Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord collectif du 24 novembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement de frais médicaux pour les salariés de la mutuelle nationale territoriale" chez MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CGT-FO le 2021-01-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CGT-FO

Numero : T07521028030
Date de signature : 2021-01-01
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT
Etablissement : 77567858403070 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°2 à l'accord collectif du 24 novembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement de frais médicaux pour les salariés de la Mutuelle Nationale Territoriale (2019-12-18) Avenant n°5 à l'accord collectif du 24 novembre 2015 relatif à la mise en place d'un regime de remboursement de frais médicaux pour les salariés de la Mutuelle Nationale Territoriale (2022-02-01) Avenant n°6 à l'accord collectif du 24 novembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement de frais médicaux pour les salariés de la mutuelle nationale territoriale (2022-12-15)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-01

AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF DU 24 NOVEMBRE 2015

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX POUR LES SALARIES DE LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La M.N.T. (Mutuelle Nationale Territoriale) représentée par XX XX, en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la MNT :

- le Syndicat CFDT représenté par XX XX en sa qualité de déléguée syndicale CFDT,

- le Syndicat CGT représenté par XX XX en sa qualité de délégué syndical CGT,

- le Syndicat CGT-FO représenté par XX XX en sa qualité de déléguée syndicale CGT-FO,

- le Syndicat UNSA représenté par XX XX en sa qualité de délégué syndical UNSA

Préambule

Les partenaires sociaux rappellent leur volonté de garantir une couverture santé de haut niveau à l’attention des salariés et de leur famille à des conditions économiques acceptables pour tous.

Il est rappelé que le 24 novembre 2015, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont signé un accord collectif et obligatoire en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

Trois premiers avenants ont été signé le 22 décembre 2016, 20 décembre 2019 et le 18 décembre 2019.

En 2020, les partenaires sociaux se sont réunis dans le cadre de la commission de suivi prévue à l’article 6.3 de l’accord du 24 novembre 2015.

Suite à l’analyse du compte de résultat et des propositions d’évolution soumises sur les prestations, les partenaires sociaux entendent, par le présent avenant, modifier l’accord précité, à effet du 1er janvier 2021.

Article 1 – Cotisation

Il est décidé de ne pas augmenter les cotisations globales sur la partie obligatoire du contrat compte-tenu du rapport P/C pour 2020.

L’augmentation des cotisations globales (part employeur et part salarié) est donc de 0 %.

Pour la partie non obligatoire du contrat groupe, et non subventionnée par l’employeur, il a été décidé de ne pas augmenter les cotisations et de maintenir les tarifs inchangés.

Article 2 - Prévention

L’accord du 24 novembre 2015 prévoit un forfait prévention d’un montant de 200 euros par an dans le contrat obligatoire.

Ceci concerne les actes de prévention non remboursé par la Sécurité sociale.

La liste des actes concernés par la garantie de base et la garantie « enfant 2 améliorée » est désormais élargie aux prestations suivantes :

  • Bilan de psychomotricité

  • Hypnose médicale

Toutefois, il est à noter que l’hypnose médicale est remboursable dans les conditions suivantes : sur réception de la facture acquittée et sous réserve que celle-ci comporte le n° FINESS et/ou le n° ADELI et/ou le n° RPPS du professionnel concerné. Seules les séances individuelles de professionnels diplômés, autorisés ou certifiés dans la discipline facturée peuvent faire l'objet d'une prise en charge.

Article 3 – Revalorisation du forfait optique

Les parties décident de procéder, dans le contrat de base salarié, à une revalorisation de 50 euros du forfait optique comprenant deux verres complexes ou très complexes.

Article 4 – Forfait médicaments prescrits et non remboursés

Les parties décident de mettre en place un forfait de 30 euros par an pour les médicaments avec prescription médicale mais non remboursés par le régime obligatoire.

Il n’est pas autrement dérogé aux termes de l’accord du 24 novembre 2015.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il est susceptible d’être modifié ou dénoncé dans les conditions prévues par l’article 10 de l’accord du 24 novembre 2015.

Article 6 – Publicité et dépôt

Le présent avenant de révision sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, signataires et non-signataires de celui-ci.

Le présent avenant de révision sera déposé, comme le prévoit la législation en vigueur, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (article D.2231-4 du Code du travail), ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes en un seul exemplaire original.

Le présent avenant de révision sera déposé au secrétariat de la CPPNI, conformément à l’article L.2232-9 du Code du travail qui prévoit notamment que doivent être transmis à la CCPNI « les accords collectifs d’entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie » et par ailleurs, à l’article 18-1-2 de la CCN Mutualité qui prévoit que les accords n’entrant pas dans le champ limitatif du rapport annuel d’activité doivent également être transmis à la CPPNI.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, le présent avenant de révision sera transmis aux représentants du personnel, ainsi que mis à disposition des salariés dans l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, le 1er janvier 2021, en six exemplaires originaux

SIGNATAIRES

Pour la C.F.D.T., XX XX

Pour la MNT, le Directeur Général, XX XX

Pour la C.G.T., XX XX

Pour la C.G.T.– F.O., XX XX

Pour l’U.N.S.A., XX XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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