Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX ASTREINTES MEDICALES" chez LES AILES DEPLOYEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES AILES DEPLOYEES et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2019-05-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T07519015983
Date de signature : 2019-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PARISIENNE D'AIDE A LA SANTE MENTALE
Etablissement : 77567089600015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX ASTREINTES MEDICALES

Entre :

La Société Parisienne d’Aide à la Santé Mentale, Association Loi 1901, dont le siège est situé 31, rue de Liège – 75008 PARIS - représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général.

Et

L’organisation syndicale SUD SSP75 SOLIDAIRES – représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical de l’Association.

Et

L’organisation syndicale USD CGT SANTE 95 – représentée par XXX agissant en qualité de délégué syndical de l’Association.

Préambule :

L’astreinte fait partie intégrante de la continuité des activités de soins et permet de s’inscrire dans un cadre de sécurité maximale. Les parties ont souhaité harmoniser l’organisation des astreintes au sein des établissements de l’association.

Conscients de l’hétérogénéité des situations et des difficultés organisationnelles que génèrent la situation, la Direction Générale et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place un système global pour le personnel médical visé en article 1 « champ d’application » du présent accord.

Le présent accord a fait l’objet d’une information des représentants du personnel.

Article 1 : Champ d’application

Les modalités de recours au dispositif d’astreinte fixées par le présent accord ne s’appliquent qu’aux structures de la Spasm fonctionnant à temps plein (24h/24), et aux médecins visés au titre 20 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Ainsi, et conformément à la loi du 8 août 2016, les dispositions du présent accord se substituent et prévalent, dès son entrée en vigueur, à celles fixées par les articles M05.02.1 à M05.02.5 de la convention collective du 31 octobre 1951.

Pour les autres salariés de l’Association, les règles issues des dispositions en vigueur de la convention collective du 31 octobre 1951 et / ou de l’accord de branche UNIFED du 22 avril 2005 demeurent applicables.

 

Article 2 : Définition de la période d’astreinte

L’article L.3121-9 du Code du travail issue de la loi du 8 août 2016 dispose désormais qu'une « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise »

L’astreinte a ainsi pour objet d’être en mesure d’accéder, en cas de besoin (notamment en cas d’incidents ou de difficultés), aux compétences nécessaires visant à assurer la continuité et la sécurité des soins.

Même si l’obligation de localisation du médecin au domicile n'est plus requise, la période d’astreinte implique la présence de ce dernier dans une zone géographique où il est possible de le contacter par téléphone. Le médecin en position d’astreinte s’assurera de se situer dans un endroit avec une couverture réseau téléphonique satisfaisante.

En cas de nécessité d’intervenir dans l’établissement, et conformément au règlement intérieur de la Commission d’Organisation de la Permanence et de la Continuité des Soins (COPCS), le médecin doit arriver dans les plus brefs délais et au plus tard dans l’heure suivant l’appel. L’astreinte implique ainsi de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans le délai imparti.

En cas d’impossibilité pour le médecin d’assurer son intervention pendant sa période d’astreinte et en l’absence de solution interne, le coût du recours à une aide extérieure entrainera une réduction proportionnelle du forfait « compensation » visé à l’article 5 du présent accord pour le médecin de la SPASM.

Article 3 : L’organisation des astreintes

3.1 Principe d’organisation de l’astreinte :

L’organisation des astreintes relève du pouvoir et de la responsabilité du médecin chef de chacun des établissements. Cette organisation devra veiller à concilier la vie personnelle et familiale des salariés concernés. La mise en place de l’astreinte sera réalisée sur la base d’un planning de roulement d’astreinte par service édicté par le médecin chef.

L’astreinte se situe en dehors des heures normales de travail, soit la soirée, la nuit, les premières heures du matin, la pause méridienne, pendant les jours ouvrés, soit le samedi, le dimanche, les jours fériés.

3.2 Périodicité de l’astreinte

Compte tenu de son impact sur la vie personnelle et familiale, il conviendra d’assurer une rotation équilibrée des astreintes parmi les médecins visés par le présent accord. Dans la mesure du possible, il conviendra de ne pas placer un même médecin sous astreinte pendant plus de deux semaines consécutives ; en cas de circonstances urgentes, cette durée pourra être prolongée.

Un planning mensuel prévisionnel définira les périodes d’astreinte pour chaque médecin et sera porté à la connaissance des intéressés, par tout moyen permettant d’y conférer une date certaine.

Toute modification de ce planning sera communiquée, par tout moyen permettant d’y conférer une date certaine, aux salariés concernés dans un délai minimum de 15 jours avant le début de l’astreinte.

En cas de circonstances urgentes, le délai de prévenance minimum pourra être ramené à un jour franc.

Un document d’information sera remis aux salariés sous astreinte, il indiquera les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :

- Heure de début et de fin de la période d’astreinte

- Délais d’intervention

- Moyens mis à la disposition des salariés (téléphone mobile, ordinateur)

- Coordonnées et qualités des personnes à joindre en cas de problème bloquant

 3.3 Moyens mis à disposition pour les astreintes

Le médecin d’astreinte se verra mettre à disposition lorsqu’il n’en dispose pas déjà dans le cadre de ses fonctions professionnelles :

- Un téléphone mobile et/ ou ordinateur portable ainsi que la liste complète des documents nécessaires, un accès distant au serveur de l’établissement et un accès distant au dossier médical des patients dès sa mise en œuvre.

Article 4 : Décompte et enregistrement du temps d’intervention sous astreinte.

Le décompte journalier du temps d’intervention sous astreinte débute dès que le salarié est contacté et se termine :

  • Soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci s’est effectuée à distance ;

  • Soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement. Le temps de trajet aller et retour est du temps de travail effectif et se cumule avec la durée de l’intervention.

Les salariés devront déclarer après chaque astreinte, sur un registre prévu à cet effet, les dates des astreintes, les heures de début et de fin des astreintes et des interventions qu’ils auront effectuées. Il précisera les interventions effectuées sur l’établissement ou à distance et le cas échéant, le mode de déplacement utilisé, ainsi que les activités ayant entrainé une intervention en astreinte.

En fin de mois, le médecin chef remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé et la nature des interventions (téléphoniques ou sur site) ainsi que la compensation correspondante.

Ce document sera remis par remis en main propre et contresigné ou par tout autre moyen permettant de lui conférer une date certaine.

Article 5 : Compensation des périodes d’astreinte

Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Seul le temps d’intervention est considéré comme tel.

Le budget global mensuel de compensation des astreintes est défini en fonction des capacités d’accueil de l’établissement, soit 55 lits pour l’établissement de Chantemerle, et 75 lits pour l’établissement de la Maison Hospitalière.

Il est fixé au maximum à :

  • 3 x 284 points FEHAP pour Chantemerle

  • 5 x 284 points FEHAP pour la Maison Hospitalière

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’astreinte fera l’objet d’une compensation financière sous la forme d’une indemnité globale forfaitaire. Cette indemnité sera versée au médecin d’astreinte en tenant compte des modalités de l’Article 6 .

En contrepartie de son obligation de disponibilité, le médecin, à plein temps, bénéficiera d’une compensation forfaitaire mensuelle de 284 points maximum pour la réalisation minimum :

  • de la moitié des astreintes à Chantemerle.
    Dans l’hypothèse de l’embauche d’un troisième médecin, ce minimum passera à un tiers des astreintes

  • du quart des astreintes à la Maison Hospitalière.
    Dans l’hypothèse de l’embauche d’un cinquième médecin, ce minimum passera à un cinquième des astreintes

Le médecin à temps partiel, ou embauché ou sorti en cours de mois, pourra bénéficier de ce même forfait s’il effectue ces mêmes durées minimum de temps d’astreinte. A défaut, le forfait sera proratisé.

En cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le bénéfice de de la compensation forfaitaire mensuelle est également suspendu.

Article 6 : Contrepartie aux temps d’intervention

Le temps de travail effectif réalisé dans le cadre des interventions d’astreinte sera rémunéré au taux horaire de base du médecin, éventuellement majoré des taux applicables selon la nature des heures effectuées (heures supplémentaires, de nuit).

Le décompte des heures débutera dès le départ du salarié de son domicile et se terminera à son retour au domicile lorsque l’intervention nécessitera un déplacement.

Article 7 : Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé. Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte à l’exception de la période d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de fonction suivante après avoir averti, par écrit, son médecin chef. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de fonction. Ces dispositions sont applicables hors le cas où le salarié a déjà bénéficié de son repos quotidien avant le début de l’intervention.

Article 8 : Conséquence d’une intervention sur le repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.

Ce repos hebdomadaire n’est pas impacté par les périodes d’astreinte à l’exception de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.
Si ce repos hebdomadaire n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié concerné doit bénéficier de ce repos à l’issue de l’intervention. Ces dispositions sont applicables hors le cas où le salarié a déjà bénéficié de son repos hebdomadaire avant le début de l’intervention.

Article 9 : Commission de suivi

La commission de suivi sera composée de :

- un représentant de la direction générale

- un représentant des organisations syndicales signataires

- un représentant du collège des médecins

Elle se réunira à l’initiative du représentant de la direction générale dans les 6 mois de l’entrée en vigueur du présent accord.

Un bilan de la mise en œuvre du régime d’astreinte pour les médecins sera réalisé par la Direction devant le CSE une fois par an sur la base des travaux de la commission de suivi.

Article 10 : Dispositions finales

10.1 Information des salariés

Le personnel visé à l’article 1 sera informé du texte du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout médecin lors de son embauche, et à tout salarié qui en ferait la demande.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature par les parties.

Le présent accord est conclu jusqu’au 30 avril 2020 et ne fera pas l’objet d’une tacite reconduction. Il cessera de produire ses effets à compter de cette date.

  1. Révision

L’accord collectif pourra faire l’objet d’une révision conformément aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision émanant d’une organisation signataire ou ayant adhéré au présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les organisations signataires et celles ayant adhéré au présent accord devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le présent Accord est établi en 5 exemplaires originaux, et sera déposé en deux exemplaires (une copie papier signée, une copie par voie numérique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Paris, et en un exemplaire (copie papier signée) au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

En application de l’article D2231-6 du Code du travail, la liste des établissements assujettis au présent accord est fixée en annexe 1 du présent accord.

Fait à Paris, le 2 mai 2019

Pour la S.P.A.S.M

XXX en sa qualité de Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

XXX en sa qualité de délégué syndical SUD SSP75 SOLIDAIRES

XXX en sa qualité de déléguée syndicale USD CGT SANTE 95

ANNEXE 1 : Liste des établissements concernés par l’accord collectif :

  • Etablissement de CHANTEMERLE – Siret 775 670 896 00023

  • Etablissement de la MAISON HOSPITALIERE – Siret 775 670 896 00072

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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