Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021" chez FONDATION MALLET

Cet accord signé entre la direction de FONDATION MALLET et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07821009895
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION MALLET
Etablissement : 77566718100066

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle dans le cadre de l'épidémie de COVID-19 (2020-06-25) ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2019-12-19) Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-04-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Entre :

La Fondation Mallet, Fondation reconnue d’utilité publique régie par les dispositions de la loi 1901, dont le siège social est situé 22 route de Gressey à Richebourg (78550), représentée par xxxxxxxxx, Directeur Général,

Ci-après désignée « La Fondation »

Et :

L'organisation syndicale C.F.T.C, représentée par xxxxxxx, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale,

L'organisation syndicale C.F.D.T, représentée par xxxxxxx, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale,

Ci-après désignées « Les organisations syndicales »

Ensemble ci-après dénommées « les Parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PRÉAMBULE

La Fondation Mallet a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d'un accord portant sur l’ensemble des thèmes obligatoires, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation Mallet, à savoir la CFTC et CFDT, ont souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 4 séances de négociation les :

  • 16 septembre 2021, première réunion au cours de laquelle ont été précisés le lieu et le calendrier des réunions ainsi que les informations que la direction a remis à la délégation syndicale ;

  • 5 octobre 2021, deuxième réunion au cours de laquelle les thèmes ont été abordés et les indicateurs permettant une meilleure lecture remis ;

  • 9 novembre 2021, troisième réunion au cours de laquelle les discussions et nouvelles propositions ont été faites.

  • 9 décembre 2021, quatrième réunion au cours de laquelle un projet d’accord a été présenté.

Les différentes organisations syndicales ont ainsi porté les revendications suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :

  • Maintien de la différentielle pour les ex. salariés de l’APAPHPA

  • Paiement des heures supplémentaires à 20%

  • Un chiffrage des oubliés du Ségur

  • Amélioration de l’accord relatif au télétravail

  • Augmentation du forfait des astreintes pour les cadres

À l’issue des différentes réunions de négociation, les Parties s’accordent sur les points de négociation fixés au sein du présent accord.

Les Parties reconnaissent en outre que la négociation du présent accord s’est déroulée dans le respect de l’obligation de loyauté et des règles édictées par le Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Fondation Mallet, sauf stipulation contraire expressément mentionnée.

ARTICLE 2 – NÉGOCIATION SUR LA RÉMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 – Indemnité différentielle des salariés transférés de l’APAPHPA

La rémunération des salariés ayant été transférés à la Fondation Mallet lors de la fusion intervenue le 1er janvier 2021 avec l’APAPHPA est calculée conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Fondation Mallet, eu égard à la grille de reclassification prévue à l’article 3.3 de l’accord de transition conclu le 19 mai 2020 et aux compléments « métiers » / « diplôme » et encadrement prévus par la CCN du 31 octobre 1951.

L’accord de transition du 19 mai 2020 prévoit également le versement d’une indemnité différentielle mensuelle dans l’hypothèse où la rémunération du salarié transféré, en application des dispositions de la CCN du 31 octobre 1951, serait inférieure à la rémunération mensuelle reconstituée, cette dernière étant au moins égale à la rémunération mensuelle moyenne perçue au cours des 12 derniers mois précédant la date du transfert.

Toutefois, l’accord de transition prévoit que l’indemnité différentielle a vocation à évoluer en fonction de l’évolution même des éléments constituant la rémunération mensuelle de base et que si cette dernière augmente, par exemple en cas d’augmentation de la valeur du point de la convention collective du 31 octobre 1951, le montant de l’indemnité différentielle diminuera à due proportion.

Dans le cas de la présente négociation annuelle obligatoire, les Parties conviennent de réviser l’article 3.4.3 « Rémunération des salariés transférés » de l’accord de transition du 19 mai 2020 afin de pérenniser le bénéfice de l’indemnité différentielle pour chaque salarié transféré, dans son montant versé sur la paie du mois de janvier 2021.

Par conséquent, les stipulations de l’article 3.4.3 de l’accord de transition :

« S’agissant de la prime décentralisée prévue par l’article A.3.1.1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, égale à 5 % du salaire brut annuel du salarié, il est rappelé que celle-ci présente un caractère annuel et est versée sur la base d’un critère de non-absentéisme, faisant l’objet d’un abattement en cas d’absence. Au sein de la Fondation Mallet, cette prime est en principe versée 3 fois par an.

Dans la mesure où il est tenu compte de l’attribution de cette prime pour le versement de l’indemnité différentielle, il est convenu que la prime décentralisée sera exceptionnellement versée mensuellement pour les salariés transférés. Néanmoins et compte tenu du fait que cette prime peut faire l’objet d’abattements en cas d’absence, le montant de cette prime est susceptible de varier et nécessitera un ajustement du montant de l’indemnité différentielle.

Ainsi, en cas d’absences du salarié transféré entraînant un abattement du montant de la prime décentralisée et donc une diminution de la rémunération mensuelle de base théorique (« rémunération de base réelle »), le montant de l’indemnité différentielle sera régularisé comme suit :

Régularisation d’indemnité différentielle = Rémunération mensuelle reconstituée - Rémunération mensuelle de base réelle

Il est rappelé que l’indemnité différentielle vise à permettre d’assurer au salarié transféré qu’il ne percevra jamais, après transfert, une rémunération inférieure à celle qu’il percevait avant transfert. En conséquence et en application de la méthode de calcul précitée, l’indemnité différentielle a vocation à évoluer en fonction de l’évolution même des éléments constituant la rémunération mensuelle de base.

Ainsi, si la rémunération mensuelle de base augmente, par exemple en cas d’augmentation de la valeur du point de la convention collective du 31 octobre 1951, le montant de l’indemnité différentielle diminuera à due proportion. »

Sont remplacées par les suivantes :

« À compter du 1er janvier 2022, il est convenu que les salariés transférés percevront mensuellement, en sus de leur rémunération mensuelle de base théorique, une indemnité différentielle pérenne dont le montant est égal au montant de l’indemnité différentielle perçue au titre du mois de janvier 2021 ».

Article 2.2 – Prime NAO pour le PMPR

L’article 2-3 accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019, signé le 19 décembre 2019, prévoit qu’ « afin d’équilibrer les salaires du personnel soignant au PMPR à ceux du FAM, une prime temporaire de 3% pour le personnel soignant au PMPR est reconduite ».

Les Parties conviennent de maintenir le bénéfice de l’article 2-3 de l’accord du 19 décembre 2019.

Article 2.3 – Majoration des heures supplémentaires

Les parties conviennent que le taux de majoration des heures supplémentaires demandées par l’employeur sera de 12 %.

Article 2.4 – Aménagement du temps de travail

Compte tenu de la fusion intervenue entre la Fondation Mallet et l’APAPHPA le 1er janvier 2021 que de la nécessité d’adapter l’aménagement du temps de travail aux évolutions légales et aux transformations du secteur, les Parties renouvellent leur souhait de négocier un nouvel accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail.

Article 2.5 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA)

2.5.1. Salariés bénéficiaires

Sont éligibles au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d’un contrat de travail au sein de la Fondation à la date de versement de la prime.

  • avoir perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération moyenne mensuelle brute inférieure ou égale à 2870€.

2.5.2. Montant de la prime

  • Montant de la Prime 450€

  • Cette prime sera versée aux salariés percevant une rémunération moyenne brute mensuelle de 2870€ et au prorata de son temps de présence sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

2.5.3. Modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés concernés sur la paie du mois de janvier 2022.

La prime ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, dans les conditions et limites fixées par la loi.

ARTICLE 3 – NÉGOCIATION SUR L’Égalité professionnelle et LA qualité de vie au travaiL

Article 3.1 – Égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Les Parties conviennent de réengager une négociation relative à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans les 6 mois suivant la conclusion du présent accord.

Article 3.2 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

L'article 1 de l’accord collectif d’entreprise relatif au télétravail, signé le 15 mai 2015, prévoit que « Compte tenu de l'activité de la Fondation Mallet, le présent accord s'applique au personnel administratif, cadre, qui remplit les conditions énoncées à l'article 2. »

Les Parties conviennent d’étendre le bénéfice d’une journée de télétravail, sous réserve de l’accord de la Direction, à l’ensemble des salariés de la filière administrative telle que définie par la convention collective du 31 octobre 1951. Les conditions d’éligibilité et de mise en œuvre du télétravail prévues par l’accord collectif du 15 mai 2015 restent applicables.

Article 3.3 – Organisation des congés payés

Il est rappelé qu’en application de l’accord relatif à la gestion annuelle des congés payés signé le 20 novembre 2017, l’ensemble des salariés de la Fondation Mallet bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés acquis sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le congé principal s’entend du 1er mai au 31 octobre.

Pour les anciens salariés de l’APAPHPA les congés non soldés au 31 décembre 2021 seront stockés dans un compteur de transition. Ils ne pourront en bénéficier qu’avec l’accord express du manager.

Le solde sera payé lors du départ du salarié.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

Ses dispositions se substituent à tout usage ou décision unilatérale existant sur le même sujet au sein de la Fondation.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – Information des salariés

Les salariés visés à l’article 1 seront informés du texte du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié qui en ferait la demande.

Article 4.3 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision émanant d’une organisation signataire ou ayant adhéré au présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les organisations signataires et celles ayant adhéré au présent accord devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 4.4 – Dépôt, publicité et agrément

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux et sera transmis par voie sur la plateforme TéléAccords, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Ile-de-France, Unité départementale des Yvelines. Un exemplaire (papier signé) sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une procédure d’agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Enfin, en application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait en 5 exemplaires originaux de 7 pages, à Richebourg le 16 décembre 2021

Pour la Fondation Mallet

xxxxxxx, Directeur Général

Pour la CFDT

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Pour la CFTC

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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