Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA RESIDENCE LEOPOLD BELLAN" chez FONDATION LEOPOLD BELLAN

Cet accord signé entre la direction de FONDATION LEOPOLD BELLAN et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220021846
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LEOPOLD BELLAN
Etablissement : 77567216500203

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord d'établissement relatif à la fixation de la journée de solidarité au sein du Centre de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles Léopold Bellan de Chaumont en Vexin (2019-10-10) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR DE LA SURDITE (2019-06-04) Accord collectif d'établissement relatif aux modalités d'exécution de la journée de solidarité au sein du CH-SAS et SEAD60 Léopold BELLAN de Noyon (2020-07-07) ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA FIXATION DES DATES, DE LA PERIODE DE PRISE ET DU MODE DE CALCUL DES CONGES PAYES ET DES RECUPERATIONS DE TOUTE NATURE AU SEIN DE L’HOPITAL LEOPOLD BELLAN (2022-03-01) ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SIEGE DE LA FONDATION LEOPOLD BELLAN (2020-11-26)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

Accord collectif d’entreprise relatif aux modalités d’exécution de la journée de solidarité au sein de l’établissement

ENTRE LES SOUSSIGNES

d'une part,

ET

d'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord intervient dans le cadre des dispositions légales concernant la journée de solidarité. Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce dispositif a été modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (parue au JO du 17 avril 2008).

La journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré par an pour les salariés et une contribution financière pour les employeurs.

Depuis la loi du 16 avril 2008, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont déterminées par accord d’entreprise ou d’établissement. A défaut, les modalités sont définies par l’employeur, après consultation du Comité Social et Economique (CSE).

ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION :

Le champ d’application du présent accord concerne l’établissement. Il s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet et partiel, travaillant de jour et de nuit, les CDD sont également concernés.

Les stagiaires sont exclus de cet accord.

Article 2

DEFINITION ET DETERMINATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail supplémentaire dans l’année pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de travail.

Les parties au présent accord rappellent que la mise en place de la journée de solidarité ne saurait constituer pour les salariés concernés une modification de leur contrat de travail.

La période de référence au sein de laquelle la journée de solidarité sera effectuée est l’année civile.

Les parties conviennent de fixer les modalités suivantes pour la journée de solidarité :

  • Par le biais de la suppression d’une récupération de jour férié hormis celle due au 1er mai : salarié ayant acquis du repos compensateur au titre d’un jour férié travaillé. Cela concerne également les salariés présents à l’effectif avant le 2 décembre 2011 qui, au titre des avantages individuels acquis continuent à bénéficier de la récupération au titre des jours fériés non travaillés.

  • Soit selon toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation de l’établissement (lors d’un jour précédemment non travaillé en fonction des modalités d’organisation de l’entreprise)

  • Le fractionnement, sera retenu à condition que ce dernier soit d’une durée minimale de 1heure (60 minutes) et corresponde à un travail supplémentaire d’une durée de 7 heures par an (ou au prorata pour les salariés à temps partiel).

Les parties précisent :

  • La journée de solidarité ne peut pas être accomplie sous la forme de la suppression d’un jour de congé payé légal ou d’un repos dû au titre d’heures supplémentaires.

    • Exemple : il n’est pas possible de déduire un jour de congé au titre de la journée de solidarité, du compteur de congé annuel de 30 jours ouvrables.

  • La journée de solidarité ne peut aboutir à faire travailler un salarié sur son jour de repos hebdomadaire légal de droit commun (dimanche ou autre jour dans le cadre d’un roulement).

  • La journée de solidarité ne doit pas être effectuée sur les repos acquis en contrepartie d’une sujétion (repos au titre du travail de nuit).

Dans la mesure où l’établissement travaille en continu et est ouvert toute l’année, les parties conviennent de fixer une journée de solidarité différente selon les salariés.

La date butoir afin d’exécuter la journée de solidarité est le 31 décembre de chaque année.

Article 3

SITUATIONS PARTICULIERES

Les parties conviennent de préciser certaines situations :

  • Lorsqu’un salarié est en absence injustifiée pendant la journée de solidarité, l’employeur peut effectuer une retenue de 7 heures sur la rémunération mensuelle. Il n’est pas possible de reporter l’exécution de la journée de solidarité.

  • Pour les salariés ayant déjà effectué dans l’année la journée de solidarité chez un autre employeur (sous réserve de produire un justificatif soit par une attestation ou le bulletin de salaire), ces derniers peuvent refuser d’exécuter une journée supplémentaire de travail chez son nouvel employeur sans que ce refus constitue une faute. Il peut aussi accepter d’effectuer une seconde journée lorsque celle-ci est décidée pour l’ensemble du personnel de l’entreprise du nouvel employeur. Dans ce cas, les heures travaillées ce jour-là donneront lieu à rémunération au taux normal.

  • Le salarié entrant en cours d’année n’ayant pas déjà effectué la journée de solidarité doit l’effectuer selon les modalités habituelles fixées au sein de l’établissement. En cas d’impossibilité lié au calendrier notamment, la journée de solidarité sera fixée individuellement en fonction de la situation du salarié.

  • En cas de cumul d’emplois, le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun d’eux au prorata de sa durée contractuelle de travail.

  • En cas de départ à la retraite en cours de l’année, les parties conviennent que la journée de solidarité sera proratisée pour les salariés concernés, en tenant compte également de leur temps de travail habituel si la date est connue. Dans les cas particuliers, ou si la journée a déjà été effectuée en totalité, elle sera régularisée au moment du solde de tout compte du salarié.

Article 4

EFFETS SUR LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE SALAIRE

Pour les salariés à temps complet, le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et aux contreparties conventionnelles (indemnités et repos), dans la limite de 7 heures.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à un repos compensateur.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Le travail accompli durant cette journée ne donne pas lieu à rémunération et ne s’imputent pas sur les plafonds prévus pour les heures complémentaires.

En revanche, lorsque le salarié travaille au-delà de ces limites, au titre de la journée de solidarité, lesdites heures doivent être rémunérées au taux normal et peuvent constituer des heures supplémentaires ou d’heures complémentaires en fonction du régime d’organisation du temps de travail applicable. S’il s’agit d’un jour férié, les dispositions conventionnelles en matière de versement d’indemnité pour travail lors d’un jour férié et la récupération s’appliquent également.

La journée de solidarité est mentionnée sur le bulletin de salaire de manière à pouvoir apporter la preuve qu’elle a été effectuée.

ARTICLE 5

EFFETS SUR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

Les parties conviennent qu’à chaque fois qu’il sera fait référence à la durée annuelle du travail retenue au sein d’un établissement, cette dernière sera automatiquement augmentée de 7 heures.

ARTICLE 6

VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE

L’établissement verse la contribution légale patronale (actuellement de 0.3% depuis le 1er juillet 2004) au titre de la journée de solidarité et assise sur la même assiette que celle de la cotisation patronale d’assurance maladie et recouvrée dans les mêmes conditions.

Article 7

DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature afin de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Article 8

DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 9

FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du code du travail et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de pièces justificatives de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature (copie datée du courrier ou du courriel, ou du récépissé ou d'un avis de réception).

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. Afin de permettre les modalités de publication, il convient d’envoyer en outre de la version PDF, une version du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données. Le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera également transmis aux représentants du personnel et au directeur d’établissement concerné par son champ d’application pour affichage par leurs soins sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à , le 25/11/2020

Pour L’établissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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