Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez LES ENFANTS DES CHEMINOTS - ASSOCIATION LES ENFANTS DES CHEMINOTS (CTRE PROTECTION INFANTILE)

Cet accord signé entre la direction de LES ENFANTS DES CHEMINOTS - ASSOCIATION LES ENFANTS DES CHEMINOTS et le syndicat CFDT et CGT le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur les formations, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06323005737
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE PROTECTION INFANTILE
Etablissement : 77567822000036 CTRE PROTECTION INFANTILE

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre

les femmes et les hommes

Entre les soussignés :

L'association Les Enfants des Cheminots, dont le siège social est situé 3 rue de la Prugne 63540 ROMAGNAT, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CGT représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale

d'autre part.

Préambule :

L’association affirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

Tous les actes de gestion liés à la formation professionnelle, au déroulement de carrière et à la rémunération doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

De la même manière, l’association applique le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel.

Ceci exposé, les parties se sont rencontrées et ont convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du Travail.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants et des articles R.2242-2 et suivants du Code du travail.

L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’association en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’association.

ARTICLE 3 - DURÉE

Le présent accord est conclu pour la durée de trois exercices.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2025.

Au terme de chaque année civile ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

TITRE II – DOMAINES D’ACTION

ARTICLE 4 - REMUNERATION EFFECTIVE

  • Principe

Tout au long du parcours professionnel, l’association veillera à ce que les écarts de rémunération ne se créent pas avec le temps, en portant une attention particulière aux postes à responsabilités.

  • Objectifs de progression

Une analyse comparée des salaires de base H/F par catégorie professionnelle (niveau et coefficient) est menée chaque année.

Lorsque, à travaux égaux au sens des dispositions de l’article L.3221-3 du code du travail, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d’en comprendre les raisons.

L’objectif chiffré que se fixe l’association est d’être en mesure de justifier 100% des écarts de rémunération pouvant exister par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination tel que :

  • Réalisation de travaux exigeant des connaissances professionnelles distinctes, consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle,

  • Capacités découlant de l’expérience acquise,

  • Responsabilités ou charges physique ou nerveuse

  • Action à mettre en œuvre

Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, l’association établit une cartographie des emplois considérés comme de valeurs égales et sur la base desquels sera analysé l’objectif ci-dessus défini.

Cette cartographie, susceptible d’évolution, est aujourd’hui la suivante :

  • Ouvriers

  • Employés

  • Techniciens et agents de maitrise

  • Cadres

  • Indicateurs de suivi

Pour suivre la réalisation de cet objectif, les indicateurs chiffrés seront, par statut, les suivants:

- nombre d’écarts relevés au sein d’une catégorie

- nombre d’écarts relevés et objectivement justifiés

- nombre d’écarts relevés et non objectivement justifiés

ARTICLE 5 - FORMATION PROFESSIONNELLE

  • Principe

L’accès à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement dans le déroulement des carrières et l’évolution des qualifications. En conséquence, l’association s’engage à favoriser une égalité d’accès des hommes et des femmes aux dispositifs de formation.

  • Objectifs de progression

L’objectif est de maintenir un niveau de participation des femmes et des hommes, exprimé en pourcentage, à la formation professionnelle continue au moins équivalent au poids qu’elles et qu’ils représentent, en pourcentage, dans l’effectif de l’association à 5% près.

  • Actions à mettre en œuvre

Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, l’entretien professionnel de chaque salarié mettra l’accent sur les actions suivies au cours de l’année et les actions de formation à suivre pour l’année à venir.

Dans l’hypothèse où il serait constaté qu’aucune formation n’aurait été faite par l’intéressé au cours des trois dernières années (que cette formation soit ou non qualifiante), l’association examinera en priorité pour ce salarié son inscription à une éventuelle formation afin de faire évoluer ses compétences et qualités professionnelles, en priorisant les demandes antérieures.

  • Indicateurs de suivi

Pour suivre la réalisation de cet objectif, les indicateurs chiffrés seront les suivants:

  • % du temps de formation reçu par les hommes et par les femmes au cours de l’année écoulée

  • % d’hommes et de femmes au sein de l’effectif de l’association

  • Rapport entre les deux précédentes données

ARTICLE 6 - ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET RESPONSABILITES FAMILIALES

  • Principe

L’objectif poursuivi est de permettre de faciliter la conduite d’une activité professionnelle avec des responsabilités familiales.

  • Objectifs de progression

  • Jusqu’au 31 décembre 2025, il sera proposé à 100 % des salariées informant la Direction de leur situation de maternité, de la possibilité d’un entretien pré et post congé maternité.

  • Jusqu’au 31 décembre 2025, il sera proposé à 100 % des salariés désirant bénéficier d’un congé parental de la possibilité d’un entretien pré et post congé parental.

Au cours de ces entretiens, qui pourront être téléphonique, seront abordés avec l’intéressé, les conditions de son départ ainsi que les conditions de son retour et notamment les actions de formation à mettre en œuvre afin de permettre une reprise de poste dans les meilleures conditions.

Dans la mesure du possible, cet entretien devra avoir lieu dans le mois précédent la reprise. Le salarié intéressé sera informé des modalités possibles de l’entretien par écrit (courrier, mail) mentionnant la date et le lieu de cet entretien. Il appartiendra au salarié concerné de confirmer par tout moyen sa présence ou à défaut, de solliciter, un éventuel report de cet entretien.

  • Actions permettant d’atteindre les objectifs

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, il a été convenu de mettre en œuvre une information annuelle des salariés sur la possibilité de bénéficier d’un entretien pré et post congé maternité ainsi que parental avec un responsable hiérarchique.

  • Indicateurs de suivi

La réalisation des objectifs sera appréciée en fonction du :

  • Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’un entretien pré et post congé maternité par rapport à l’ensemble des salariés qui ont informé la Direction de leur situation de maternité.

  • Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’un entretien pré et post congé parental par rapport à l’ensemble des salariés qui ont informé la Direction de leur souhait de bénéficier d’un congé parental.

Ils seront fournis dans la consultation sur la politique sociale.

TITRE III - SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 7

La direction de l’association et les délégués syndicaux réaliseront le suivi du présent accord au cours de la consultation sur la politique sociale.

Par ailleurs, ces éléments statistiques annuels reprenant les indicateurs de suivi définis par le présent accord, une fois établis, seront présentés au CSE à travers le rapport établi dans le cadre de la consultation sur les données sociales.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 - ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

ARTICLE 9 - INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 10 - RÉVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 11 - PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Romagnat, le 20/01/2023

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour le Centre Médical Infantile de Romagnat :

Monsieur, Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT, Monsieur

Le syndicat CGT, Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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