Accord d'entreprise "NAO ACCORD SUR LE THEME DE LA REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez VSHA - FONDATION VILLAGES SANTE HOSPIT ALTITUDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VSHA - FONDATION VILLAGES SANTE HOSPIT ALTITUDE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-11-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07420003398
Date de signature : 2020-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION DES VSHA
Etablissement : 77567239700079 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-06

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Accord sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Année 2020

ACCORD d’ENTREPRISE

Entre :

Représentée par d’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

CFDT, représentée par

CGT, représentée par d’autre part.

Préambule :

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Les partenaires sociaux avaient convenu ainsi des modalités de négociation (lieu, calendrier des réunions de négociation, informations utiles à remettre parties, etc.).

Ainsi, dans le cadre des négociations annuelles obligatoire 2020, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle périodique relative à « la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » en application de l’article L.2242-15 du code du travail a été abordé lors des différentes réunions entre Direction et partenaires sociaux qui se sont déroulées les 7 septembre, 14 septembre et 21 septembre.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord et plus particulièrement dans les domaines ci-après.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 : Les parties au présent accord conviennent qu’il n’y a pas lieu d’apporter de modification à la politique salariale actuellement en vigueur, conforme aux dispositions conventionnelles applicables.

Article 2.2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Les parties ont constaté au regard des informations en leur possession, que la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de est de nature à favoriser l’existence d’une égalité de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures dans ce domaine. Les parties rappellent que ce point fera l’objet d’une analyse détaillée et de négociation lors des NAO de 2021.

Article 3 : Durée effective du travail

3.1. Les parties au présent accord conviennent qu’il n’y a pas lieu d’apporter de modification à la durée effective du travail.

Article3.2 : Contrepartie du temps d’habillage/déshabillage :

Elles conviennent toutefois de définir une contrepartie au temps d’habillage et déshabillage en application de l’article L.3121-7 du code du travail.

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, doit faire l'objet de contreparties.

Dans ces hypothèses, il est rappelé que le salarié doit être en tenue de travail à l’heure de sa prise de poste. Aussi, par opération d’habillage et déshabillage, il convient d’entendre toute opération visant au changement complet de tenue.

Au jour de la signature de l’accord et à titre informatif, sont concernés par cette situation les salariés affectés aux services suivants : Infirmier, Aide-soignant, ASH, Service technique, Rééducateurs.

La contrepartie accordée à ces salariés et définie par les Parties est la suivante :

  • Cette contrepartie se fera sous la forme d’un forfait de 14h en compteur créditées chaque année au 1er janvier de la manière suivante : 26 jours de présence contractuelle = 1h créditée au compteur

  • Pour les salariés en forfait jour, les opérations d’habillage et déshabillage se réaliseront pendant leur temps de travail. 

  • L’alimentation du compteur sera proratisée en fonction du temps de présence effectif dans l’année civile de référence. Ainsi la durée des éventuelles absences, hors congés payés, viendra diminuer le nombre d’heures créditées au compteur: Seules les absences au-delà de 30 jours dans l’année civile de référence seront décomptées par quatorzaine complète.

  • La demande du bénéficiaire du repos doit être formulée au moins une semaine à l’avance et sera accordée en fonction des impératifs de service. Ces heures, journées ou demi-journées de repos ne pourront pas être accolées aux congés légaux, sauf accord de la Direction.

  • Les salariés concernés pourront bénéficier d’un repos dès que le compteur atteindra 1h.

  • Les salariés seront informés chaque année du nombre d’heures acquises au compteur.

  • Le compteur sera mis en place et alimenté à compter du 1er janvier 2021.

Article 4 : Organisation du temps de travail :

Article 4.1.

Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’organisation du temps de travail a fait l’objet de discussions.

Les partenaires sociaux ont convenu de ne pas modifier à ce jour l’organisation du temps de travail en vigueur en application de l’accord RTT du 8 novembre 1999.

Toutefois, il a été convenu d’engager, postérieurement, la négociation d’un accord spécifique pour certains nouveaux établissements (EAM, MECS et SAAD) afin d’optimiser la prise en charge des bénéficiaires.

En outre, la Direction s’engage à effectuer une étude des organisations de travail des différents sites et différents services afin d’envisager la possibilité d’introduire dans les plannings des journées de RTT. Cette étude devra avoir été réalisée pour le prochain début de cycle de négociations annuelles obligatoires.

Enfin, toujours au titre du temps de travail, une homogénéisation des temps de pause du midi du personnel administratif sera effectuée au moment de la relocalisation des activités de.

Article 4.2. : Compte Epargne Temps :

Les Parties entendent faire application de l’accord de branche relatif au CET (accord du 1er avril 1999 modifié) tout en y apportant certaines modifications et précisions afin de l’adapter à la situation de la Fondation.

Les dispositions ci-après relatives :

  • à l’ouverture et la tenue du compte

  • à l’alimentation

  • à l’utilisation

  • et à la monétarisation

sont modifiées et s’appliquent en lieu et place des dispositions conventionnelles de branche.

Rappel du principe :

Défini aux articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail, le Compte Epargne Temps (CET) constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base volontaire.

Le CET permet au salarié de cumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé et de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Ouverture et tenue du compte

Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

Tout salarié justifiant de 5 ans d’ancienneté au sein de la Fondation peut ouvrir un Compte Epargne Temps. Ce critère d’ancienneté ne s’applique pas aux catégories professionnelles suivantes, qui ont la faculté d’ouvrir un Compte Epargne Temps après 1 an d’ancienneté et ceci en lien avec les missions exercées : Médecins et Cadres de Direction (Directeur Général, Directeur Adjoint, Directeur Département Ressources et moyens, Directeur de secteur).

Ce compte est ouvert sur demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, qui en assure le suivi, mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au CET.

Le mode d'alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

La mise en place du compte épargne-temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation. S’agissant de la clôture par anticipation du CET, les Parties conviennent expressément de ne pas compléter et modifier les dispositions conventionnelles de branche relatives à la cessation du CET (art 22), à la renonciation au CET (art 23) et à la transmission du CET (art 24). 

Alimentation:

  • Chaque salarié remplissant la condition d’ancienneté requise peut affecter à son CET : (sous réserve des dispositions particulières prévues pour les salariés de plus de 55 ans) :

    • Tout ou partie des heures supplémentaires effectuées par le salarié, y compris majorations et/ou repos compensateur.

    • Les récupérations de jours fériés non pris.

    • Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés (soit de 1 à 6 jours maximum) uniquement si la 5ème semaine n’a pu être accordée au salarié du fait de l’employeur (par exemple en cas de crise sanitaire)

    • La moitié des jours de repos accordés aux cadres au forfait.

    • La conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires.

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an.

  • Pour les salariés de plus de 55 ans, les Parties conviennent qu’ils peuvent affecter à leur CET :

    • Tout ou partie des heures supplémentaires effectuées par le salarié, y compris majorations et/ou repos compensateur.

    • Les récupérations de jours fériés non pris.

    • Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés (soit de 1 à 6 jours maximum)

    • La moitié des jours de repos accordés aux cadres au forfait.

    • La conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires.

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 20 jours par an.

Utilisation du compte 

Le CET peut être utilisé pour indemniser les congés légaux tels que : congé parental, sabbatique, création d’entreprise, congé de fin de carrière, congé pour convenance personnelle…

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois.

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite (LRAR ou remise en main propre) à la Direction des Ressources Humaines au moins 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

Monétarisation

Sur demande écrite du salarié et avec l'accord de l'employeur, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.

La monétarisation ne peut s’effectuer au plus tôt que l’année suivante de l’alimentation du CET.

Article 5 : Epargne salariale

Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’épargne salariale a été évoqué mais les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs. Toutefois, les parties rappellent que ce point fera à nouveau l'objet d'une analyse et négociation dans le cadre des NAO 2021.

Article 6 : Effet de l’accord et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 9 novembre 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Suivi de l’accord et rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

A cette occasion, les parties signataires engagent éventuellement des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 4 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par LRAR.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 9 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 4 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire sera ainsi remis aux délégués syndicaux, aux membres du CSE. Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel au service Ressources Humaines de la Fondation ainsi que sur l’Intranet « Public ».

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues légales et réglementaires. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.

Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Bonneville, le 6 novembre 2020

Le Directeur Général Pour la CFDT
Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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