Accord d'entreprise "AVENANT DIT « BADGEAGE » A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30 JUIN 2000" chez AFD - AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AFD - AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT et le syndicat CFDT et Autre et CGT et UNSA et CFE-CGC le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T07522049422
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Avenant
Raison sociale : AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
Etablissement : 77566559900129 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-25

Avenant dit « badgeage » à l’Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 30 juin 2000

PREAMBULE

Les modalités de suivi du temps de travail des agents en formule horaire et en forfait jours sont notamment fixées par l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 30 juin 2000.

Les parties sont convenues que les modalités fixées dans l’accord du 30 juin 2000 gagneraient à être adaptées compte-tenu de l’évolution des modes de travail, et notamment du développement du télétravail, et de la plus grande flexibilité acquise dans l’organisation d’une journée de travail,

Le suivi du temps de travail des agents en formule horaire relève avant tout d’une obligation légale. Le Code du travail rappelle par ailleurs que le “système doit être fiable et infalsifiable » si l’entreprise utilise un système d’enregistrement automatique pour le décompte des heures de travail (article L.3171-4). Ainsi, pour les formules horaires, les parties ont souhaité permettre un suivi du temps de travail dématérialisé, fiable et sécurisé, qui s’adapte aux nouvelles organisations du travail, et notamment au télétravail.

Concernant les forfaits jours, et constatant que le badgeage n’est plus la pratique la plus adaptée pour les raisons évoquées ci-avant, les parties ont souhaité mettre en place d’autres modalités de suivi de la charge de travail.

Au cours de quatre réunions de négociation, les parties ont ainsi décidé ensemble des dispositions suivantes.

Article 1 - Champ d’application

Le présent avenant concerne l'ensemble des agents travaillant au Siège et au Campus (forfaits jours et formules horaires).

Cet avenant emporte modification des dispositions de l’accord du 30 juin 2000 ayant le même objet, et se substitue à tout accord, disposition d’accord, engagement unilatéral ou usage ayant le même objet, notamment les dispositions du chapitre IV de la note d’instruction NI 06 du 15 décembre 2003.

Article 2 - DISPOSITIF RELATIF AUX AGENTS EN FORMULE HORAIRE

Les parties conviennent de la mise en place d’un dispositif de badgeage (ou pointage) dématérialisé, depuis le poste de travail via l’outil mis à la disposition des agents par la DRH, pour les agents en formule horaire. Ce nouveau dispositif permet ainsi à l’agent de badger sur site ou en télétravail.

Les agents concernés devront badger deux fois par jour : au début de la journée (ou demi-journée, le cas échéant) de travail et à la fin de la journée (ou demi-journée, le cas échéant) de travail.

Les parties s’accordant sur l’intérêt d’un système de badgeage simplifié à deux fois par jour, il est convenu de décompter forfaitairement 45 minutes de pause déjeuner à chaque journée travaillée.

Les autres dispositions en vigueur relatives aux agents en formule horaire sont inchangées.

Article 3 - DISPOSITIF RELATIF AUX AGENTS EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le temps de travail des agents relevant d’une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif, peu importe le nombre d’heures travaillées. Les parties sont convenues de la nécessité de renforcer le suivi de la charge de travail des dits agents.

Ainsi, un point sera fait chaque année sur la charge de travail, à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation. Un second point pourra être réalisé lors de l’entretien à mi-année, qui sera proposé aux agents. Pour ces deux entretiens, la Direction veillera à ce que les questions relatives à la charge de travail et à l’équilibre vie privée vie professionnelle puissent donner lieu à un échange nourri.

Enfin, un outil d’alerte sera mis à la disposition des agents en forfait jours, afin qu’ils puissent signaler toute difficulté liée à la charge de travail ou au temps de repos quotidien ou hebdomadaire.

Etant entendu ce qui précède, les dispositions relatives au pointage pour les agents relevant du forfait annuel en jours prévues à l’article 2.3.5 de l’accord ARTT du 30 Juin 2000 ne sont plus applicables.

Les autres dispositions en vigueur relatives aux agents forfait jours sont inchangées.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A LA CHARGE DE TRAVAIL

Les parties ont souhaité rappeler dans le cadre du présent avenant qu’il revient aux managers, dans le cadre de leurs attributions, d’aborder régulièrement le sujet de la charge de travail lors des temps d’échange bilatéraux organisés de manière récurrente. La Direction veillera à rappeler régulièrement ce point, dans le cadre de communications ou formations par exemple.

Les parties ont également souhaité rappeler que des dispositions relatives au suivi de la charge de travail sont inscrites dans l’accord relatif à la qualité de vie au travail du 3 janvier 2020. Ainsi, un outil appelé « Equilibre » est en cours de déploiement à date de signature du présent avenant, et a pour objectif d’évaluer et réguler la charge de travail vécue grâce à un dialogue en équipe.

Article 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 - Entrée en vigueur et durée de l’aVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er juin 2023.

Par exception, le paragraphe suivant prévu à l’article 3 s’appliquera dès le 1er janvier 2023 : « Les dispositions relatives au pointage pour les agents relevant du forfait annuel en jours prévues à l’article 2.3.5 de l’accord ARTT du 30 Juin 2000 ne sont plus applicables. »

A ces deux dates, les dispositions respectives de l’avenant se substitueront alors de plein droit aux dispositions de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 30 juin 2000 ayant le même objet. Elles se substitueront également à tout accord ou usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.

Article 5.2 - REVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment dans le respect des dispositions légales applicables.

Les parties conviennent que, le cas échéant, la demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par email avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Tout nouvel avenant éventuellement signé se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Par ailleurs, le présent avenant pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires.

La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.

Article 5.3 - Notification, dépôt et Publicité

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives, par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives par l’intermédiaire des Délégués syndicaux titulaires.

Puis, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication sur la base de données nationale, dans une version anonymisée, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel. Un exemplaire de cet accord sera publié sur l’intranet de l’AFD. Enfin, un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Paris, le en 7 exemplaires originaux

Pour l’Agence Française de Développement :

en qualité de Directeur exécutif des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat Autonome FO représenté par

Le syndicat CFDT représenté par

Le syndicat CGT représenté par

Le syndicat SNB/CFE-CGC représenté par

Le syndicat UNSA représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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