure lisibilité, il est nécessaire de formaliser dans un accord de substitution l’intégralité des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES. Compte tenu de l’enjeu, elles s’accordent sur la nécessité de prévoir un planning de négociations adapté et se fixent pour objectif de se réunir courant 2021 en vue d’aboutir à la conclusion de cet accord de substitution.

Cependant, dans le cadre de l’harmonisation sociale au sein de l’UES, le présent avenant vise à :

  • Rendre applicables aux collaborateurs de BYES FM les dispositions de l’accord ARTT du 17 décembre 1999 de BYES SAS (ex-ETDE) et de ses avenants successifs en remplacement de celles de l’accord d’entreprise relatif à la convention collective du FM signé le 8 septembre 2009 et ses avenants successifs (accord d’adaptation FM IT du 12 juillet 2012 et avenant n°1 du 24 juillet 2012) ;

  • Intégrer à l’accord ARTT de BYES SAS les modalités d’organisation du travail spécifiques nécessaires aux métiers du FM.

Dans ce cadre, les parties précisent que le présent avenant vient uniquement compléter les dispositions relatives à l'aménagement du travail applicables chez BYES SAS par les spécificités suivantes nécessaires aux activités de BYES FM :

  • Passage de l’ensemble des collaborateurs concernés à un horaire hebdomadaire de 37 heures

  • Ajout d'un menu horaire sur 6 jours

  • Dispositions relatives aux équipes successives (travail posté)

Les autres dispositions de l'accord ARTT de BYES SAS et de ses avenants demeurent inchangées.

Par ailleurs, pour une meilleure lisibilité, le présent avenant détaille également les principaux impacts de l'application de l'accord de BYES SAS sur l'organisation du travail des collaborateurs de BYES FM France, notamment en matière de modulation du temps de travail et de compensations du travail exceptionnel.

Cet avenant répond à une volonté partagée de faire converger les pratiques relatives au temps de travail au sein de l’UES Bouygues Energies & Services dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des collaborateurs. Il annule et remplace l’ensemble des dispositions et usages antérieurs ayant le même objet en vigueur au sein de BYES FM France.


TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION ET ADHESION DES COLLABORATEURS DE BYES FM FRANCE

Les parties conviennent que les collaborateurs de BYES FM France seront soumis aux dispositions prévues par l’accord ARTT de BYES SAS et de ses avenants à compter du 1er avril 2021.

En conséquence le présent avenant est applicable à l’ensemble des collaborateurs de l’UES.

TITRE 2 -DISPOSITIONS PORTANT ADAPTATION DES MESURES RELATIVES A L'ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE L'ues

Afin de permettre l’adhésion des collaborateurs de BYES FM France à l'accord ARTT de BYES SAS, il est nécessaire d’adapter les dispositions relatives à l'organisation du travail des collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures.

Article 1 - Horaire collectif

L’horaire annuel de référence est de 1607 heures sur l’année.

La durée hebdomadaire de travail effectif sera fixée à 37 heures par semaine pour tous les collaborateurs dont la durée de travail est décomptée en heures (hors organisations spéciales).

Les heures travaillées au-delà de la 35ème heure hebdomadaire et jusqu’à la 37ème heure ouvrent droit pour le collaborateur à autant de temps de repos dans le cadre des JRTT.

Ces 37 heures s’organisent autour du schéma suivant :

  • Du lundi au Jeudi : 4 x 7,5 heures

  • Le vendredi : 7 heures

Article 2 - Aménagement des horaires collectifs

L’horaire affiché de 37 heures peut, si les besoins le nécessitent, être aménagé selon des schémas différents appelés "Menus Horaires" :

  • Horaire sur 4 jours

  • Horaire sur 4,5 jours

  • Cycle de travail à répartir sur 2 semaines

  • Travail en équipes successives ou chevauchantes sur 7 jours

Le présent avenant complète ce dispositif par la mise en place d'un nouveau menu horaire sur 6 jours.

Article 3 - Organisations particulières du temps travail

3.1 - Travail par équipes successives (ou travail posté)

Certaines activités exercées par BYES FM France nécessitent une présence sur site ou chantier en continu (exemple sites gouvernementaux, aéroports…).

Ainsi, le travail dit posté sera désormais soumis aux règles décrites ci-après.

  1. Personnel concerné (par type de fonction)

Entrent dans cette catégorie les compagnons et ETAM occupant des emplois sur les sites ou chantier nécessitant la mise en place de ce type d’organisation.

  1. Différents types de travail posté

Le travail posté se définit comme un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher.

Les parties au présent accord conviennent de distinguer trois types de travail posté :

  • Le travail en continu

Le travail en continu se caractérise par la succession ininterrompue d'équipes de travail au cours de la journée et de la semaine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Lorsque le travail est organisé en cycle continu, les horaires de travail proposés incluent par rotation, des heures de jour, des heures de nuit, des week-ends et des jours fériés.

  • Le travail en semi-continu

Le travail en semi- continu se caractérise par la succession d'équipes de travail au cours de la journée et de la semaine avec un arrêt hebdomadaire.

Lorsque le travail est organisé en cycle semi-continu, les horaires de travail proposés incluent par rotation, des heures de jour et des heures de nuit, des week-ends ou des jours fériés.

  • Le travail en discontinu

Le travail en discontinu se caractérise par un mode d'organisation du travail dans lequel deux équipes se succèdent.

Lorsque le travail est organisé en cycle discontinu, les horaires de travail proposés n'incluent par rotation que des heures de jour.

Par ailleurs, les parties conviennent, dès le démarrage de la phase commerciale de nouveaux contrats, de se réunir pour informer et consulter les partenaires sociaux des modalités organisationnelles envisagées dudit contrat, sur la base des dispositions existantes en matière de travail posté.

  1. Organisation des cycles de travail

Certaines activités du FM nécessitent d’assurer une continuité de l’activité économique ou des services d’utilités sociales sur des sites/chantiers devant être ouverts en continu.

Afin de disposer d’une équipe permanente affectée auprès du client, il est nécessaire de mettre en œuvre des cycles de travail postés de 12h ce qui conduit, en application de la législation en vigueur, à porter la durée de travail quotidienne à 12 heures de travail effectif.

La mise en œuvre du travail posté est organisée via la constitution d'équipes de travail. Les différentes équipes de travail sont constituées en vue de travailler successivement, et selon un calendrier indicatif déterminé à l'avance sur une période de référence (le mois, le trimestre ou l'année}.

Il est convenu entre les parties que les horaires de travail de tout ou partie du personnel pourront être répartis sur un cycle qui ne pourra excéder 12 semaines.

L'aménagement du travail posté s'effectue selon les modalités suivantes, le personnel posté sur un cycle trimestriel sur une base moyenne de 35 heures :

  • Le personnel posté selon un mode « 2 x 12 » sur une base de 31,5 heures hebdomadaires

  • Le personnel posté selon un mode « 2 x 12 » sur une base de 35 heures hebdomadaires

Afin d'assurer la continuité de la surveillance et les responsabilités qui en découlent, le personnel affecté aux équipes "2 x 12" dispose d'une pause rémunérée de 20 minutes minimum au bout de 6h maximum de travail continu.

Seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures appréciée sur la durée du cycle.

Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximum hebdomadaire du travail (48 heures hebdomadaires ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives), le nombre d'heures travaillées par semaine peut varier entre 0 heures et 48 heures.

L'affichage des horaires de travail est effectué dans les conditions prévu par le Code du travail selon lequel, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, l'horaire de travail ainsi que la composition nominative de chaque équipe. Cet affichage est réalisé sur le site dans lequel est effectué le travail.

  1. Rémunération et contreparties

Les collaborateurs soumis à cette organisation bénéficient :

  • Prime par poste travaillé dont le montant est de 7,80 €

  • Application des majorations légales en cas de poste travaillé un jour férié

  • RIE ou Indemnité Repas (en cas de fermeture RIE)

  • Paiement des postes supplémentaires selon les conditions précisées au paragraphe suivant.

Les primes et indemnités versées en contrepartie de l'organisation postée pourront faire l'objet de révisions régulières dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Pour les collaborateurs postés selon un mode « 2 x 12 » sur une base de 31,5 heures hebdomadaires, bien que la durée hebdomadaire soit diminuée de 10 %, le salaire mensuel sera maintenu sur une base de 35 heures.

Décomptes des postes supplémentaires :

En cas de nécessité de remplacement, à l'initiative du salarié ou de l'entreprise, les postes réalisés en suppléments des rotations habituelles seront « stockés » puis payés par défaut à la fin du trimestre ou récupérés en repos (repos compensateur de remplacement) d'un commun accord entre les collaborateurs et la hiérarchie, selon faisabilité liée au planning.

Le décompte à la fin du cycle des postes de travail conduit à distinguer :

  • L'hypothèse selon laquelle le nombre de postes travaillés est supérieur au nombre de postes dus. En pareil cas, les postes supplémentaires sont rémunérés sur une base de 14 heure majorée de 25 % ;

  • L'hypothèse selon laquelle le nombre de postes travaillés est inférieur au nombre de postes dus. En pareil cas, le reliquat est reporté sur le trimestre suivant.

A la fin de la période de référence, le paiement des postes supplémentaires du dernier trimestre sera conditionné à la réalisation effective du nombre de postes dus à l'année.

En cas de cycle incomplet :

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat au cours de la période de référence, n'a pas accompli la totalité du cycle, une régularisation est effectuée en fin de cycle ou à la date de la rupture du contrat au prorata de son temps de présence sur l'année.

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée du cycle, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles effectivement rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé le mois suivant la fin de période ou, en cas de rupture du contrat de travail, lors de l'établissement du solde de tout compte.

3.2 - Compensations du travail du dimanche et d'un jour férié programmé

Les collaborateurs affectés sur des sites d’interventions réputés ouvert au public ou travaillant le dimanche (hôtel, site évènementiel, prison, hôpitaux ...) bénéficieront d’une majoration de 50% pour chaque heure effectuée un jour férié ou un dimanche lorsque la planification leur a été communiqué dans un délai d’un mois minimum.

TITRE 3 - IMPACTS DE L'APPLICAtION DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD ARTT DE byes sas SUR L’organisation du temps de travail DES collaborateurs de BYES FM

L’adhésion des collaborateurs de BYES FM France à l'accord ARTT de BYES SAS entraîne l'application des dispositions de cet accord à ces collaborateurs.

Le présent titre récapitule de manière pédagogique et non exhaustive, les principales modifications ainsi apportées à l’organisation du temps de travail des collaborateurs de BYES FM France.

Article 1 - Collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures

1.1 - Modulation du temps de travail

Le crédit d’heures capitalisées au-delà de 37 heures par semaine sera désormais plafonné à 50 heures.

Désormais en cas de période de baisse d’activité, une mise au repos des collaborateurs à hauteur de 37 heures maximum sur un mois civil pourra être imposée par la hiérarchie.

  • Les heures dites hors modulation 

Les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine et payées en fin de mois avec leur majoration ne seront pas imputées sur le volume d’heures annuelles à moduler.

Ces heures seront désormais payées comme suit :

  • Sur la base de 125% pour les 41ème, 42ème et 43ème heures

  • Sur la base de 150% au-delà de la 43ème heure.

  • Prime de flexibilité

A compter du 6éme jour de récupération liée à la modulation sur une année, il sera procédé en fin d’année au versement d’une prime de flexibilité de 9 € par jour.

  • Bilan de fin d’année

A l’issue des 12 mois de la période de référence, soit au 15/01, il sera procédé au décompte terminal des heures réellement travaillées dans l’année.

Si la balance fait apparaître un nombre d’heures travaillées inférieur aux 35 heures moyennes, le collaborateur conserve le profit du salaire déjà perçu.

Si la balance fait apparaître un nombre d’heures travaillées supérieur aux 35 heures moyennes, celles-ci ont le caractère d’heures supplémentaires. Elles seront désormais prioritairement transformées en repos compensateur de remplacement (RCR) majoré de 25 %, mais pourront également être rémunérées après accord de la hiérarchie.

Dans ce dernier cas, ce paiement ne pourra intervenir avant la paie de Février.

1.2 - Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent est désormais fixé à 180 heures par période de référence.

1.3 - Modalités d’acquisition des Jours de Repos

Les compagnons et les ETAM pourront désormais choisir, à condition d’être présents au 16 janvier de l’année concernée, entre :

  • L'attribution de 11 jours de repos complémentaires en compensation de la 37ème heure travaillée (soit 11 jours de repos). Tout collaborateur embauché en cours d’année bénéficiera de ce régime proratisé.

Ou

  • L'attribution de 5 RTT et le paiement de la 37ème heure, lorsque celle-ci correspond à du temps de travail effectif. Dans ce cas, elle bénéficiera du régime des heures supplémentaires ;

Article 2 - Cadres dirigeants

Sont dorénavant considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les directeurs et directeurs adjoints membres de Comité de Direction qui participent ainsi aux prises de décisions de l’entreprise et auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.

Les cadres dirigeants sont donc les directeurs et directeurs adjoints qui sont membres du comité Exécutif ou des Comités de Direction opérationnelles ou des Comités Fonctionnels.

Article 3 - Cadres au forfait annuel en jours

En application des dispositions applicable au sein de BYES SAS, pour l’ensemble des collaborateurs en conventions forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours en moyenne.

Article 4 - Compensation du travail exceptionnel

Le travail effectué exceptionnellement le samedi (6ème jour travaillé), le dimanche, les jours fériés ou de nuit sera compensé en temps de repos et/ou en majoration selon les modalités prévues par l'avenant n°6 à l'accord ARTT de BYES SAS (ex-ETDE).

TITRE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2021.

Article 2 - Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires ou d’une décision de dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les avenants de révision et décisions de dénonciation seront soumis aux formalités de dépôt prévues à l'article 3 du présent titre.

Article 3 - Dépôt et publicité

Le présent avenant sera notifié par la Direction à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l'UES Bouygues Energies & Services.

Le présent accord sera également, conformément aux dispositions légales :

  • Déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et publié sur la base de données nationale via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • Déposé auprès du secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes de Versailles.

Fait à Guyancourt, le 16 décembre 2020,

En 6 exemplaires.

Pour l'UES Bouygues Energies & Services

Pour les organisations syndicales

Syndicat National FO du Groupe Bouygues

Fédération Construction et Bois CFDT

Union CFTC des métiers du Groupe Bouygues
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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