Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez MOISSONS NOUVELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOISSONS NOUVELLES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07518006099
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : MOISSONS NOUVELLES
Etablissement : 77567243900442 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

L’Association MOISSONS NOUVELLES, dont le siège social est à PARIS (75019), 160 rue de Crimée,

Représentée par Mme/M........................, agissant en qualité de Directrice/teur Général(e), dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée l’ « Association »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives existantes au sein de l’Association à savoir :

L'organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Mme/M........................,en sa qualité de délégué syndical central.

L'organisation syndicale représentative CGT, représentée par Mme/M........................,en sa qualité de délégué syndical central.

L'organisation syndicale représentative FO, représentée par Mme/M........................,en sa qualité de délégué syndical central.

L'organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Mme/M........................,en sa qualité de délégué syndical central.

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise en application :

  • des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

  • des articles L. 3122-29 et suivants du Code du travail.

Cet accord a été conclu au terme de réunions de négociation au cours desquelles les parties ont pu faire part de leurs propositions.

Le Comité central d’entreprise de l’Association a été informé sur cet accord d’entreprise.

PREAMBULE

Compte tenu de la nature particulière de l’activité de l’Association, le recours au travail de nuit est impératif, notamment au regard de la permanence de l’accueil et donc de la surveillance des personnes qui lui sont confiées.

Le travail de nuit est appliqué dans les établissements en tenant compte des projets d’établissement éducatif.

Par le présent accord, l’Association entend préciser les modalités d’application des dispositifs conventionnels de branche (accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002, agréé par arrêté du 23 juin 2003 et étendu par arrêté du 3 février 2004), auquel les parties n’entendent pas déroger et renvoient pour tout ce que le présent accord ne précise pas.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des établissements de l’Association relevant des catégories professionnelles exposées ci-dessous ; lesquelles sont visées, ou susceptibles de l’être, par le travail de nuit, de façon habituelle, régulière, occasionnelle, selon la nature des fonctions exercées :

  • Personnels éducatifs, en particulier les emplois visés à l’annexe 3 et l’annexe 6 de la convention collective du 15 mars 1966

  • Personnels soignants, en particulier les emplois relevant de l’annexe 4 et de la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés et de l’annexe 6, attachées à la convention collective du 15 mars 1966

  • Personnels d'animation, en particulier les emplois visés à l’annexe 3 et l’annexe 6 de la convention collective du 15 mars 1966

  • Personnels qui assurent la maintenance et la sécurité, en particulier les emplois visés à l’annexe 5 et l’annexe 6 de la convention collective du 15 mars 1966

  • Personnels administratifs, en particulier les emplois relevant de l’annexe 2 et de l’annexe 6 de la convention collective du 15 mars 1966.

Et ce à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, et correspondant aux cadres relevant de la catégorie « hors classe » définie à l’annexe 6 de la convention collective du 15 mars 1966, dont le degré de responsabilité implique une véritable indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

Dans chaque établissement, il sera précisé la liste des emplois visés par le travail de nuit respectivement de manière habituelle, de manière régulière, de manière occasionnelle, et enfin de manière exceptionnelle, après consultation des instances CHSCT et CE, et à défaut, des délégués du personnel.

ARTICLE 2 – DEFINITIONS

a) Définition de la plage horaire de nuit

La plage horaire de nuit est fixée, au niveau de l’Association dans son ensemble et dans chacun des établissements des pôles, entre 22 heures et 7 heures.

b) Définition de l’horaire habituel

Pour l’appréciation des définitions prévues à l’article 2-e) ci dessous, l’horaire habituel s’entend des heures effectuées selon l’horaire programmé, inhérent à la définition du poste occupé par le salarié et figurant dans les plannings prévisionnels affichés sur les tableaux de service et/ou remis au salarié.

c) définition de l’horaire occasionnel

En application des dispositions ci dessus, ne constitue pas un horaire habituel le service de nuit accompli en raison de charges occasionnelles, prévisibles ou imprévisibles, découlant des nécessités de service, et résultant de l’un ou de plusieurs des cas énoncés ci-dessous.

1ère Hypothèse : à l’origine de l’accomplissement d’un horaire occasionnel de nuit du fait d’une charge prévisible (liste limitative) :

  • Transfert au sens de l’annexe 1 bis de la convention collective du 15 mars 1966,

  • Création d’une nouvelle activité temporaire,

  • Transfert d’activité temporaire,

  • Remplacement de salarié(s) en raison d’absence(s) au poste ou dans l’établissement prévues (exemple : remplacement de salariés en congés payés)

  • Surcroît d’activité sur la période nocturne en raison du renforcement nécessaire de la sécurité résultant de circonstances exceptionnelles (ex : travaux, décision temporaire des autorités, placement d’urgence, plan de lutte contre les épidémies et pandémies etc ......).

  • Evènement ponctuel : tout évènement organisé ponctuellement par l’Association requérant la présence de professionnels dans l’établissement au-delà de la plage horaire de travail habituel et sur tout ou partie de la plage horaire de nuit (exemple : manifestation festive).

2ème Hypothèse : à l’origine de l’accomplissement d’un horaire occasionnel de nuit du fait d’une charge imprévisible (liste indicative) :

  • Remplacement de salarié(s) en raison d’absence(s) au poste ou dans l’établissement non prévues,,

  • Nécessités de services résultant d’un évènement imprévisible lié à l’exercice de l’activité (dysfonctionnement des équipements ou du service, tapage nocturnes, et autres écarts des usagers),

  • Epidémie nécessitant un renforcement de l’équipe de nuit,

  • Autre évènement fortuit (incident, accident, agression, tentative d’intrusions etc...), nécessitant un renforcement immédiat de la sécurité (exemple : intervention du cadre d’astreinte).

d) Définition du travail effectif de nuit

Il est fait application de la réglementation en vigueur au jour des présentes.

Pour l’application du présent accord, le temps de travail effectif de nuit s’entend du temps accompli sur la plage horaire de nuit comprise entre 22h et 7h du matin pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

e) Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :

-  soit accomplit selon son horaire habituel apprécié sur l’année civile, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne susvisée,

-  soit accomplit selon son horaire habituel apprécié sur l’année civile, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne susvisée.

En dehors de ces deux hypothèses, et en application des dispositions légales, est également considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui aura accompli au moins 270 heures sur la plage horaire de nuit, sur une période de référence de 12 mois consécutifs (270h au prorata en cas d’année civile incomplète).

Le travailleur de nuit bénéficie des garanties prévues à l’article 3 et contreparties prévues aux articles 4.1 à 4.3.

ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL DU TRAVAILLEUR DE NUIT

3- 1 - Durée quotidienne du travail de nuit

Il est fait application de la réglementation en vigueur au jour des présentes, notamment :

  • la durée quotidienne du travail de nuit ne peut être portée : au-delà  d’un maximum de 12 heures de travail effectif apprécié dans le cadre de la journée civile (0 h – 24 h),

  • le travailleur de nuit qui aura accompli : plus de 8 heures quotidiennes de travail effectif bénéficie du repos quotidien minimum (ou, selon le cas, du repos hebdomadaire minimum), augmenté du temps de ce dépassement (jusque 4 heures), sans préjudice de l’acquisition du repos compensateur de 7% prévus à l’article 4.1 ci-après.

3-2- Durée hebdomadaire de travail du travail de nuit

Il est fait application de la réglementation en vigueur au jour des présentes. Notamment, la durée hebdomadaire de travail accomplie par un travailleur de nuit ou assimilé ne peut être portée : au-delà  d’un maximum de 40 heures de travail effectif.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES

4.1. Repos compensateur

4.1.1 – Plage horaire d’acquisition du repos compensateur

Il est fait application de la réglementation en vigueur au jour des présentes.

4.1.1.1- Travailleurs de nuit

Un droit à repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit réalisée entre 22 heures et 7 heures pour une durée égale à 7% par heure de travail effectif.

4.1.1.2 – Non Travailleurs de nuit

Les salariés qui ne répondent pas à la définition du travailleur de nuit se verront allouer un repos de compensation égal à 7% par heure de travail effectif de nuit réalisée entre 23 heures et 6 heures.

4.1.2 – Organisation de la prise du repos compensateur

L’Association met en œuvre deux modes organisationnels de prise du repos, lesquels peuvent être appliqués par les Pôles, soit isolément, soit concurremment, à tout ou partie de chaque établissement (service, équipe, unité…).

Chaque Pôle peut décider de modifier les modalités organisationnelles de prise des repos applicables en son sein, dans le respect des dispositions du présent accord, et après consultations des instances représentatives du personnel concernées.

Les situations contractuelles en cours sont désormais régies par le présent accord et réputées avoir été conclues sur son fondement.

4.1.2.1-Premier mode d’organisation

Les droits acquis au titre du repos de compensation sont intégrés dans la durée quotidienne et/ou hebdomadaire et/ou annuelle de travail.

La solution consiste à réduire immédiatement la durée quotidienne et/ou hebdomadaire et/ou annuelle du travail des travailleurs de nuit en proportion des repos alloués à ces derniers.

En conséquence, le bénéfice du repos de 7% est directement intégré dans l’organisation du temps de travail des travailleurs de nuit, soit dans le cadre du contrat de travail, soit par voie d’avenant au contrat de travail.

Ainsi, à titre d’exemple, un travailleur de nuit employé à temps complet sur une base hebdomadaire de 35 heures, ne réalisera au titre de son horaire programmé que 32,71 heures de travail effectif, et sera rémunéré sur la base de 35 heures y compris les compensations en repos.

(ou 32,71 heures de travail de nuit effectuées par un travailleur de nuit génère un droit à repos de 32,71 * 7% = 2,29 heures de repos, soit (32,71 + 2,29) un total de 35 heures)

Dans le cadre de ce principe, la réduction de la durée du travail programmée est calculée proportionnellement aux heures de nuit réellement effectuées par les travailleurs de nuit pendant la plage horaire de nuit. La réduction ne peut en aucun cas être plus que proportionnelle à ce calcul, lequel ne tient compte que du nombre d’heures réellement effectuées dans cette plage horaire de nuit par le travailleurs de nuit ; la programmation initiale pouvant donc être réajustée en fonction de ce nombre.

4.1.2.2- Second mode d’organisation

Les droits acquis au titre du repos de compensation sont reportés dans un compteur et comptabilisés mensuellement.

Lorsque les heures de repos acquises atteignent la durée de travail habituellement accomplie par le travailleur de nuit sur un service complet (cette durée étant en tout état de cause comprise entre 7h et 12h de travail effectif); elles ouvrent droit à une séquence de repos d’une durée équivalente.

Une séquence est soit une journée de travail soit une nuit de travail.

Pour tenir compte de la durée quotidienne de travail, la prise des repos compensateur par un salarié peut se faire sous forme d’une (ou plusieurs) séquence(s) entière(s) de repos, ou sous forme d’une ou plusieurs demie(s) journée(s) de travail.

Par exception, la prise du repos par un travailleur de nuit ne peut se faire que sous forme d’octroi d’une (ou plusieurs) séquence(s) entière(s) de repos.

4.1.3- Procédure encadrant l’acquisition et la prise du repos

A chaque fin de mois civil, le travailleur de nuit est informé de son cumul de droits acquis, et des jours de repos acquis.

Les jours de repos sont posés pour moitié sur l’initiative du salarié au moins 15 jours avant, après accord de l’employeur. Le refus éventuel opposé par l’employeur à la prise du repos le jour choisi par le salarié est motivé par les nécessités du service, il est notifié au salarié au moins 7 jours avant le jour de prise du repos.

A la fin de l’année civile au cours de laquelle les droits ont été acquis, le travailleur de nuit devra liquider ses droits.

Si à cette date, il subsiste un reliquat d’heures d’une durée inférieure à une séquence entière repos, ou si à cette date le salarié n’a pas cumulé suffisamment de droits au titre de l’accomplissement de service de nuit exclusivement pour prendre une séquence entière de repos, les heures seront reportées sur l’année civile suivante.

4.1.4- Monétarisation du repos acquis

Pour les salariés quittant l’Association et n’ayant pu prendre antérieurement leurs repos acquis, une indemnité sera attribuée. Cette indemnité correspond au nombre d’heures de repos calculées sur la base du taux horaire correspondant au salaire de base (coefficient x valeur du point), hors prime ou indemnité.

Sur demande du salarié et après accord exprès de l’employeur, les droits acquis au titre du repos de compensation peuvent être transformés, en tout ou partie, en majoration financière. Cette majoration correspond au nombre d’heures de repos calculé sur la base du taux horaire correspondant au salaire de base (coefficient x valeur du point), hors prime ou indemnité.

4. 2. Surveillance médicale renforcée pour les travailleurs de nuit

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables, les travailleurs de nuit seront soumis à une surveillance médicale renforcée.

4.3 - Priorité d’affectation pour les travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, auront priorité pour l’attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec leurs qualifications professionnelles est disponible. Pour ce faire, ils doivent porter ce souhait à la connaissance de leur hiérarchie.

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE TRAVAIL

5-1 Effectivité des pauses

Il est fait application de la réglementation en vigueur au jour des présentes, notamment aucun temps de travail effectif de nuit consécutif ne pourra atteindre 6 heures sans que le salarié concerné bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes pris en une fois.

Le temps de travail effectif s’entend comme défini à l’article 2-d.

Si le salarié ne peut pas s’éloigner de son lieu de travail durant la pause, ce temps de pause est rémunéré.

Une collation pauvre en graisse et riche en protéine, comprenant une boisson chaude, est fournie par l’établissement.

5-2 Autres

L’établissement doit faire en sorte que le salarié qui travaille la nuit puisse être joint par sa famille en cas d’urgence, et qu’il puisse la joindre en cas de besoin. Les parties entendent rappeler toutefois que l’usage des moyens de communication ne peut qu’être limité aux cas exceptionnels et d’urgence.

Les parties rappellent que le salarié qui travaille la nuit peut à tout moment contacter le cadre placé en position d’astreinte.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 10 ans.

6.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée, sous réserve d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L 2261-9 du Codu travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

6.3 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivante :

  • la demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

  • Une négociation devra être envisagée le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de demande de révision.

  • A l’issue des négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Le cas échéant, les dispositions de l’avenant ou du nouvel accord feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus, et se substitueront à celles de l’accord révisé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

La révision pourra notamment intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Codu travail, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

6.4 - Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées aux articles L. 314-6 et R.314-197 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.

A défaut d’agrément, le présent accord ne produira aucun effet, ni en cette qualité ni à titre d’engagement unilatéral de l’Association ni à titre d’usage.

6.5 - Entrée en vigueur

Sous réserve de son dépôt auprès de la DIRECCTE de Paris, lequel interviendra au plus tôt, à l’expiration du délai d’opposition de huit jours et, de son agrément, le présent accord collectif entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de son agrément.

6.6 - Publicité

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 5 juillet 2018.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par l'Association en deux exemplaires à la DIRECTE de Paris, un exemplaire en «support papier signé» des parties et un exemplaire en «support électronique».

Le présent accord sera déposé par la Direction de l'Association en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Paris.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Paris, le 05/07/2018

Fait en 8 exemplaires originaux de 9 pages dont 3 exemplaires pour les formalités d’agrément, de dépôt et de publicité.

Pour l’Association

Mme/M........................,

Directrice/teur Général(e)

Pour la CFDT

Mme/M........................,en sa qualité de Délégué syndical central

Pour la CGT

Mme/M........................,en sa qualité de Délégué syndical central

Pour FO

Mme/M........................,en sa qualité de Délégué syndical central

Pour la CFE-CGC

Mme/M........................,en sa qualité de Délégué syndical central

(parapher chaque page)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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