Accord d'entreprise "Procès-Verbal d'accord Moissons Nouvelles portant adaptation des dispositions de la CCN66 relatives aux congés payés annuels supplémentaires" chez MOISSONS NOUVELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOISSONS NOUVELLES et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T07522042415
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : MOISSONS NOUVELLES
Etablissement : 77567243900442 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT PROCES-VERBAL D'ACCORD MOISSONS NOUVELLES EMPORTANT ADAPTATION DES DISPOSITIONS DE LA CCN66 RELATIVES AUX CONGES PAYES ANNUELS SUPPLEMENTAIRES (CPAS) (2021-06-11)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12

PROCES VERBAL D’ACCORD MOISSONS NOUVELLES

PORTANT ADAPTATION DES DISPOSITIONS DE LA CCN66 RELATIVES AUX CONGES PAYES ANNUELS SUPPLEMENTAIRES

DISPOSITIF TRANSITOIRE

Entre :

L'Association MOISSONS NOUVELLES, dont le siège social est situé au 160 rue de Crimée, 75019 PARIS, prise en son établissement du Siège social.

Représentée par Mme/M. ………, Directeur(rice) Général(e), dûment habilité(e) à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée l’« Association »,

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

L'organisation syndicale représentative CGT, représentée par Mme/M. ……… en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e)..

L'organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Mme/M. ……… en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e).

L'organisation syndicale représentative FO, représentée par Mme/M. ……… en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e).

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties entendent rappeler que, pour ce qui concerne les congés payés annuels supplémentaires (étant entendu que ces mêmes congés sont également visés dans la pratique par l’expression « congés trimestriels » ou « CT »), les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’Association sont à ce jour la convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, et ses annexes, en leurs dispositions agréées.

Les parties rappellent que lors des négociations annuelles obligatoires qui se sont tenues en 2021, les organisations syndicales ont présenté une demande visant au versement d’une indemnité correspondant à l’indemnisation selon la règle dite du « dixième » des congés annuels supplémentaires prévus par la CCN66, par application de l’article L3141-24 du code du travail relatif aux congés annuels légaux et précisant :

« I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

[...]

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. »

Cette demande s’appuie sur la décision de la Cour de Cassation du 21 sept. 2017, n° 16-18.109, qui étend aux congés payés annuels supplémentaires prévus par la CCN66 l’application de la règle du dixième, sans toutefois préciser les modalités de cette application.

Après avoir apporté une réponse défavorable motivée, la direction a accédé favorablement à la demande des organisations syndicales.

Le premier versement d’une indemnité dite de « dixième » a eu lieu sur la paie d’octobre 2021, au titre des congés payés annuels supplémentaires pris sur la période du 01/06/2020 au 31/05/2021.

En décembre 2021, la CGT a demandé le versement de cette indemnité de dixième de manière rétroactive au titre des congés payés annuels supplémentaires pris sur les périodes antérieures.

L’Association fait valoir qu’au 31 décembre 2021, tout droit relatif à l’indemnisation de congés à prendre avant le 31 décembre 2018 est légalement prescrit (Code du travail, article L. 3245-1).

À l’issue de négociations qui se sont tenues lors de la réunion du 10 mars 2022, les parties ont convenu de la nécessité de régler cette question sous la forme de deux accords distincts :  

  • Un accord à durée indéterminée fixant pour l’avenir les modalités d’application de l’indemnisation selon la règle du dixième des congés payés annuels supplémentaires, et le cas échéant les conditions de report des congés payés annuels supplémentaires non pris ;

  • Un accord à durée déterminée fixant pour le passé les modalités d’une indemnisation forfaitaire, selon la règle du dixième, des congés payés annuels supplémentaires pris avant le 01/06/2020 – tel est l’objet du présent accord.

Table des matières

1 Champ d’application 5

2 Objet du présent accord 5

3 Indemnisation forfaitaire au dixième des congés payés annuels supplémentaires pris sur la période du 01/10/2017 au 31/05/2020 5

3.1 Période de versement de l’indemnité rétroactive 5

3.2 Modalités de calcul de l’indemnité rétroactive 5

3.2.1 Conditions de présence du salarié dans les effectifs 6

3.2.2 Détermination du nombre de jours forfaitaires de congés payés annuels supplémentaires donnant lieu à régularisation 6

3.2.3 Détermination de la valeur forfaitaire de la régularisation appliquée pour chaque congé payé annuel supplémentaire visé au 3.2.2 6

4. Durée, révision, dénonciation 7

5. Publicité et dépôt 7

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié-es de l’association présents dans les effectifs à la date du 01/01/2022 et à l’ensemble des établissements de l’association.

Objet du présent accord

Le présent accord n’a ni pour objet ni pour effet la mise en place d’un droit à congés payés annuels supplémentaires au bénéfice des salariés.

Le droit aux congés payés annuels supplémentaires, ainsi que les modalités d’acquisition et de prise de ces congés, demeurent régis par la convention collective du 15 mars 1966 et ses annexes en leurs dispositions agréées.

Le seul objet du présent accord est donc d’adapter les dispositions de ladite convention collective en précisant les modalités d’une application forfaitaire de la règle d’indemnisation dite du « dixième » aux congés payés annuels supplémentaires prévus par les dispositions visées à l’alinéa précédent, et pris sur la période débutant le 01/10/2017 (1er octobre 2017) et s’achevant le 31/05/2020 (31 mai 2020).

Indemnisation forfaitaire au dixième des congés payés annuels supplémentaires pris sur la période du 01/10/2017 au 31/05/2020

Concernant les congés payés annuels supplémentaires effectivement pris sur la période visée à l’article 2, les parties conviennent qu’une indemnité rétroactive de « dixième » est attribuée exclusivement selon les modalités spécifiques définies par le présent article, à l’exclusion de toute autre règle.

Période de versement de l’indemnité rétroactive

L’indemnité rétroactive de dixième sera versée dans sa totalité sur le 2nd trimestre 2022.

Son montant, ainsi que le nombre de congés payés annuels supplémentaires pris correspondant (déterminés selon les règles visées à l’article 3.2), seront précisés sur le bulletin de salaire.

Modalités de calcul de l’indemnité rétroactive

Les parties s’entendent sur le bénéfice d’une indemnité rétroactive de dixième de congés payés au titre des congés payés annuels supplémentaires, selon les conditions suivantes.

Les parties conviennent qu'aucun salarié ne saurait bénéficier du cumul de l’indemnité rétroactive perçue en application du présent article 3 avec toute autre indemnité réclamée au titre des congés payés annuels supplémentaires et au titre des mêmes périodes.

À toutes fins utiles, l’Association n’entend pas renoncer, y compris par la signature du présent accord, à se prévaloir des règles de prescription prévues par les dispositions du Code du travail à l’encontre de toute réclamation sortant du cadre strict de l’application du présent accord.

Conditions de présence du salarié dans les effectifs

L’indemnité rétroactive précitée est octroyée au salarié présent dans les effectifs à la date du 1er janvier 2022.

Détermination du nombre de jours forfaitaires de congés payés annuels supplémentaires donnant lieu à régularisation

Pour chaque salarié concerné :

Le nombre de jours à régulariser correspond au nombre de jours de congés payés annuels supplémentaires effectivement pris par l’intéressé sur les périodes suivantes :

  • Du 01/10/2017 au 31/12/2017

  • Du 01/01/2018 au 31/12/2018

  • Du 01/01/2019 au 31/12/2019

  • Du 01/01/2020 au 31/05/2020.

Détermination de la valeur forfaitaire de la régularisation appliquée pour chaque congé payé annuel supplémentaire visé au 3.2.2

Pour chaque salarié concerné :

Le montant de l’indemnité rétroactive est établi en multipliant le nombre de jours à régulariser (déterminé conformément à l’article 3.2.2) par une valeur forfaitaire journalière.

Cette valeur forfaitaire journalière est déterminée en divisant le montant total de la régularisation versée à l’intéressé en octobre 2021 par le nombre total de congés payés annuels supplémentaires pris par l’intéressé sur la période allant du 01/06/2020 au 31/05/2021.

4. Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 (trois) ans, il prend effet au 1er mai 2022 il prend fin le 30 avril 2025 sans formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis minimal de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

5. Publicité et dépôt

La Direction de l’Association notifiera, sans délai le présent accord à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’Association, par courrier recommandé avec accusé de réception, et/ou par remise en main propre contre décharge auprès du-de la Délégué-e syndical-e central-e.

A l’expiration du délai d’opposition, le cas échéant, le présent accord sera déposé par la Direction de l’Association en deux exemplaires auprès de la DREETS d’ILE DE France, un exemplaire en « support papier signé » des parties et un exemplaire en « support électronique ».

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Association en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, et dépôt auprès de la DREETS et Greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, 12 mai 2022

En 7 exemplaires originaux de 8 pages.

Pour l’Association

Mme/M. ……….

Directeur(rice) Général(e)

Mme/M. ……….

Délégué(e) syndical(e) central(e) CGT

Mme/M. ……….

Délégué(e) syndical(e) central(e) CFDT

Mme/M. ……….

Délégué(e) syndical(e) central(e) FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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