Accord d'entreprise "Accord d entreprise sur la mise en place du Comité Social et Economique du 27 05 2019" chez B.W.TULLE SAS - BORG WARNER TRANSMISSION SYSTEMS TULLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B.W.TULLE SAS - BORG WARNER TRANSMISSION SYSTEMS TULLE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01920000683
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : BORG WARNER TRANSMISSION SYSTEMS TULLE
Etablissement : 77566763700034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DU 27/05/2019

Entre les soussignés 

La Direction de l’entreprise BorgWarner Tulle, représentée par

d’une part,

et 

Les partenaires sociaux, à savoir :

Le syndicat CGT,

Le syndicat FO,

Le syndicat CFE-CGC

d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé une nouvelle instance représentative du personnel, le Comité Social et Economique (CSE), venant remplacer les anciennes instances représentatives du personnel existantes.

Lors des prochaines élections professionnelles, le CSE viendra se substituer aux actuels délégués du personnel, Comité d’Entreprise et Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail existants dans l’entreprise.

En vue des élections, l’ordonnance prévoit un certain nombre de règles d’ordre public mais laisse la possibilité de négocier un accord collectif portant sur la mise en place du CSE.

Tout ce qui n’est pas expressément traité dans l’accord est régi par les dispositions du Code du travail.

Aux termes de réunions de négociation en date des 10, 12 avril et 6 mai 2019, les Parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de configurer les nouvelles instances dans des conditions conformes au dialogue social pratiqué dans la Société.

Article 1 - Composition du Comité Social et Économique

Article 1.1 Durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail la durée des mandats des membres élus au CSE, titulaires et suppléants, est de quatre ans.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à trois. Cette limitation du nombre de mandats successifs ne s’applique que pour les mandats d’élus au CSE. Elle ne s’applique pas rétroactivement aux mandats des élus des anciennes instances représentatives du personnel.

Article 1.2 Nombres de membres titulaires et suppléants

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de l’entreprise au premier tour des élections professionnelles.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner en outre un représentant syndical au CSE. Ce représentant assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi en dehors des membres du CSE, parmi les membres du personnel de l’entreprise, et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail. Les désignations des Représentants syndicaux devront être effectuées auprès de la Direction des ressources humaines.

Article 1.3 Présidence du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant. Conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail, il peut se faire assister de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Article 1.4 Secrétaire et trésorier

Lors de la première réunion du CSE suivant l’élection de ses membres, un secrétaire et un trésorier sont désignés parmi les membres titulaires. Ils sont désignés à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. Les parties conviennent également que le CSE désigne, selon les mêmes modalités, un secrétaire adjoint parmi les membres titulaires du CSE.

Article 1.5 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissements sexistes

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article 6.2, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 1.6 Conseil d’entreprise

Les parties conviennent de ne pas mettre en place de conseil d’entreprise au sein du CSE.

Article 1.7 Formations

Les membres de la délégation du personnel du CSE (titulaires et suppléants) bénéficient :

-de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (article L.2315-18 Code du travail). Conformément aux dispositions légales, elle est dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur pour une durée de 5 jours.

Conformément à l’article L.2315-16 du Code du travail, le temps consacré à la formation est pris sur le temps de temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

-d’une formation économique traitant de différents thèmes leur permettant d’assurer ainsi leurs missions d’ordre économique et sociale (Article L2315-63), d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.

Article 2 - Réunions du CSE

Article 2.1 Nombre de réunions

Les parties conviennent que le CSE se réunit hors réunions exceptionnelles, 12 fois au cours de l’année civile. Sur ces 12 réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2315-27 du Code du travail, 4 réunions minimum au cours de l’année civile seront dédiées tout ou partie à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Lors de ces réunions, portant sur les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, sont invités :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ces invités n’ont vocation à être présents que durant le temps ou les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail sont abordées.

Pour la bonne organisation des réunions, il est décidé de créer un calendrier annuel de réunion.

Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, le CSE est en outre réuni :

  • À la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

  • Ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 2.2 Participants aux réunions

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires assistent aux réunions du CSE. Par le biais du planning annuel de réunions, les titulaires devront anticiper leurs absences aux réunions afin de maintenir un nombre de présent égal au nombre de titulaires. Les élus suppléants assistent à la réunion uniquement en cas de remplacement des élus titulaires.

Ainsi, en l’absence d’un titulaire, ce dernier sera remplacé par un élu suppléant selon les règles figurant à l’article L.2314-37 du Code du travail à savoir :

  1. Par un suppléant élu présenté par la même organisation syndicale que celle du titulaire (priorité donnée au suppléant élu de la même catégorie).

  2. S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale. Dans ce cas, le candidat est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  3. Si la première et la deuxième condition ne peuvent pas être remplies, et que le remplacement ne peut toujours pas être assuré, il se fera par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

La réunion se tiendra même en l’absence de suppléants.

En complément, les parties conviennent d’inviter à chaque réunion du CSE, 3 suppléants (un suppléant par collège) qui auront le statut d’invité et ne participeront pas aux votes du CSE. L’ensemble des suppléants seront destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux titulaires.

Assisteront également aux réunions du CSE, avec voix consultative, les personnes visées par l’article L.2314-3, dans les conditions posées par ce texte.

Article 2.2.1 Plafonnement des heures de réunions du CSE et des commissions

L’article R.2315-7 du Code du travail précise qu’à défaut d’accord d’entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions mentionnées au 2° de l’article L.2315-11 n’est pas déduit des heures de délégation prévues à l’article R.2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures pour les entreprises de 300 à 1000 salariés. Les parties conviennent de ne pas appliquer le plafond, les élus ne verront pas s’imputer de leur crédit d’heures les heures passées en réunion au-delà du plafond de 30 heures.

Article 2.3 Ordre du jour

L'ordre du jour des réunions du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire. L’établissement conjoint peut avoir lieu par échange d’e-mail ou co-signature.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire. L'ordre du jour est communiqué aux membres 3 jours calendaires au moins avant la séance.

Article 2.4 Procès-verbaux des réunions

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire, qui le communique ensuite à l’employeur et aux membres du CSE :

  • Dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte (à moins qu’un délai spécifique ne s’applique en vertu de la loi),

    • Ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.

L’employeur doit faire connaître sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises lors de la réunion du comité suivant la transmission du procès-verbal.

Le Règlement Intérieur du CSE fixera les modalités d’enregistrement des débats ainsi que les règles de suppression et archivages.

Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence. Il pourra ainsi être annexé un document reprenant les termes sur lesquels il y aurait un désaccord et la version de chaque partie.

Le procès-verbal des réunions du CSE doit, après avoir été co-signé par le Président et le Secrétaire, être affiché ou diffusé dans l'entreprise selon les usages.

Article 2.5 Consultations du CSE

Conformément à l’article L 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

- Les orientations stratégiques de l’entreprise

- La situation économique et financière de l’entreprise

- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La périodicité de ces consultations récurrentes est annuelle.

La BDES (« BDU » sous ICE), permet la mise à disposition des informations nécessaires aux 3 consultations récurrentes.

Article 3 - Crédit d’heures

Le nombre d’heures de délégation dont dispose chaque membre du CSE est défini conformément aux dispositions légales et règlementaires prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.

Article 3.1 Annualisation et mutualisation des heures

Les heures de délégation peuvent être annualisées et mutualisées dans les limites fixées par le Code du travail, à savoir :

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois, sans toutefois pouvoir amener un membre à disposer dans un même mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie (article R.2315-5 du Code du travail), sauf pour le secrétaire.

Les heures de délégation peuvent également être réparties entre membres titulaires et suppléants du CSE, à condition que cela ne conduise pas l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1 (article R.2315-6 du Code du travail). Cette répartition se fera par organisations syndicales.

Les parties conviennent de maintenir les usages suivants :

« Le temps passé aux réunions avec la Direction par les membres titulaires et suppléants est payé comme temps de travail.

En pratique, à BW Tulle, le temps passé en réunion avec la Direction en dehors de ses heures de travail par un représentant du personnel fait l'objet d'un crédit de récupération.

Il n'est pas prévu de récupérer ce temps par anticipation. C'est le temps réellement passé en réunion qui est porté sur la demande de récupération.

Le personnel de nuit devant assister à une réunion Direction le jour même est autorisé à s'absenter à 2H00 selon la procédure habituelle des bons d'absence".

Article 3.2 Temps de réunion préparatoire

Les parties conviennent qu’assistent aux réunions préparatoires, seuls les suppléants qui remplacent les titulaires. Par conséquent, le temps passé par les titulaires sera payé et imputé de leurs crédits d’heures. Les suppléants, quant à eux, doivent utiliser les heures de délégation des titulaires qu’ils remplacent.

Dans le cadre du CSE, il est maintenu un système de déclaration de départ en délégation.

Article 4 – Recours à l’expertise

Le CSE peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas suivants :

  • Dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • Dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière ;

  • Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de

travail et l’emploi ;

  • Dans le cadre des consultations ponctuelles en cas : d’opération de concentration, dans le cadre du droit d’alerte économique, dans le cadre d’une offre publique d’acquisition ;

  • Dans le cadre de la recherche d’un entrepreneur ;

  • Expertise qualité du travail et de l’emploi : en cas de risque grave, identifié et actuel,

relevé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel constaté dans l’établissement ; en cas d’introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Lorsque le CSE décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions prévues à l'article L. 2315-80 du code du travail.

Article 5 – Sécurisation et valorisation du parcours des représentants du personnel

En application de notre accord GPEC signé le 15/01/2019 et rétroactif au 01/01/2018 il est veillé à ce qu’aucune discrimination syndicale n’ait lieu dans le cadre des mandats des salariés exerçant des responsabilités syndicales.

Article 6 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail, il est institué une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

6.1 Composition et nombre de membres

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du Code du travail, la CSSCT est composée comme suit :

  • Présidée par le représentant de l’employeur. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique. Ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

  • 6 membres représentant du personnel : dont au moins un appartenant à chaque collège (les membres de la CSSCT seront désignés par collège).

Secrétaire à la CSSCT

Les membres de la commission désignent parmi leurs membres un secrétaire dans les mêmes conditions qu’à l’article 6.2. Le secrétaire a notamment pour mission d’établir le procès-verbal à l’issue de chaque réunion. Une fois adopté, il doit communiquer le procès-verbal aux membres du CSE.

Le président et le secrétaire de la CSSCT élaborent ensemble l’ordre du jour des réunions conformément aux modalités prévues pour les réunions du CSE. L’ordre du jour est communiqué au minimum trois jours avant, à chaque membre de la CSSCT.

6.2 Modalité de désignation

Conformément aux dispositions des articles L.2315-39 et L.2315.32 du Code du travail, les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus au Comité Social et Economique.

La désignation se fera lors de la première réunion du Comité Social et Economique. En conséquence, il sera procédé à un vote portant sur des candidatures uniques et individuelles et non sur une liste de candidatures. Les parties conviennent de recourir au vote à bulletin secret.

Le candidat ayant le plus de voix est désigné.

Si aucune majorité ne se dégage ou en cas d’égalité, le candidat le plus âgé est désigné.

6.3 Missions déléguées à la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L.2315-78 du Code du travail et des attributions consultatives du comité.

Le cas échéant, elle a notamment pour rôle de :

  • Préparer les délibérations du CSE pour les consultations relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Participer à la prévention et protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés ;

  • Procéder à l’analyse des causes des accidents du travail graves des salariés ;

  • Participer à l’évolution du document unique d’évaluation des risques professionnels ;

  • Procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

  • Proposer des actions de prévention, notamment en matière de lutte contre le harcèlement moral, sexuel et agissements sexistes ;

  • Réaliser des enquêtes sur les conditions de travail des salariés permanents ;

  • Emettre toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés.

6.4 Fonctionnement

6.4.1 Réunions de la CSSCT

Conformément à l’article 2.1 du présent accord, le nombre de réunions de la commission est minimum de 4 par an. Les parties conviennent que la CSSCT pourra être réunie 2 fois supplémentaires dans l’année à l’initiative du représentant de l’employeur ou du secrétaire de la CSSCT.

Cette réunion a lieu en principe au moins trois semaines avant chaque réunion du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Enfin, la CSSCT pourra également être réunie à l’initiative de l’employeur, à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Conformément à l'article L. 2314-3, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

De plus, doivent être invités aux réunions de la CSSCT :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ces invitations à siéger aux réunions doivent être envoyées aux personnes, accompagnées de l’ordre du jour, à minima 15 jours avant la tenue de la réunion.

6.4.2 Heures de délégation

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres de la CSSCT bénéficient d’un pot commun de 576 heures de délégation par an, au-delà ils devront prendre dans les heures de délégation du CSE.

Article 7 - Autres commissions du CSE

Les membres des commissions sont désignés par le CSE selon les mêmes modalités de désignation que celles prévues à l’article 6.2. Les commissions sont présidées par un représentant de l’employeur.

7.1 Commission de la formation

Conformément à l’article L.2315-49 du Code du travail, le CSE constitue une commission de la formation qui est notamment chargée :

  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission sera présidée par un représentant de l’employeur. Elle sera composée de quatre membres du CSE et se réunira deux fois par an.

7.2 Commission d’information et d’aide au logement

Conformément à l’article L.2315-51 du Code du travail, le CSE constitue une commission d’information et d’aide au logement ayant pour vocation de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

Cette dernière est chargée :

  • De rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • D’informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission sera présidée par un représentant de l’employeur. Elle sera composée de trois membres du CSE et se réunira une fois par an.

7.3 Commission de l’égalité professionnelle

Conformément à l’article L.2315-45 du Code du travail, le CSE constitue une commission de l’égalité professionnelle. La commission sera présidée par un représentant de l’employeur. Elle sera composée de trois membres et se réunira une fois par an.

Article 8 – Salariés protégés

Conformément à l’article L.2411-1 et 2 du Code du travail, bénéficie de la protection contre le licenciement, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants :

  • Délégué syndical

  • Membre élu à la délégation du personnel du CSE

  • Représentant syndical au CSE

Article 9 – Ressources

9.1 Contribution aux activités sociales et culturelles et Subvention de fonctionnement

Le CSE percevra chaque année une dotation égale à 6% de la masse salariale brute de l’année en cours. Cette masse salariale brute s’entend de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Cette dotation couvre la subvention de fonctionnement ainsi que la contribution aux activités sociales.

9.2 Dévolution des biens du Comité d’Entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d'entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017- 1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2018-271 du 29 mars 2018.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d'entreprise, leurs membres à la majorité des présents décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Article 10 – Dispositions supplémentaires

10.1 Secret et discrétion

Les parties rappellent et insistent sur l’obligation de secret professionnel et de discrétion pesant sur :

  • Les membres titulaires et suppléants du CSE ;

  • Les représentants syndicaux au CSE ;

  • Les délégués syndicaux à l’égard des informations contenues dans la BDU (sous intranet BW) revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ;

  • Les experts du CSE ;

  • Les collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité assistant l’employeur aux réunions de la CSSCT ;

  • Les experts et techniciens adjoints aux commissions par l’employeur ;

  • Toute personne pouvant accéder aux informations concernant l’entreprise dans le cadre d’une procédure d’alerte.

10.2 Règlement intérieur du CSE

Conformément à l’article L.2315-24 du Code du travail, les élus du CSE à venir établiront avec l’employeur un règlement intérieur qui déterminera les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le Code du travail. Sauf accord de l’employeur, ce règlement intérieur ne pourra pas comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas des dispositions légales.

Article 11 - Dispositions finales

11.1 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il annule toutes les dispositions résultant d’usages ou de pratiques en vigueur au sein la Société relatives au Comité d’entreprise, aux délégués du personnel et au CHSCT.

11.2 Révision et modalités de suivi de l’accord

Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait lors de chaque renouvellement du CSE. Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

11.3 Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans un délai d’un mois suivant la demande d’une des parties, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

11.4 Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L.2261 9 et suivants du Code du travail). En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

11.5 Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Tulle et auprès de la DIRECCTE de la Corrèze selon les formalités règlementaires requises.

Fait en sept exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties et deux pour les formalités de dépôt.

A Eyrein,

Pour la Direction BorgWarner Tulle,

Pour le syndicat C.G.T

Pour le syndicat F.O.

Pour le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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