Accord d'entreprise "Accord Aptiv Services 2 France SAS portant sur la mise en oeuvre du dispositif d'activité partielle longue durée" chez APTIV SERVICES 2 FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APTIV SERVICES 2 FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T02822003021
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : APTIV SERVICES 2 FRANCE SAS
Etablissement : 77567898000092 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions SOLACCORD "SOLIDARITE COVID 19" SUITE A LA MISE EN PLACE DES MESURES DE CHÔMAGE PARTIEL (2020-05-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

ACCORD APTIV SERVICES 2 France SAS PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU

DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

La Société APTIV Services 2 France, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 016 000 €uros, immatriculée au Registre du Commerce de Chartres sous le n°775 678 980,

dont le siège social est situé au Z.I des Longs Réages à Epernon (28230),

représentée par Directeur d’Usine,

d’une part,

et les Organisations Syndicales signataires, dûment mandatées,

d’autre part.

Ci-après également dénommées ensemble « les Parties », il a été exposé et convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Chapitre 1 – Diagnostic sur la situation économique 3

Chapitre 2 – Champ d’application 5

Article 1 – Durée de l’accord 5

Article 2 – Début et durée d'application du dispositif d’activité partielle longue durée 5

Article 3 – Activités et salariés concernés 5

Chapitre 3 – Les modalités de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle 6

longue durée 6

Article 1 – Réduction maximale de l’activité et de l’horaire de travail 6

Article 2 – Indemnité versée aux salariés concernés 6

Article 3 - Apprentis et contrat de professionnalisation 7

Article 4 - Indemnisation du salarié en arrêt maladie durant la période de mise 7

en place du dispositif APLD 7

Article 5 - Protection sociale des salariés placés en APLD 7

Chapitre 4 – Engagements de l’entreprise 8

Article 1 – Engagements relatifs aux impacts de l’activité partielle 8

Article 2 – Engagements en matière d’emploi 8

Article 3 – Engagements en matière de formation professionnelle 9

Chapitre 5 - Mesures d’accompagnement dans le cadre de la mise en place 9

du dispositif d’APLD 9

Article 1 - Accompagnement des salariés et prévention des risques psychosociaux 10

Article 2 - Mobilisation des congés et des jours de repos 10

Article 3 - Compte Epargne Temps – Suspension de l’alimentation du CET 10

Article 4 - Travail dans une autre entreprise 10

Chapitre 6 – Modalités d'information des organisations syndicales signataires 11

et des instances représentatives du personnel 11

Article 1 – Information des organisations syndicales signataires 11

Article 2 – Déclenchement du dispositif d’activité partielle longue durée 11

Article 3 – Information sur le suivi de la mise en œuvre du dispositif d’APLD avec le CSE 11

Article 4 – Suivi de l’accord 11

Article 5 – Suivi par l’autorité administrative 12

Chapitre 7 - Dispositions finales 12

Article 1 – Dénonciation ou révision 12

Article 2 – Règlement des litiges 12

Article 3 – Dépôt 12

Préambule

Confrontés à une baisse d’activité et à une incertitude quant aux perspectives de reprise de l’activité automobile, les partenaires sociaux ont souhaité entamer des discussions dans l’objectif de mettre en place un système protecteur d’activité partielle longue durée au sein de la société.

Les échanges entre les partenaires sociaux se sont inscrits dans le cadre de l’accord du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie étendu par arrêté du 25 août 2020 (JO du 26 août 2020).

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont rencontrés les 25, 26 novembre et le 2 décembre 2021 pour partager le diagnostic sur la situation économique ainsi que les perspectives d’activité (chapitre 1) et convenir des modalités de mise en œuvre du dispositif d’Activité Partielle Longue Durée (chapitres suivants).

Chapitre 1 – Diagnostic sur la situation économique

Le secteur d’activité de l’industrie automobile est fortement impacté depuis 2019.

Le marché automobile européen est revenu à son niveau de 1995, avec 718 598 voitures neuves vendues, soit une baisse de 23,1 % en septembre 2021 comparativement à septembre 2020, selon l’association des constructeurs européens. Et ce alors même qu’une baisse avait déjà été constatée entre 2020 et 2019. Pour la France, la baisse s’établirait à - 20,47 % par rapport à 2020 et - 22,84 % par rapport à 2019, dernière année de référence hors Covid-19.

En effet, après les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire liée au covid 19, le secteur doit désormais faire face à d’autres difficultés, la principale étant la pénurie de puces électroniques, indispensables à la construction automobile.

La crise sanitaire a ralenti la production de semi-conducteurs alors que la demande s’accroissait du fait notamment des besoins de l’industrie électronique classique (téléphonie 5G, objets connectés…).

L’industrie automobile étant très consommatrice de puces électroniques (plus de 1000 puces pour un véhicule hybride ou électrique), elle doit faire face à des retards de production de ses sous-traitants la contraignant à revoir sa production à la baisse en 2021. Ainsi, Renault prévoit ainsi une perte de production de 500 000 véhicules en 2021 et Stellantis (PSA, Fiat-Chrysler) de 1,4 million de véhicules.

L’impact de ces pénuries devrait faire chuter la production mondiale de véhicules de 12 % en 2021, soit un manque à produire de 10,6 millions d’unités (IHS Markit)

Les experts et les dirigeants de grandes entreprises du secteur automobile ne sont pas en accord sur la sortie de cette crise, certains entrevoient une fin de crise mi 2022, d’autres pas avant 2023, cette absence de visibilité rajoute de la complexité à la gestion de cette crise.

Au-delà de la crise liée à la pénurie des semi-conducteurs s’ajoute l’augmentation du coût des matières premières nécessaires à la production d’un véhicule.

Une récente étude du cabinet AlixPartner démontre une augmentation de 87% du coût des matières premières pour l’Europe depuis 2019.

Il est également indiqué que la transition vers davantage de véhicules électriques devrait augmenter encore l’impact de l’inflation des matières premières sur ce type de modèles. En effet, les véhicules électriques contiennent plus de cuivre, d’aluminium ou encore graphite, et leur poids moyen devrait augmenter de 179 kilos, soit 19 %, renchérissant leur coût matières premières.

Il est rappelé que les conséquences des nouvelles règlementations environnementales ne sont pas encore incluses dans ces surcoûts.

Effectivement, les nouvelles règles gouvernementales contraignent le passage du véhicule thermique au véhicule électrique, impliquant moins d’opération et de main d’œuvre mais plus de coûts (cf supra).

Ces surcoûts de production pèsent sur la filière automobile, sans qu’ils ne soient pour l’instant répercutés aux constructeurs, qui les répercuteront ensuite aux consommateurs.

Parallèlement à ces difficultés, les modes de consommation évoluent en fonction des modes de vie, le télétravail entraîne une moindre utilisation du véhicule particulier, le marché du véhicule d’occasion, très tendance pour les objets du quotidien, subit aussi un regain d’intérêt.

Enfin, le nouveau variant Omicron et la menace d’une cinquième vague rendent particulièrement incertaines les perspectives de reprise économique.

Ces difficultés impactent directement ou indirectement le résultat financier de la société Aptiv Services 2 France SAS. Alors que la fin d’année 2020 avait été marquée par une reprise de l’activité pour atteindre un chiffre d’affaires mensuel moyen de 12,7 M€ pour le dernier trimestre et de 12,8M€ pour le 1er trimestre 2021, l’activité décroît depuis le 2ème trimestre 2021. Cette baisse brutale d’activité sur le 2ème trimestre de 19,6%, pour s’établir à 10,3M€, a amené la société à prendre des mesures d’adaptation notamment en matière de prise de congés et de réduction du nombre de travailleurs temporaires.

La baisse s’est encore accentuée au 3ème trimestre, représentant une nouvelle baisse de 9,7% du chiffres d’affaires mensuel moyen, impliquant la mise en place de nouvelles mesures :

  • Rapatriement d’une partie du personnel des équipes de suppléance en semaine

  • Mise en place d’avenant de polyvalence

  • Renforcement du plan d’action de prise de congés

  • Nouvelle réduction du nombre de travailleurs temporaires

  • Réduction des coûts et contrôle strict des dépenses

L’analyse de l’activité pour l’année 2021 permet de souligner l’instabilité des commandes clients qui baissent à très proches échéances de l’objectif de production, comme en témoigne le tableau ci-dessous.

L’activité de la société Aptiv Services 2 France SAS est corrélée à l’activité de ses 2 principaux clients finaux, que sont Renault Nissan Mitsubishi & Stellantis représentant plus de ¾ du chiffres d’affaires, annonçant tous 2 un ralentissement de leurs ventes.

De plus, le développement stratégique de la société repose sur le développement des composants à destination des véhicules hybrides et électriques, impliquant une forte tension sur l’approvisionnement des matières premières ainsi que sur les coûts matières (cf supra, première partie).

Ainsi les perspectives d’activité pour l’année 2022 doivent être considérées avec précaution et vigilance.

Pour le premier trimestre 2022, la société envisage au mieux un chiffre d’affaires mensuel moyen comparable à celui du dernier trimestre 2021, soit 8M€.

En conséquence de ce qui précède, face à l’incertitude de la reprise de l’activité économique du secteur automobile pour l’année prochaine, et après avoir mobilisé les différentes mesures d’adaptation, il apparaît nécessaire de recourir à l’activité partielle de longue durée afin de préserver les emplois et les compétences nécessaires à l’entreprise pour envisager une reprise d’activité dans les meilleures conditions.

Chapitre 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société Aptiv Services 2 France SAS pour son établissement unique sis ZI des Longs Réages à Epernon, ainsi qu’à tout nouvel établissement qui serait créé au sein de la société.

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2021 et s’achèvera au terme de la période de 3 ans, soit le 30 novembre 2024.

Article 2 – Début et durée d'application du dispositif d’activité partielle longue durée

Compte tenu des perspectives économiques, la durée d'application du dispositif est fixée à 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

La mise en œuvre du dispositif d’APLD est sollicitée, dans un premier temps, du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022.

Le recours au dispositif d’APLD pourra être renouvelé par période de six (6) mois.

La période de recours au dispositif s’effectuera sur la période de référence comprise entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2024.

Article 3 – Activités et salariés concernés

L’activité partielle longue durée concerne l’ensemble des activités de la société Aptiv Services 2 France SAS (Opérations, Engineering, Sales) et l’ensemble des périmètres de responsabilité (Corporate, Global, Régional, Local).

Le dispositif concerne l’ensemble des salariés quel que soit leur statut (ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise et cadres) et la nature de leur contrat de travail (contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…), à l’exception des salariés en suspension de contrat de travail dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord collectif relatif au projet de restructuration, au projet de licenciement collectif pour motif économique en découlant et au plan de sauvegarde associé (PSE) en date du 10 juillet 2019.

Le dispositif d’activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, un employeur ayant recours au dispositif d’activité réduite pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail pour d’autres salariés, pour les motifs prévus à l’article R. 5122-1 du code du travail, à l’exclusion du motif de la conjoncture économique.

L’activité partielle de longue durée pourra être appliquée pour tout ou partie de la société telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet, en respectant le principe d’équité au sein des membres de l’unité de travail qui aura été retenue pour l’application de l’APLD.

Il a été décidé de ne pas appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires, d’efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Chapitre 3 – Les modalités de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle

longue durée

Article 1 – Réduction maximale de l’activité et de l’horaire de travail

Sur la durée d’application du dispositif d’activité partielle, la réduction de l’horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 40% de la durée légale du travail.

Cette réduction maximale pourra être dépassée et ce dans la limite de 50%, après accord de l’administration du travail, en raison de circonstances exceptionnelles.

Il est précisé que la réduction maximale définie ci-dessus s’apprécie individuellement, salarié par salarié et sur la durée d’application totale du dispositif d’APLD. Aussi, la réduction de la durée légale du travail peut conduire à la suspension totale de l’activité au cours de certaines périodes.

En ce qui concerne les salariés à temps partiel, la réduction de la durée légale du travail sera appréciée au regard de leur durée de travail contractuelle.

Article 2 – Indemnité versée aux salariés concernés

Les dispositions légales et réglementaires prévoient, au jour de la signature du présent accord, une indemnité horaire égale à 70% de la rémunération brute pour chaque heure chômée.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 70 % de 4,5 fois le taux horaire brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cadre du présent accord, la Direction s'engage à majorer le montant de l’allocation d'activité partielle et à garantir, pour l’ensemble des salariés et pour chaque heure chômée en 2021 et en 2022 au titre de ce dispositif spécifique d'activité partielle, le maintien de 80% de la rémunération brute.

Pour les heures chômées à compter du 1er janvier 2023, les salariés placés en activité partielle longue durée, percevront l’indemnité horaire dans les conditions fixées par les dispositions légales, conventionnelles et réglementaires en vigueur à cette date.

Les salariés qui souhaiteront participer à des actions de formation pendant les périodes d’activité partielle, bénéficieront d’un maintien de rémunération, dans les conditions définies à l’article 3 Chapitre 4.

Du fait de la difficulté d’anticipation de l’évolution de l’activité, il est convenu entre les parties de ne pas retenir le principe de lissage de la rémunération.

Article 3 - Apprentis et contrat de professionnalisation

Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation placés en activité partielle dans le cadre de l’APLD, bénéficient d’une indemnisation calculée dans les conditions visées à l’article 2.

L’indemnité d’activité partielle ne pourra pas amener l’apprenti ou le salarié en contrat de professionnalisation à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il perçoit lorsqu’il travaille.

Article 4 - Indemnisation du salarié en arrêt maladie durant la période de mise

en place du dispositif APLD

Il est rappelé que les salariés en arrêt de travail pour cause de maladie ou accident, en application des dispositions légales et conventionnelles, ne peuvent percevoir une rémunération supérieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué de travailler.

L’indemnisation maladie du salarié en arrêt maladie durant une période d’activité partielle fera l’objet d’une indemnisation plafonnée à hauteur de l’indemnisation de l’activité partielle de longue durée, le cas échéant, selon le calendrier d’activité partielle du service auquel il appartient.

Article 5 - Protection sociale des salariés placés en APLD

Les garanties santé et prévoyance pour les salariés placés en APLD sont maintenues. L’assiette de cotisations est composée de l’indemnité d’activité partielle telle que prévue à l’article 2 Chapitre 3.

Conformément aux dispositions de l’article L.351-3 2°) du Code de la sécurité sociale, l’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié a été placé en situation d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général.
Pour valider un trimestre de retraite, il est précisé que le salarié doit avoir été indemnisé, au titre de l’APLD, 220h, dans la limite de 4 trimestres par année civile.

La circulaire AGIRC-ARCCO n° 2020-21-DRJ du 23 décembre 2020 est venue préciser les droits à retraite complémentaire AGIRC-ARRCO des salariés en activité partielle de longue durée. Cette circulaire étend aux salariés en APLD les dispositions de l’article 67 de l’ANI du 17 décembre 2017 sur l’acquisition, sans contrepartie de cotisations, par les participants du régime AGIRC-ARRCO indemnisés au titre de périodes d’activité partielle, de points de retraite complémentaire correspondant à ces périodes et dépassant 60 heures par année civile, venant compléter ceux acquis par cotisations sur les salaires versés dans la période annuelle d’emploi. Elle précise également que pour l’appréciation du seuil de 60 heures dans l’année civile, il n’est pas fait de distinction entre les périodes d’APLD et celles d’activité partielle.

Chapitre 4 – Engagements de l’entreprise

En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de l’entreprise en vertu du présent Accord, la Société prend les engagements suivants, notamment en matière d’emploi et de formation.

Article 1 – Engagements relatifs aux impacts de l’activité partielle

13ème mois

Le dispositif spécifique d'activité partielle n'aura pas d'impact sur le calcul du 13ème mois.

Budgets du CSE

Il est précisé que les heures indemnisées au titre de l’activité partielle longue durée, dans les conditions de l’article 2 du Chapitre 3, seront intégrées à la base de calcul des subventions, de fonctionnement du CSE et dédiée au financement des activités sociales et culturelles.

Intéressement et participation

La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque la répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarie s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

Article 2 – Engagements en matière d’emploi

L’objectif du présent accord est le maintien dans l’emploi afin d’éviter d’avoir à recourir aux réductions d’emplois, dans la perspective d’une remontée d’activité ultérieure.

La société s’engage à ne pas recourir à un plan de sauvegarde de l’emploi pour les postes ayant effectivement été impactés par le dispositif d’APLD, dans les conditions prévues dans le présent accord.

Toutefois, les réductions d’effectifs sur la base du volontariat telles que les Plan de Départs Volontaires (PDV), Ruptures Conventionnelles Collectives (RCC), Rupture Conventionnelle Individuelle restent possibles.

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de la société décrite au Chapitre 1. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule.

Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de la société font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

En cas de dégradation de la situation, à partir des hypothèses d’activité partagées en début de négociation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendrait alors de prendre.

Article 3 – Engagements en matière de formation professionnelle

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. En effet, elle constitue d’une part, un facteur déterminant de l’efficacité de l’entreprise et doit permettre d’autre part, d'anticiper l'évolution des besoins en compétences des métiers.

Les parties signataires conviennent que les périodes de mise en place du dispositif d’APLD peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation en corrélation avec les axes prioritaires de formation présentés à la commission formation.

Les formations devront permettre aux salariés de renforcer leurs compétences :

  • en matière managériale afin d’accompagner la transformation culturelle du groupe et les nouveaux modes de management notamment liés au télétravail,

  • technique et opérationnelle afin d’accompagner l’évolution des métiers et de soutenir la stratégie d’automatisation de la société,

  • et linguistique afin de favoriser le travail en équipe dans le cadre d’organisations matricielles interculturelles.

De plus, pendant toute la durée d’application du dispositif, les salariés concernés continueront de bénéficier des formations nécessaires au maintien de leurs compétences :

  • maintien des habilitations ;

  • formations à la sécurité ;

  • formation réglementaires ;

  • préparation à l'évolution de l'outil de production.

Afin de garantir la continuité de l’activité mais également le développement des compétences en période d’activité partielle, le salarié ne pourra refuser de faire une formation pendant les heures chômées sauf cas de force majeure.

Le temps consacré à la formation professionnelle, organisée par l'entreprise et mise en œuvre par le service ressources humaines sur le temps d'activité partielle sera portée à 100% de la rémunération nette, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

  • la formation s'inscrit dans le plan de développement des compétences ;

  • la formation s'effectue, soit en présentiel ou à distance, avec des horaires de formation définis et sur convocation ;

  • la formation visée s'effectue sur proposition ou validation du manager

Les formations dites de « libre-service » disponibles sur le portail Aptiv Academy ne sont pas éligibles.

Ces formations pourront impliquer Ia mobilisation du CPF avec l’accord du salarié.

Par ailleurs, la Société s’engage à rechercher et à solliciter auprès des organismes compétents au niveau de la branche l’ensemble des dispositifs de prise en charge et de financement des coûts des formations (ex FNE-formation).

Une attention particulière sera apportée à la transmission des compétences clés dans le cadre des départs à la retraite.

Chapitre 5 - Mesures d’accompagnement dans le cadre de la mise en place

du dispositif d’APLD

Article 1 - Accompagnement des salariés et prévention des risques psychosociaux

Afin d’accompagner au mieux les salariés et de maîtriser au mieux les risques psychosociaux induits par l’activité partielle, il est convenu que les salariés pourront bénéficier du support du Pôle de Santé au Travail et du soutien de la ligne managériale.

A ce titre, l’employeur veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.

Article 2 - Mobilisation des congés et des jours de repos

Compte-tenu des impacts financiers de l’activité partielle pour les salariés, il est nécessaire d’y recourir après avoir épuisé les autres moyens de flexibilisation existants.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Ainsi, l’employeur fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que les salariés auront la possibilité d’utiliser leurs compteurs et de poser un jour de repos à la place d'un jour d'activité partielle, pour d’une part limiter le recours à l’activité partielle et, d’autre part, éviter ou limiter la perte de rémunération.

L’accord sur la durée du travail signé le 31 janvier 2006 prévoit que les Jours de Réduction du Temps de Travail attribués sur la période sont répartis à 50 % partie l’entreprise et à 50% partie individuelle.

Un calendrier industriel annuel sera présenté aux CSE afin d’apporter une visibilité théorique sur la répartition des jours de repos et des JRTT sur l’année.

Les jours de réduction du temps de travail à disposition de l’entreprise pourront le cas échéant être ajustés pour faire face aux baisses d’activité.

Afin de pouvoir réagir rapidement à des baisses d’activité, les JRTT à disposition de l’employeur pourront être modifiés et imposés en respectant un délai de prévenance de 48 heures.

Article 3 - Compte Epargne Temps – Suspension de l’alimentation du CET

La prise de compteurs devant être favorisée avant la mise en place de l’activité partielle, il a été décidé de suspendre l’alimentation des CET pendant la durée d’application dudit accord.

L’abondement relatif à l’épargne réalisée en 2021 est maintenue pour 2022 dans les conditions fixées par l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 31 janvier 2006.

Article 4 - Travail dans une autre entreprise

Le salarié placé en activité partielle pourra occuper un autre emploi durant la période chômée à condition de respecter le principe de loyauté inhérent à son contrat de travail. Le salarié ne pourra donc pas exercer d’activité concurrente à celle de la société. Le salarié devra, par ailleurs, respecter les durées maximales de travail.

Le salarié devra demander une autorisation préalable au service des Ressources Humaines afin de voir lever sa clause d’exclusivité, en précisant le nom de son autre employeur et la durée prévisionnelle de travail.

Il est rappelé qu’ Aptiv Services 2 France SAS n'a pas de délai de prévenance à respecter pour demander au salarié de reprendre son activité dans l'entreprise.

Chapitre 6 – Modalités d'information des organisations syndicales signataires

et des instances représentatives du personnel

Les instances représentatives du personnel et des syndicats sont associées à la mise en place et au suivi de l’activité partielle longue durée. Ainsi, les instances représentatives du personnel et les organisations syndicales signataires seront informées selon les modalités décrites dans le présent chapitre.

Article 1 – Information des organisations syndicales signataires

Le présent accord fera l’objet d’une demande de validation auprès des services compétents de la DREETS à l’issue de sa signature.

Les organisations syndicales signataires seront informées de la décision de la DREETS.

Article 2 – Déclenchement du dispositif d’activité partielle longue durée

Le CSE sera consulté sur la date initiale de la période de recours à l’activité partielle longue durée, qui sera nécessairement postérieure à l’entrée en vigueur du présent accord.

Le CSE sera informé des périodes de recours à l’activité partielle longue durée qui ne pourront excéder 24 mois au total, au sein de la période des 36 mois correspondant à la durée du présent accord.

Pour chaque demande, un planning prévisionnel du pourcentage de ce dispositif d'activité partielle, décliné par département, sera présenté aux membres du CSE pour la durée de la demande d'activité partielle. Ce pourcentage d'activité partielle sera défini à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessité de services.

Article 3 – Information sur le suivi de la mise en œuvre du dispositif d’APLD avec le CSE

Lors de chaque réunion ordinaire du CSE, le bilan de l'activité partielle du mois écoulé sera également présentée.

Les éléments suivants seront présentés par catégorie socio-professionnelle:

  • le nombre de salariés concernés par département par la mise en œuvre du dispositif ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif ;

  • le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation.

Article 4 – Suivi de l’accord

Les organisations syndicales disposeront des mêmes informations que le CSE telles que visées ci-dessus par l’intermédiaire de leur délégué et représentant syndical siégeant au CSE.

Les parties conviennent de se réunir en octobre 2022 afin de partager le bilan d’application du présent accord et d’échanger sur les évolutions légales et règlementaires, notamment en matière d’indemnisation. / relecture de l’ensemble de l’accord à a lumière de la première période d’application.

Il est, par ailleurs, convenu entre les parties de se réunir, à l’initiative de l’une ou de l’autre partie, en cas de nécessité notamment liée à une difficulté d’interprétation et ou de mise en œuvre du présent accord.

Article 5 – Suivi par l’autorité administrative

A l’échéance de chaque période d’autorisation d’APLD, un bilan sera transmis à la DREETS. Le bilan portera sur :

  • le nombre d’heures chômées ;

  • le taux de réduction de l’activité des salariés ;

  • le respect des engagements en matière d'emploi ;

  • le respect des engagements en matière de formation professionnelle précisant le nombre et l’intitulé des formations réalisées ;

  • l'information des organisations syndicales signataires, et du CSE sur la mise en œuvre de l'activité réduite.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Chapitre 7 - Dispositions finales

Article 1 – Dénonciation ou révision

Le présent accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion. La dénonciation sera alors notifiée, par l’une ou l’autre des parties, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant dans les mêmes formes que sa conclusion au cas où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Les parties s’entendent sur le fait que le présent accord est composé de titres différents et que chacun d’entre eux est divisible, elles pourront ainsi dénoncer ou réviser une partie de cet accord sans que cela ne le rende inapplicable ou invalide.

Article 2 – Règlement des litiges

Les contestations ou interprétations pouvant naître de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs aux accords d’entreprises sus visés, seront réglées selon les procédures ci-après définies.

Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent de mettre en œuvre une procédure de recours amiable. A défaut de conciliation, les parties auront la possibilité de saisir la juridiction compétente dans le ressort du siège social de l’entreprise

Article 3 – Dépôt

La société procèdera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires. Le texte de l’accord sera déposé, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Chartres.

Fait à Epernon, le 7 Décembre 2021,

Pour la Direction d’Aptiv Services 2 France SAS,

Pour les Organisations Syndicales

CFDT

CFE-CGC

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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