Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES" chez VSHA - FONDATION VILLAGES SANTE HOSPIT ALTITUDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VSHA - FONDATION VILLAGES SANTE HOSPIT ALTITUDE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07421003927
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : CSSR MARTEL DE JANVILLE
Etablissement : 77567239700079 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail NAO-ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-11-06) NAO ACCORD SUR LE THEME DE LA REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-11-06) Avenant numéro 1 à l'accord du 23 mars 2021 relatif aux astreintes (2023-02-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

Entre

La Fondation ALIA représentée par, agissant en qualité de Directeur Général

d'une part,

et

les organisations syndicales suivantes :

CFDT, représentée par

CGT, représentée

d'autre part,

Préambule :

L’astreinte est un dispositif mis en place pour permettre, en dehors des heures de travail, de répondre, en urgence, à un besoin technique non prévisible.

En effet, il est nécessaire que certains salariés puissent se rendre disponibles en dehors des heures ouvrées, pour des circonstances rendant nécessaire une intervention urgente afin de préserver la sécurité des personnes, des biens ou des données de la Fondation.

Le présent accord a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte des Samedis, Dimanches et jours fériés, auquel devront se soumettre les salariés cités à l’article 1 des différents établissements de la Fondation cités dans cet accord.

En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.

En conséquence, les parties conviennent, d’un commun accord, ce qui suit :

  1. Champ d’application

L’astreinte a pour objet de faire face à des situations nécessitant une assistance d’urgence. Elle ne concerne que les personnes qui, en raison de leurs compétences, peuvent répondre à cet objectif.

Le présent accord s’applique au sein de la Fondation ALIA, aux établissements suivants : le Centre médical Martel de Janville, l’EPADH et le SAAD les Cyclamens, l’Unité de cancérologie du val d’Arve, le centre de gériatrie du val d’Arve et les MECS MNA et concerne l’ensemble des salariés attachés au Service Technique portant les qualifications suivantes :

  • Chef de service technique

  • Responsable logistique

  • Ouvrier hautement qualifié

  • Ouvrier d’entretien

  1. Définition

Deux périodes doivent être distinguées et définies :

2.1. L’astreinte

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (art. L. 3121-9 du Code du travail).

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

2.2. L’intervention

L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte. Cette intervention peut nécessiter d’intervenir physiquement sur les sites précités ou à distance, par téléphone.

Le temps d’intervention se décompte du départ au retour au domicile en cas de déplacement et/ou du début de l’appel à la fin de l’appel si le salarié est joint par téléphone.

La durée d’intervention, temps de trajet aller-retour compris, est considérée comme du temps de travail effectif, que l’intervention soit effectuée sur site ou à distance.

Par conséquent, pendant l’astreinte, le salarié :

  • N’est pas à la disposition de l’employeur et peut donc vaquer à des occupations personnelles. Il n’a pas l’obligation de demeurer à son domicile et pourra se trouver à tout autre endroit dans la mesure ou son délai d’intervention ne s’en trouve pas allongé en cas de nécessité.

  • Doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires en se déplaçant sur le site concerné et/ou en intervenant à distance.

Le salarié d’astreinte doit pouvoir intervenir dans un délai de 1 heure à partir de la connaissance de la situation d’urgence. L’intervention physique du salarié d’astreinte sera décidée par le cadre d’astreinte administrative.

  1. Organisation et planification des astreintes

3.1. Périodes d’astreintes

Les périodes d’astreintes des samedis, dimanches débuteront à 7h jusqu’à 19h. Pour les jours fériés, les horaires d’astreinte sont : 8h-12h/14h-19h.

La fréquence des astreintes ne pourra excéder dix nuits par mois ainsi qu’un dimanche et jour férié par mois, par salarié.

A date de signature du présent accord, les périodes d’astreinte ne couvrent pas la nuit. Toutefois, en fonction de l’évolution des besoins des établissements, il pourra être mis en place un service d’astreinte de nuit. Dans ce cas, l’employeur s’engage à réunir les partenaires sociaux pour entamer une démarche de négociations.

3.2. Information des salariés et délai de prévenance

Le planning des astreintes est établi par le responsable des services techniques.

Celui-ci communique, par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d’astreinte un mois à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, la programmation individuelle des astreintes ou ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu tout évènement soudain et imprévisible tels que : absences pour maladie, évènement familial soudain… Dans cette situation, il sera fait appel aux agents volontaires pour pallier l’absence.

3.3. Dispositions spécifiques sur le respect du repos hebdomadaire et quotidien

Le salarié d’astreinte qui ne réalise pas d’intervention bénéficie des règles relatives au repos quotidien ou au repos hebdomadaire : temps d’astreinte et de repos se superposent donc.

Toutefois, cette situation ne doit pas conduire à ce qu’un même salarié soit systématiquement placé en situation d’astreinte durant des périodes de repos quotidien ou hebdomadaire.

Lorsque le salarié intervient au cours d’une astreinte, cela constitue un temps de travail effectif qui vient interrompre la période de repos en cours.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives (art. L. 3131-1 du Code du travail).

La durée minimale de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives (art. L. 3132-2 du Code du travail).

Aussi, afin de respecter la réglementation sur la durée hebdomadaire du travail, le présent accord prévoit que : si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, de jour, comme de nuit, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà entièrement bénéficié de la durée minimale de repos continue avant le début de son intervention.

Cependant, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement », le Code du travail permet de suspendre le repos hebdomadaire et de déroger au repos quotidien.

Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire ou en cas de dérogation au repos quotidien, chaque salarié bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

Lorsque l’octroi de ce repos n‘est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue. Il est en ce sens prévu l’ouverture d’un compteur spécifique alimenté de ces heures de repos quotidien et/ou hebdomadaire non accordé.

(Exemple d’organisation de la période de repos en ANNEXE 1)

  1. Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

Les salariés qui effectueront des astreintes disposeront des outils professionnels suivants : Téléphone mobile + véhicule pris sur le site de travail le vendredi soir, ou la veille d’un jour férié.

Ces outils devront être restitués au terme de la période d’astreinte.

  1. Indemnisation

5.1. Indemnisation du temps d’astreinte et du temps d’intervention

Les salariés assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :

  • Heures d’astreintes effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié : 1 heure d’astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal.

  • Heures d’astreintes effectuées de nuit ou les dimanches et jours fériés : 1 heure d’astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.

Si au cours d’une astreinte, le salarié intervient, ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations* (majorations pour heures supplémentaires, complémentaires ou heures de nuit le cas échéant).

Les interventions le dimanche et les jours fériés seront comptabilisées en double et majorées le cas échéant (sans déduction du temps en contrepartie de l’astreinte).

Ces temps d’intervention seront rémunérés sauf pour les salariés dans leur dernière année d’exercice qui pourront choisir de les affecter sur un compteur d’heures.

*Pour rappel, la majoration des heures supplémentaire est la suivante : 25%de majoration de la 1ère à la 16e heure puis 50% de majoration au-delà de la 16e heure, par quatorzaine.

Les 7h de contrepartie de l’astreinte effectuée le week-end seront soit récupérées, soit payées, sur choix du salarié. Cette possibilité sera effective pendant un an et reconduite tacitement.

5.2. Remboursement des frais de déplacement

Les éventuels frais de déplacement seront remboursés selon les règles en vigueur au sein de la Fondation.

  1. Document récapitulatif

L’employeur remettra mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Ces informations seront communiquées sur le bulletin de paie.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 19 Avril 2021.

  1. Approbation des salariés

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail.

  1. Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  1. Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à aborder le présent accord annuellement (lors des négociations annuelles obligatoires) suivant l’application du présent accord en vue d’envisager des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  1. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

L’information devra être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par LRAR.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 4 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire sera ainsi remis aux délégués syndicaux, aux membres du CSE. Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel au service Ressources Humaines de la Fondation ainsi que sur l’intranet « Public ».

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et réglementaires :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.

  1. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Bonneville, le 23 Mars 2021

Le Directeur Général de la Fondation ALIA

Pour la CFDT,

Pour la CGT,

ANNEXE 1

Dispositions spécifiques sur le respect du repos hebdomadaire et quotidien :

Exemple d’organisation de la période de repos en cas d’intervention de jour :

Je quitte mon poste le vendredi à 17, et je suis d’astreinte le lendemain (de 7h à 19h).

Je dois intervenir le samedi à 14h, pendant 1 heure.

J’ai bénéficié de + de 11 h de repos entre la fin de mon poste le vendredi et l’intervention du samedi.

Le temps de repos quotidien est donc intégral.

Exemple d’organisation de la période de repos en cas d’intervention de nuit :

Je termine mon astreinte à 19h le samedi.

Je dois intervenir à 4h le dimanche matin pendant 1 heure.

J’ai bénéficié de 9h de repos avant mon intervention sur les 11 heures de repos quotidien : 2 heures viendront alimenter mon compteur.

Si j’avais dû intervenir à 6h, j’aurais bénéficié de l’entièreté de mon repos quotidien.

Indemnisation :

Exemple :

Je suis d’astreinte un samedi et un dimanche de 7h à 19h, je serai rémunéré 7h ou je pourrais récupérer 7h.

(samedi = 12h de période d’astreinte à 15 minutes pour 1h, soit : 3h + dimanche = 12h de période d’astreinte à 20 minutes pour 1h, soit 4h.)

Je suis d’astreinte un jour férié, de 8h à 12h et de 14h à 19h, soit pendant 9h. Je serai rémunéré 3h ou je pourrais récupérer 3h (9h de période d’astreinte à 20 minutes pour 1h, soit 3h.)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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