Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR LE CSEC RATP D’UNE PARTIE DES FRAIS DE SANTE" chez CRERATP - CSEC RATP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CRERATP - CSEC RATP et le syndicat CGT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09323011244
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : CSEC RATP
Etablissement : 77567186000416 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Un avenant à l'accord portant sur la révision du régime de remboursement de frais de santé (mutuelle) - Contrat collectif responsable obligatoire (2018-03-01) L’avenant accord collectif portant sur la révision du régime de remboursements de frais de santé (mutuelle) contrat collectif responsable obligatoire (2021-08-12)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR LE CSEC RATP D’UNE PARTIE DES FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Entre d'une part :

Le Comité Social et Economique Central (CSEC) RATP sis 68 avenue Gambetta 93270 BAGNOLET,

SIRET: 775671860,

Représenté par :

M.

Et

M.

Et, d'autre part :

Les organisations syndicales, représentées par :

M. pour le syndicat CGT,

Et

M. pour le syndicat CFDT SMA,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis le déploiement de l’accord collectif portant sur la révision du régime de remboursement de frais de santé (mutuelle) du 3 décembre 2015, le CSEC RATP a mis en place une double organisation de prise en charge d’une partie des frais de santé dévolues aux salariés :

  • D’une part, l’avenant du 29 juillet 2021 relatif à la révision du régime de remboursement des frais de santé fixe à 85% la part des cotisations mensuelles acquittées par le CSEC RATP, pour chaque salarié ;

  • D’autre part, le CSEC RATP a accordé via les Négociations Annuelles Obligatoires et ensuite à titre d’usage la prise en charge supplémentaire de 2,22€ mensuels supplémentaires par salarié.

Par souci d’harmonisation du régime de prise en charge patronal des frais de santé et d’une meilleure compréhension des salariés, la Direction du CSEC RATP a proposé aux organisations syndicales représentatives d’intégrer cette prise en charge dans la répartition de la cotisation mutuelle, étant précisé que jusqu’à présent celle-ci, qui représente 2.57% du montant de la cotisation mutuelle totale, était inscrite séparément de la cotisation mutuelle sur le bulletin de salaire.

A cette fin, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier le 17 novembre 2022.

A l’issue, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – UNIFICATION DU DOUBLE REGIME DE PRISE EN CHARGE PATRONALE DES FRAIS DE SANTE

Les partenaires sociaux décident que les modalités de prise en charge par le CSEC RATP seront désormais les suivantes :

  • Intégration de la prise en charge supplémentaire de 2.22€ des frais de santé dans la répartition de la cotisation mutuelle : cela implique la suppression de la ligne existante actuellement, relative aux 2,22€ nés des négociations annuelles obligatoires.

  • Cette intégration ne doit toutefois pas amener à terme à modifier la part patronale, en cas d’augmentation éventuelle des cotisations de frais de santé

  • Ainsi, les parties entendent pérenniser le mode de calcul suivant de la cotisation frais de santé mensuelle supportée par le CSEC RATP et les salariés :

  • Part patronale : 85% + 2,22€

  • Part salariale : 15% - 2,22€

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés du CSEC RATP à compter de son entrée de vigueur.

ARTICLE 3 – DUREE — REVISION – DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

II pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail, notamment en cas d’évolution de la réglementation ayant un impact sur le contenu du présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L2261-9 du code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L2261-9 du code du travail.

ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés

Les autres dispositions de l’accord et de ses avenants restent inchangées.

Fait à Bagnolet, le 21 décembre 2022

Pour le CSEC RATP :

M.

M.

Pour le syndicat CGT

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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