Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES" chez AREAS ASSURANCES - AREAS DOMMAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AREAS ASSURANCES - AREAS DOMMAGES et le syndicat CGT et UNSA le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T07520024987
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : AREAS DOMMAGES
Etablissement : 77567046600017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE :

La Société Aréas Dommages

Dont le siège social est situé au 47 -49 rue de Miromesnil 75008 Paris Immatriculée sous le n° 775 670 46600017

Représentée par Madame X en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommée «La société»

D'une part

Et:

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

  • Mme X pour la CGT

  • Mme X pour l’UNSA

D'autre part

S O M M A I R E

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 – Champ d’application 2

ARTICLE 2 – Objet 2

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés 2

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés 2

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés 3

ARTICLE 6 – Information des salariés 3

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur 3

ARTICLE 8 : Révision 3

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt 4

PREAMBULE

L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail et par les conventions collectives appliquées par la société.

L’entreprise a conclu le 26 décembre 2019 un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail, qui précise les dispositions applicables en matière de fixation et de prise des congés payés. Toutefois en application de l’article 1er de l’ordonnance précitée, le présent accord se substitue à l’accord du 26 décembre pour toute la durée d’application du présent.

* *

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

Cette dérogation est applicable dans la limite de 6 jours ouvrables, quelle que soit la période d’acquisition.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 2 jour et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours visé à l’article 2.

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les collaborateurs dont l’embauche est postérieure au 1er juin 2019, cette limite de 6 jours ouvrables sera pondérée au prorata de leur ancienneté.

Pour les collaborateurs à temps partiel ou en forfait jours réduit, les modalités de prise de congés habituelles seront appliquées.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à durée déterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à une information du CSEC, lequel sera ultérieurement consulté dans les 30 jours.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Paris

Le 02/04/2020

En 4 exemplaires originaux

Pour Les organisations syndicales Pour la société

CGT / X
UNSA / X
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com