Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL, A L'ORGANISATION D'ASTREINTE ET A L'EVALUATION DE L'AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT" chez ASS OEUVRES DE SAINT JEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS OEUVRES DE SAINT JEAN et les représentants des salariés le 2021-03-19 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029989
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASS OEUVRES DE SAINT JEAN
Etablissement : 77566960900080 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-19

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL, A L’ORGANISATION D’ASTREINTE ET A L’EVALUATION DE L’AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT

Entre, d’une part,

XXX

Association reconnue d’utilité publique par décret du 4 novembre 2002, dont le siège est situé 43, rue La Fayette à Paris (75009), représentée par XXX.

Ci-après l’« Association »

Et, d’autre part,

XXX

Elue titulaire du Comité Social et Economique de l’Association, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après collectivement désignées « les Parties »

Préambule

L’Association gère des maisons implantées dans divers hopitaux ou à proximité pour y accueillir des patients ou leur famille.

En journée, chaque maison est placée sous la responsabilité d’une ou plusieurs Responsables de maison.

Le soir, la nuit et le weekend, certaines maisons sont placées sous la surveillance d’un Gardien.

Ce Gardien est souvent un étudiant qui, en contrepartie de la mise à disposition d’une chambre au sein de la maison (comparable à une chambre qu’il pourrait louer par ailleurs), assure :

  • d’une part, des fonctions régulières (opérations administratives de prise de poste, fermeture de la maison, réapprovisionnement des réserves, etc.) ;

  • d’autre part, des astreintes, pendant lesquelles il peut vaquer à ses occupations mais doit être en mesure d’intervenir en cas de nécessité, notamment pour des raisons de sécurité ou l’accueil occasionnel de résidents en soirée.

Ces Gardiens sont des salariés à temps partiel. La rétribution de leurs fonctions régulières, des périodes d’astreinte et des éventuelles périodes d’intervention au cours de ces astreintes a lieu en nature, par la mise à disposition d’une chambre.

Il est apparu utile aux Parties de préciser le cadre juridique dans lequel des salariés de l’Association travaillent à temps partiel, réalisent des périodes d’astreinte, et sont rémunérés en nature par la mise à disposition d’une chambre.

Le présent accord met fin à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps partiel, d’astreinte et d’évaluation d’avantages en nature, quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux).

Il a été conclu conformément aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association en France, présents au jour de sa signature ou qui rejoindront ultérieurement ses effectifs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, etc.).

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de :

  • fixer les limites dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires par les salariés travaillant à temps partiel ;

  • définir le fonctionnement des périodes d’astreinte ;

  • évaluer l’avantage en nature résultant de la mise à disposition d’une chambre dans les maisons de l’Association.

Article 3 : Suivi de l’accord et rendez-vous

La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un suivi afin d’examiner l’évolution de son application et remédier aux éventuelles difficultés identifiées.

La Direction rencontrera les représentants du personnel qui souhaiteraient engager de nouvelles négociations sur les thèmes abordés par l’accord.

Article 4 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisée conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par les articles L. 2232-23-1 et L. 2261-9 du Code du travail, notamment en respectant un préavis de trois mois.

Article 5 : Heures complémentaires des salariés travaillant à temps partiel

Les salariés travaillant à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par leur contrat de travail.

En contrepartie, l’Association rappelle que les salariés à temps partiel bénéficient d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation que les salariés à temps complet. Elle veillera à ce que la journée de travail des salariés à temps partiel ne comprenne pas plus d’une interruption de deux heures maximum.

Sauf urgence liée à une intervention pendant une période d’astreinte pour les salariés concernés, les salariés à temps partiel seront informés trois jours ouvrés avant la date à laquelle les heures complémentaires devront être effectuées.

Article 6 : Astreinte

Article 6.1 – Objet de l’astreinte

La surveillance de certaine des maisons de l’Association et l’accueil occasionnel des arrivées tardives, la nuit et les week-ends, est assurée par des salariés soumis à des périodes d’astreinte.

Article 6.2 – Définition de l’astreinte

L’astreinte est définie par l’article L. 3121-5 du Code du travail comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

En cas d’intervention, la durée de celle-ci est considérée comme un temps de travail effectif.

Ainsi, le Code du travail distingue :

  • la période d’astreinte elle-même : elle n’est pas considérée comme du travail effectif et n’est donc pas rémunérée comme telle ; elle n’est pas décomptée de la durée des repos quotidiens et hebdomadaires ; elle donne lieu à une compensation financière ou en repos ;

  • l’intervention effective pendant la période d’astreinte : elle est assimilée à du travail effectif et rémunérée comme tel.

Article 6.3 – Périodes d’astreinte

Les astreintes ont lieu pendant les périodes suivantes (à répartir entre les salariés concernés) :

  • du lundi 19h30 au mardi 7h ;

  • du mardi 19h30 au mercredi 7h ;

  • du mercredi 19h30 au jeudi 7h ;

  • du jeudi 19h30 au vendredi 7h ;

  • du vendredi 19h30 au samedi 7h ;

  • du samedi 13h30 au lundi 7h ;

  • les jours fériés de 7h au lendemain 7h.

Article 6.4 – Planification et délai de prévenance

Les périodes d’astreinte sont réparties à parts égales entre deux salariés ou plus dans chacune des maisons concernées.

Les salariés concernés sont avertis du planning des astreintes une semaine au moins avant le premier jour de la période concernée.

Article 6.5 – Compensations

Le salarié d’astreinte perçoit, en plus de la rémunération de ses fonctions régulières :

  • une compensation financière de 50 euros dans les conditions de l’article 7 du présent accord, au titre de la période d’astreinte elle-même ;

  • la rémunération de périodes d’intervention éventuellement effectuées durant les périodes d’astreinte, également versée en nature.

Il n’est pas possible de déterminer à l’avance la durée de ces périodes d’intervention. Cela dit, l’expérience montre qu’elles sont relativement limitées et d’une durée inférieure à 6,5 heures par semaine complète d’astreinte, sauf éventuellement très rares exceptions.

Dans un souci de simplicité, l’Association rémunère systématiquement 6,5 heures au titre des périodes d’intervention par semaine d’astreinte effectuée, quand bien même le salarié concerné ne serait pas amené à intervenir au cours de la période d’astreinte.

Cette rémunération est également versée en nature dans les conditions fixées à l’article 7 du présent accord.

Si, au cours d’une semaine d’astreinte, la période d’intervention devait durer davantage que 6,5 heures, le temps de travail excédentaire serait regardé comme des heures complémentaires et rémunéré comme tel en argent.

Article 6.6 – Repos quotidien et hebdomadaire et congés payés

Les salariés d’astreinte doivent bénéficier de l’intégralité des repos quotidien et hebdomadaire.

La période d’astreinte elle-même n’interrompt pas la durée des repos quotidien et hebdomadaire ; seule l’intervention effective durant la période d’astreinte est susceptible d’interrompre la durée des repos quotidien et hebdomadaire.

Les salariés d’astreinte doivent également bénéficier de congés payés dans les conditions légales. A ce titre, ils continuent de bénéficier pendant 5 semaines par an pour une année complète de travail de l’avantage en nature évalué à l’article 7 du présent accord, sans effectuer de prestation de travail en contrepartie.

Article 7 : Evaluation de l’avantage en nature logement des salariés soumis à des périodes d’astreinte

Au regard du prix des loyers dans les villes où sont implantées les maisons de l’Association concernées, la mise à disposition d’une chambre au sein de ces maisons est évaluée à 300 euros bruts par mois.

Les salariés bénéficiant d’une chambre à titre d’avantage en nature au sein des maisons de l’Association pourront jouir librement de cette chambre ou d’un équivalent, sous réserve de respecter le règlement intérieur de la maison.

Article 8 : Dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé par l’Association auprès de la DIRECCTE (notamment aux fins de publication en ligne d’une version anonymisée de l’accord) et du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera tenu à disposition du personnel par l’Association et il en sera fait mention aux salariés lors de leur embauche.

Sous réserve de l’accomplissement de ces démarches, il entrera en vigueur le 1er avril 2021.

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Fait à Paris, le 19 mars 2021

Pour L’Association Membre titulaire du CSE

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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