Accord d'entreprise "avenant à l'accord sur l'aménagement du temps de travail" chez AVENIR SANTE MUTUELLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AVENIR SANTE MUTUELLE et le syndicat CFTC le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07822010629
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : AVENIR SANTE MUTUELLE
Etablissement : 77567195100058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord sur la mise en place du télétravail (2021-07-09) accord relatif au travail nomade (2021-07-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-01

AVENANT À L’ACCORD SUR
L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

AVENIR SANTÉ MUTUELLE

Dont le siège est à Versailles, 12 avenue du Général Mangin

Représentée par Madame XXX

En sa qualité de Directeur Général.

ci-après dénommée « la Mutuelle »,

d’une part,

Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées :

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.)

Représentée par Madame XXX

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties constatent que les règles en matière de durée du travail et de son aménagement doivent être revues du fait de l'évolution de la société.

En effet, consciente de la nécessité de revoir l’organisation du travail face aux évolutions qui ont eu lieu, tant sur le plan des organisations que des méthodes de travail, la Mutuelle a engagé une négociation collective visant à répondre à plusieurs objectifs :

  • Mieux prendre en compte les nécessités organisationnelles de la Mutuelle afin que celle-ci puisse répondre aux exigences en termes de qualité de service auprès de ses adhérents, notamment en termes de réactivité et d’adaptabilité ;

  • Améliorer l’attractivité de la Mutuelle sur le marché de l’emploi ;

  • Maintenir le bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent avenant en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

La dénomination « accord de réduction du temps de travail » apparait comme trop restrictive dans son champ d’application. Elle ne démontre pas la volonté des parties d’organiser le temps de travail. C’est pourquoi elles ont décidé de modifier son appellation en « aménagement du temps de travail ».

Ainsi, le présent avenant marque la volonté commune des Parties d’instaurer un régime de durée du travail applicable à la Mutuelle en fonction des nécessités de son activité en mettant à jour et en unifiant les dispositifs d’organisation du travail afin de participer à la mobilisation d’outils mieux adaptés aux besoins identifiés de la Mutuelle.

Les parties ont également souhaité clarifier l’organisation des départs en congés en définissant des règles claires pour faciliter l’organisation personnelle et familiale des salariés tout en garantissant un fonctionnement efficace des départements.

Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent tous les accords d’entreprise et tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables au sein de la Mutuelle.

CHAPITRE 1 Objet

Le présent avenant a pour objet de fixer le nouveau cadre applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la Mutuelle.

Il détermine les modalités d’information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée.

CHAPITRE 2 Champ d’application

L’avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la Société quelle que soit sa fonction sauf exclusion mentionnée par le présent avenant. Sont exclus temporairement les salariés positionnés en mi-temps thérapeutique validé par le Médecin du travail.

CHAPITRE 3 Aménagement de la durée du travail

  1. Cadres dirigeants

Il est rappelé que sont des cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par la Mutuelle.

Relève de la catégorie de cadres dirigeants, le Directeur Général.

Conformément à l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du code du travail.

Il est expressément précisé que pour son droit à congés, le Directeur Général relève des seules dispositions prévues par la loi ou des mentions spécifiques de son contrat de travail.

  1. Collaborateurs administratifs et nomades : 1600 heures annuelles

Il est convenu de décompter la durée du travail des salariés exerçant des fonctions administratives au siège ou relevant de l’accord nomade pour les fonctions commerciales, en heures sur l’année.

La durée du travail effectif pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés est à ce jour, conformément aux dispositions légales, de 1600 heures (excluant la journée de solidarité).

ELEMENTS CALCUL NOMBRE HEURES
Nombre de jours dans l'année   365  
Nombre de samedis / dimanches 52 semaines x 2 jours 104  
Nombre moyen de jours fériés   8  
Nombre de jours de congés ouvrés 5 jours travaillés x 5 semaines 25  
Nombre de jours théoriques travaillés (365-104-8-25) 228  
Nombre d'heures théoriques travaillées 228 x 7 heures   1596
Arrondi effectué par l'Administration française     1600
  1. Collaborateurs administratifs et nomades : horaire hebdomadaire de référence à 37 heures

    1. Personnel concerné

Les présentes dispositions sont applicables aux seuls salariés à temps plein en CDI ou en CDD travaillant au siège administratif de l’entreprise et relevant de l’accord nomade, à l’exclusion des cadres dirigeants, des travailleurs intérimaires et du personnel commercial des agences.

  1. Durée annuelle du temps de travail

La durée du travail sera décomptée dans le cadre d’une période de référence égale à l’année.

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

A la date du présent avenant, la durée du travail sera de 1600 heures annuelle et s’articulera autour des modalités suivantes :

- un horaire hebdomadaire de travail effectif de référence de 37 heures réparti sur 5 jours pleins minimum, 6 jours maximum. Si le collaborateur a demandé le bénéfice d’une journée de télétravail, cette dernière est d’une durée maximale de 7 heures en application de l’accord du 9 juillet 2021.

- l’octroi de jours de repos destinés à ramener la durée du travail à 1600 heures (base 35 heures).

ELEMENTS CALCUL NOMBRE HEURES
Nombre de jours dans l'année   365  
Nombre de samedis / dimanches 52 semaines x 2 jours 104  
Nombre moyen de jours fériés   8  
Nombre de jours de congés ouvrés 5 jours travaillés x 5 semaines 25  
Nombre de jours théoriques travaillés (365-104-8-25) 228  
Nombre d'heures théoriques travaillées base 37 heures 228 x (37 heures / 5 jours)   1687,2
Durée légale annuelle (base 35 heures)     1600
Nombre d'heures à restituer en repos 1687,2-1600   87,2
soit en jour (base 7,4 heures) 87,2 /7,4  11,78
Arrondi en jour de repos   12  
  1. Durée et horaire hebdomadaire de travail effectif de référence

Un horaire collectif de référence est fixé pour les personnels administratifs et nomade ne relevant pas des articles 3.1 et 3.4, selon les modalités suivantes pour chaque jour travaillé :

  • Plages mobiles : 8h00 – 9h30 // 12h00 – 14h00 // 16h30 – 17h30

  • Plages fixes : 9h30 – 12h00 // 14h00 – 16h30

  • Pause déjeuner : 30 minutes minimum et 2 heures maximum

L’application de cet horaire sous-entend le pointage des périodes travaillées.

L’amplitude de la journée ne pourra pas dépasser les 9 heures de travail effectif et ne pourra être inférieure à la durée des plages fixes.

Il est précisé qu’une permanence sera mise en place au Département Gestion Mutuelle et Prévoyance jusqu’aux horaires de fermeture des agences pour permettre de répondre aux sollicitations aussi bien sur la partie administrative, que prestations et prévoyance.

La durée hebdomadaire ne pourra être supérieure à 37 heures. Le report des heures effectuées en sus des 37 heures hebdomadaires n’est pas autorisé sur la semaine suivante. La durée hebdomadaire devra être équivalente à 37 heures ou au prorata du temps de présence en cas de jour non travaillé.

Les horaires collectifs applicables sont affichés dans l’entreprise, ce qui vaut décompte du temps de travail. Les écarts éventuels font l’objet d’un suivi par le responsable hiérarchique.

La répartition de la durée du travail entre les semaines de l’année étant en principe identique d’une année sur l’autre, il n’y aura pas lieu à l’affichage prévu par l’article D.3171-5 du code du travail.

En cas de changement de durée ou d'horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est fixé à 5 jours ouvrés.

Ce délai sera réduit à 1 jour calendaire, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l’entreprise, de travaux urgents liés à la sécurité et/ou à des problèmes techniques ou de retard de livraison de produits.

En dessous de ces délais, les changements d’horaires pourront s’effectuer d’un commun accord.

En cas de modification ponctuelle de l’horaire hebdomadaire pour les besoins de l’unité de travail, le temps accompli au-delà de 37 heures devra être récupéré dans une période maximum d’un mois.

  1. Octroi et modalités de prise des jours de repos

A. Octroi des jours de repos

Afin de ramener la durée du travail à 1600 heures par an, nonobstant la fixation d’une durée hebdomadaire à 37 heures, les salariés bénéficieront de jours de repos. Ce sont ces jours de repos qui permettent de garantir la base des 35 heures sur le calcul annuel.

Leur nombre (pour une année complète de présence et sur la base d’un droit intégral à congés payés) est fixé à 12 jours par le présent accord.

  1. Incidence des absences sur le nombre de jours de repos supplémentaires

Ces jours de repos s’acquièrent mensuellement en fonction du travail effectif du salarié, à raison de 1 jour de repos par mois complet de travail.

Sont assimilées à du temps de travail effectif au regard de cette règle les congés payés et conventionnels, les jours fériés, les jours de repos supplémentaires et les jours pris au titre du crédit d’heures par les représentants du personnel qui n’impactent donc pas l’acquisition de jours de repos supplémentaires.

Toutes les autres absences, hors congés exceptionnels, entrainent une réduction du nombre de jours supplémentaires de repos calculée à concurrence de 1 jour par tranche de 20 jours ouvrés d’absence (consécutifs ou non).

  1. Incidence des embauches ou départs en cours de période

En cas d’embauche, ou de passage en calcul en forfait 1600 heures par an, au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours de repos correspondant à la période d’emploi sera calculé au prorata du temps de travail effectif, à raison de 1 jour par mois complet de travail effectif.

En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours de repos effectivement acquis sera calculé au prorata du temps de travail effectif accompli depuis le début de la période de référence et jusqu’à la date du départ, à raison de 1 jour par mois complet de travail. Le cas échéant, si le salarié a été absent pendant cette même période, seront déduits du nombre de jours de repos supplémentaires ainsi proratisés les fractions de jours perdus au titre des absences, conformément au calcul fixé au a) ci-dessus.

B. Modalités de prise des jours de repos

Le droit est ouvert en début de trimestre, par anticipation, pour faciliter la gestion des prises des journées entre les collaborateurs d’un même service.

Les jours de repos seront pris à raison de 3 jours maximum cumulables par trimestre, soit par journée complète soit par demi-journée. Ils ne pourront pas précéder ou suivre une période de congés payés. Seul le 3ème trimestre ne comportera que 2 journées pour tenir compte de la prise du congé principal.

Dans le cadre de l’attribution des jours de repos, un jour employeur est fixé annuellement. Son positionnement fera l’objet d’une consultation préalable du CSE. Une autre journée sera positionnée, chaque année, le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité.

Si le salarié ne dispose pas de jour de repos alors il devra poser un jour de congés.

Pour les autres jours de repos, les dates seront planifiées conjointement par le salarié et le responsable, au plus tard 15 jours calendaires avant la date effective de prise.

En cas de désaccord, dans l’intérêt des services et /ou de l’entreprise, la décision finale appartient au responsable.

Les jours de repos acquis au cours d'une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés en dehors de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf en cas de situation exceptionnelle.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, les jours de repos acquis mais non pris devront être pris pendant le cours du préavis, lorsqu’il existe, et sans pour autant en reporter le terme, ou pendant la durée de la procédure en cas de rupture conventionnelle. Les dates de prise feront l’objet d’une concertation entre les parties. À défaut, si après mise en demeure du collaborateur celui-ci ne solde pas ses jours de repos, il ne pourra prétendre à aucune compensation.

En cas de rupture sans préavis, les jours acquis mais non pris seront payés dans le solde de tout compte.

  1. Modalités de suivi des jours de repos et heures de travail

Le nombre de jours de repos acquis, le nombre de jours de repos pris et les jours travaillés seront décomptés mensuellement par la Mutuelle et apparaîtront en conséquence dans l’outil de gestion.

  1. Lissage de la rémunération – incidence des arrivées ou départs en cours d’année/absences

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée annuelle de référence (soit 1600 heures), de manière qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif et des jours de repos. Ce lissage s’opérera sur la base de 151,67 heures par mois.

La prise des jours de repos effectivement acquis est sans effet sur la rémunération mensuelle. Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

A. Absences

Afin d’assurer le respect de l’interdiction de récupération des absences, les heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, seront neutralisées pour l’appréciation du nombre d’heures que le salarié doit accomplir dans le cadre de l’annualisation. Ces absences ne seront en revanche pas considérées comme du temps de travail effectif au regard de la durée du travail, sauf exception légalement prévue.

En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Dans les cas où la rémunération doit être versée intégralement, ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, elle est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

B. Entrées et départs en cours de période annuelle de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent. De ce fait le nombre de jours de repos est acquis au prorata.

Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, un bilan de la durée de travail effectivement accomplie est réalisé.

Le cas échéant, la rémunération du salarié est régularisée sur la base de son temps de travail réel, soit par un complément, soit par une retenue.

  1. Mesures d’entrée en vigueur de l’avenant

Pour la période de mise en application de l’avenant, le décompte du nombre d’heures effectuées et du nombre de jours de repos se fera selon les modalités suivantes :

Date d’entrée en vigueur de l’avenant le 1er mai 2022 :

Horaire hebdomadaire de référence à 37 heures :

Nombre de mois travaillés en 2022 8
Nombre de jours de repos 8
Soit 8 jours

Pour l’année 2022, une seule journée employeur sera positionnée, au titre de la journée de solidarité, le lundi 6 juin 2022, le lundi de Pentecôte.

  1. Collaborateurs affectés dans les agences commerciales de la Mutuelle 

    1. Personnel concerné

Les présentes dispositions sont applicables aux seuls salariés à temps plein en CDI ou en CDD travaillant dans les agences commerciales.

  1. Durée du temps de travail

La durée du travail est décomptée à la semaine selon les dispositions légales, soit une durée de 35 heures hebdomadaire.

  1. Durée et horaire hebdomadaire de travail effectif

L’horaire collectif de référence est fixé pour les personnels relevant des agences commerciales selon les modalités suivantes :

  • Les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredis : 9h15 – 17h00,

  • avec une pause méridienne entre 12h45 et 14h00 de 45 minutes moins 1minutes et 50 secondes servant à constituer les 7 heures annuelles dues au titre de la journée de solidarité.

Les pauses déjeuner sont à prendre à tour de rôle par les salariés pour permettre, quand cela est possible, le maintien de l’ouverture de l’agence au public sur le créneau horaire.

CHAPITRE 4 : Participation aux évènements commerciaux

Dans le cadre de son développement, la Mutuelle souhaite gagner en visibilité en participant à des évènements commerciaux. Certains pourront avoir lieu les samedis et dimanches. Dans ce cadre la Mutuelle proposera aux collaborateurs d’y participer. Cette participation n’interviendra que sur la base du volontariat.

Les contreparties en cas de participation seront les suivantes :

  • Participation à un évènement le samedi

Le temps de travail passé sur l’évènement ouvrira droit à une plage mobile équivalente en temps. Il sera également versé une prime exceptionnelle de 100 € brut pour une journée complète de présence et de 50 € brut pour une demi-journée.

  • Participation à un évènement le dimanche

Le repos non pris du dimanche sera reporté au lundi suivant l’évènement

Le temps de travail passé sur l’évènement ouvrira droit à une plage mobile équivalente en temps. Il sera également versé une prime exceptionnelle de 160 € brut pour une journée complète de présence et de 80 € brut pour une demi-journée.

CHAPITRE 5 : Organisation des départs en congés

Pour faciliter l’organisation du travail, donner de la visibilité aux salariés pour leur permettre de planifier leurs congés et accompagner ainsi une meilleure qualité de vie, les parties ont décidé de donner un cadre à l’organisation des départs en congés payés.

Les dispositifs s’appuient sur les principes définis à l’article 10.1 de la Convention Collective Nationale de la Mutualité.

  1. Période de prise des congés payés

Il est rappelé que la période de prise du congé principal interviendra entre le 1er mai et 31 octobre. En fonction des droits acquis du collaborateur il devra prendre poser au minimum 2 semaines consécutives, mais dans l’idéal 3 semaines et au maximum 4 semaines.

Le collaborateur entré en cours de période de constitution de son droit aura la possibilité de prendre des congés par anticipation, dans la même période sans avoir toutefois à respecter les durées minimums de pose.

Le solde des congés payés devra pris avant le 30 avril de chaque année.

Ainsi il ne sera autorisé de solder son droit à congés pendant le mois de mai.

  1. Ordre des départs

L’organisation des départs en congé principal sera définie au plus tard le 1er avril de chaque année.

Les collaborateurs seront appelés à faire connaitre leur souhait auprès de leur responsable hiérarchique au plus tard le 1er mars. Ce dernier devra s’assurer d’une présence dans son département à hauteur de 50 % des effectifs pendant la prise du congé.

En cas de départage entre plusieurs salariés souhaitant s’absenter sur la même période la règle de priorité s’appuie sur les éléments suivants :

  • Prise en compte du roulement de l’année précédente

  • Pour les salariés chargés de famille qui ont des enfants de moins de 18 ans, ils ont la priorité pour prendre leurs congés pendant la période des vacances scolaires

  • Au salarié ayant le plus d’ancienneté.

Concernant la prise des soldes de congés, dont la 5ème semaine, les salariés devront faire connaitre leur souhait tout au long de l’année et planifier la pose au plus tard le 1er mars.

Le report du solde des congés sur la période suivante n’est pas autorisé hormis pour les situations d’arrêt maladie ou pour accident de travail dans les conditions définies par le code du travail.

Les mêmes règles de présence et d’arbitrage pour l’ordre des départs seront appliquées.

CHAPITRE 6  Substitution de plein droit des dispositions du présent accord aux dispositions contraires des contrats de travail

Les dispositions du présent avenant relatives à la durée du travail, se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés.

Les parties conviennent dès à présent que :

  • Pour les salariés ayant intégré la société avant l’entrée en vigueur du présent avenant, les stipulations précitées se substitueront de plein droit aux clauses contraires du contrat de travail à la date d’entrée en vigueur de l’avenant

  • Pour les salariés ayant intégré la société à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant se verront appliquer les dispositions de ce dernier.

CHAPITRE 7 Dispositions finales

7.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er mai 2022.

7.2 Modalités de suivi de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Économique (CSE) sur les conditions de travail et l’emploi.

7.3 Révision de l’avenant

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, en tout ou en partie, à l’initiative de chacune des parties.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

7.4 Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions en vigueur, à ce jour, les dispositions prévues aux articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’avenant.

7.5 Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent avenant avant son terme, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent avenant aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent avenant.


7.6 Information des salariés

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information et consultation du CSE

Le présent avenant donnera lieu à une information et à une consultation du CSE.

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent avenant d’entreprise. La Direction générale veille à diffuser l’information auprès de tous. La mention de cet avenant doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent avenant est mis à la disposition des salariés sur demande auprès de la Direction Générale.

7.7 Dépôt et publicité

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent avenant sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à

En 4 exemplaires originaux

Pour la Mutuelle Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com