Accord d'entreprise "accord relatif au travail nomade" chez AVENIR SANTE MUTUELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVENIR SANTE MUTUELLE et le syndicat CFTC le 2021-07-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07821008870
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : AVENIR SANTE MUTUELLE
Etablissement : 77567195100058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord sur la mise en place du télétravail (2021-07-09) avenant à l'accord sur l'aménagement du temps de travail (2022-04-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-09

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL NOMADE

Entre les soussignés :

AVENIR SANTÉ MUTUELLE

Dont le siège est à Versailles, 12 avenue du Général Mangin

Représentée par

En sa qualité de Directeur Général.

ci-après dénommée « la Mutuelle »,

d’une part,

Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées :

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.)

Représentée par

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

En parallèle des discussions ouvertes dans le cadre de la mise en place du télétravail, les parties ont eu la volonté de clarifier l’organisation du travail des personnels commerciaux itinérants.

Le présent accord cadre les conditions de mise en place d’une organisation du travail qualifiée de « nomade » au sein de la Mutuelle, réservée à des fonctions et activités déterminées.

La volonté des parties signataires du présent accord est de tenir compte de nouveaux modes de travail facilités par les évolutions des technologies de l’information et de la communication, souples, innovantes et qui permettent de prendre en compte à la fois des organisations du travail adaptées aux réalités de l’entreprise et des spécificités des métiers itinérants, mais aussi de la qualité de vie au travail tout en maintenant l’efficacité, la qualité du travail fourni et en prenant en compte les nécessités opérationnelles, organisationnelles et techniques.

Les parties rappellent leur volonté de maintenir le lien social entre la Mutuelle et les collaborateurs au plus près des activités et entendent valoriser l’esprit d’équipe et respecter le bon usage des technologies de l’information et de la communication.

Elles veulent également différencier les deux notions suivantes :

Télétravail : les règles applicables au télétravail sont régies par l’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail conclu le 9 juillet 2021 et par l’avenant au contrat de travail des collaborateurs éligibles. Le travail effectué dans ce cadre se réalise exclusivement dans le lieu inscrit dans l’avenant au contrat de travail.

En conséquence, les collaborateurs bénéficiant du télétravail doivent s’assurer que leur journée de télétravail est exempte de rendez-vous extérieur ou déplacement professionnel.

Travail nomade : les règles applicables au travail nomade sont régies par le présent accord. Elles concernent le travail effectué au sein d’un des établissements de la Mutuelle, dans un tiers-lieu ou au domicile du collaborateur.

Chapitre 1 – Périmètre de l’activité nomade

Article 1 : Objet et définition du travail nomade

Le travail nomade est une forme d’organisation du travail à distance de collaborateurs exerçant des fonctions itinérantes à caractère commercial ou de management de celles-ci et qui s’exerce dans les conditions suivantes :

  • La vocation de la force itinérante de nature commerciale est d’être essentiellement présente sur le terrain au plus près de ses différents interlocuteurs.

  • Une partie des activités de ces collaborateurs correspond à des tâches de préparation et de suivi de contacts ou d’actions avec les prescripteurs, prospects, clients, faisant appel aux technologies de l’information. Elle aurait pu être réalisée dans les locaux de la Mutuelle mais est effectuée hors de ces locaux dans différents lieux, notamment : au domicile du collaborateur, au cours des déplacements professionnels dans les agences commerciales, dans les locaux des clients et autres tiers lieux.


Article 2 : Bénéficiaires et conditions d’éligibilité

Le présent accord s’applique aux collaborateurs dont l’activité professionnelle s’inscrit dans la définition posée par l’article 1 ci-dessus.

Les fonctions concernées sont celles se rapportant à une activité commerciale itinérante ou de management de ces fonctions.

A la date d’application du présent accord, les fonctions éligibles au travail « nomade » sont :

  • Responsable du développement collectif

  • Responsable du développement individuel

  • Commercial itinérant.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tout collaborateur répondant à ces critères, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, exerçant une activité à temps partiel ou à temps complet, après avoir validé sa période d’essai.

En cas de changement de fonctions, autres que celles ouvrant à l’éligibilité du travail nomade, les dispositions du présent accord ne seront plus appliquées et applicables au collaborateur concerné.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux télétravailleurs et au personnel sédentaire.

Article 3 : Modalités de mise en œuvre

Les parties rappellent que le travail nomade repose sur une relation de confiance entre le collaborateur et son responsable, mais également la faculté pour ce dernier de pouvoir apprécier les résultats du collaborateur par rapport aux objectifs fixés.

Le responsable continue à assurer un contact avec le collaborateur nomade et veille à ce que l'organisation des réunions permette la présence du collaborateur, physique ou par visio/call-conférence. Ils ont la possibilité d’opter pour tous moyens techniques pour favoriser ces échanges (messagerie instantanée, visio, etc) sous réserve de respecter les règles de sécurité informatiques en vigueur et la vie privée du collaborateur.

Le travail nomade ne doit pas être un frein à la participation à la vie du département et notamment aux réunions et formations.

Le collaborateur nomade veille également à rester en contact avec son responsable, ses collègues et ses relations professionnelles afin que l'organisation du travail et la fluidité des échanges soient optimales.

Article 4 : Lieux du travail nomade

Les parties conviennent que le travail nomade puisse s'exercer en tous lieux à condition que ce lieu choisi garantisse la confidentialité et la sécurité des données, selon les règles de l’organisation.

Le collaborateur nomade doit veiller et porter une attention particulière à ce que les informations qu’il traite dans le cadre de l’exercice de ses missions, en quelque lieu que ce soit, demeurent confidentielles et à éviter l’accès ainsi que l’utilisation abusive ou frauduleuse des équipements professionnels mis à sa disposition et aux données qu’ils contiennent.

Chapitre 2 – Environnement et équipements de travail

Article 5 : Outils du collaborateur nomade

Le collaborateur nomade utilise pour son travail le matériel informatique lui ayant été confié par l’organisation de façon permanente et s'engage à en faire un usage conforme à sa destination dans les conditions d’emploi normales, à en prendre soin et en avoir l’usage exclusif.

L’utilisation de ce matériel est strictement limitée à l'exercice de la seule activité professionnelle.

L'équipement fourni par l'entreprise comprend :

  • un ordinateur sécurisé équipé des logiciels correspondant à la situation de travail,

  • un téléphone portable avec abonnement et un accès au VPN.

Il est convenu que compte tenu de l’évolution constante des technologies d’information et de communication, l’entreprise fait évoluer et/ou adapte en permanence les matériels mis à disposition des collaborateurs nomades.

Dans le cas d’une impossibilité temporaire d’accomplir ses fonctions dans le cadre de son travail nomade, notamment en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le collaborateur devra en informer son responsable dans les plus brefs délais afin de convenir des modalités de poursuite de son travail.

Article 6 : Véhicule de service

Le collaborateur nomade utilise pour ses déplacements professionnels le véhicule de service qui lui a été confié.

Ce véhicule est restitué lors de chaque repos hebdomadaire et durant les périodes de congés, le collaborateur ne dispose donc pas en permanence du véhicule. Il est déposé au siège social de la Mutuelle ou, si accord, dans les parkings attribués aux agences commerciales.

L’utilisation du véhicule pendant la semaine pour les trajets domicile-travail est autorisé dès lors qu’il constitue le prolongement des déplacements professionnels.

Article 7 : Protection des données et confidentialité

Il incombe à l’employeur de prendre, dans le respect des prescriptions de la CNIL, les mesures qui s’imposent pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le collaborateur nomade à des fins professionnelles. L’employeur informe le collaborateur des dispositions légales et des règles propres à l’entreprise relatives à la protection de ces données et à leur confidentialité.

Le collaborateur nomade s’engage à respecter les règles de sécurité informatique et de confidentialité définies notamment dans le Charte Informatique. Il doit assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations et données qui lui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu’il crée dans le cadre du travail nomade, sur tout support et par tout moyen et notamment sur papier, oralement ou électroniquement.

Chapitre 3 – Santé et sécurité du collaborateur nomade

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux collaborateurs nomades.

Les éventuels risques associés au travail nomade seront pris en compte dans le cadre de la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.

Article 8 : Accident de travail et de trajet

En cas d'accident, pendant les heures travaillées, le travailleur nomade prévient immédiatement et dans tous les cas, son responsable et la Direction de l'entreprise.

Il est couvert, par la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.

Il appartient à la Direction générale de réaliser la déclaration d’accident du travail, au regard des faits déclarés.

Article 9 : Arrêt de travail

Il est expressément précisé qu’en cas d’arrêt maladie ou accident, le collaborateur ne devra exercer aucune activité professionnelle, même en télétravail.

Le collaborateur est tenu d’informer la Direction générale, dans les mêmes conditions, délais et forme, que celles applicables à l’ensemble des collaborateurs.

Article 10 : Suspension du contrat de travail

Lorsque le contrat de travail est suspendu (arrêt maladie, accident de travail, congés, etc …) le collaborateur ne doit pas fournir de prestation de travail que ce soit en entreprise ou sous forme de travail nomade.

Article 11 : Statut du collaborateur nomade et vie sociale

Les collaborateurs nomades bénéficient des mêmes dispositions que les autres collaborateurs de l’entreprise tant en matière d’avantages et droits que d’obligations, formation ou évolution de carrière.

Les collaborateurs itinérants restent des collaborateurs de droit commun de l’entreprise.

Ils s’engagent notamment à effectuer les rapports d’activités demandés selon la périodicité prévue, à participer aux réunions organisées sur le site de rattachement ou tout autre endroit demandé par le responsable, aux heures de travail qui lui conviendra dans la limite de la législation en vigueur.

Il est précisé que lors de journées de travail organisées sur l’un des sites de la Mutuelle , le collaborateur nomade se devra d’être présent à l’intérieur des horaires habituels de début et de fin de journée du site afin d’éviter toute perturbation des autres collaborateurs.

Il est rappelé que l’autonomie dans l’organisation du travail laissée au collaborateur nomade ne signifie pas l’absence de contrôle par son responsable.

Il devra permettre une visibilité à leur responsable sur leur activité et veiller à renseigner et mettre à jour quotidiennement leurs agendas électroniques.

Le responsable et la Direction générale doivent pour leur part apporter une attention particulière au collaborateur nomade afin de s’assurer de la qualité de ses conditions de travail et de permettre le maintien du lien social avec le reste de l’entreprise et les collègues.

Article 12 : Principe d’égalité de traitement

Le collaborateur nomade bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux collaborateurs en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Ainsi, l’ensemble des règles applicables en matière de rémunération, d’avantages sociaux, d’évaluation des résultats, d’accès à l’information, gestion de carrière, d’accès à la formation de l’entreprise sont identiques à celles des personnes en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Chapitre 4 – Dispositions finales

Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa date de dépôt.

Article 14 - Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Article 15 - Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 16 - Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 17 – Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Article 18 - Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :


Information et consultation du CSE

Le présent accord a donné lieu à une information et à une consultation du CSE avant sa mise en application.

Information collective

Les collaborateurs sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. La Direction générale veille à diffuser l’information auprès de tous. La mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des collaborateurs sur demande auprès de la Direction générale.

Article 19- Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Versailles, le

En 4 exemplaires originaux

Pour la Mutuelle Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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