Accord d'entreprise "MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FCBA - INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA (FORET CELLULOSE BOIS...) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FCBA - INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA (FORET CELLULOSE BOIS...) et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-05-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07720003761
Date de signature : 2020-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA (FORET CEL
Etablissement : 77568090300132 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2020 (2020-07-29) ACCORD DE MODULATION (2021-03-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-22

ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS LE CADRE DU RETOUR DE L’ACTIVITE A FCBA

SUITE A LA PANDEMIE DITE DU COVID 19

Entre les soussignés :

La Direction de L’institut Technologique Forêt Cellulose Bois Construction Ameublement (FCBA) Centre Technique Industriel Interprofessionnel créé en application de la loi du 22 juillet 1948, représenté par son Directeur Général, ,

D'une part,

Et :

Délégué Syndical

SYNDICAT DE LA METROPOLE PARISIENNE – CFDT

Et :

Délégué Syndical

CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CFE CGC FIBOPA

D'autre part,


Préambule

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la pandémie dite du COVID-19.

Il met en place dans l’entreprise un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions réglementaires. Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un retour à la pleine activité au regard des besoins fluctuants de ses clients dans le cadre de la pandémie COVID 19. La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients.

Afin d’éviter de recourir autant que faire se peut au chômage partiel, le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant celle-ci en cas de faible activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail. La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel de l’ensemble des établissements FCBA sur le territoire Français.

Article 2 – Modalités de mise en œuvre

Période de référence

La période de référence s’appréciera du 01 juin au 31 décembre 2020.

Durée annuelle du travail

1) Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

2) Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail

Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)

Les équipes Laboratoires-Essais et Certification qui ont vu leur activité impactée par la fermeture des sites de FCBA malgré du télétravail, mais aussi par la fermeture des sites des clients de FCBA, vont devoir désormais gérer des à-coups de production à la baisse comme à la hausse. Le recours à la modulation du temps de travail est apparu comme une organisation permettant une adaptation de la charge de travail s’inscrivant dans les limites suivantes.

1) L’horaire collectif par champ d’activité peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes

  • un horaire minimal hebdomadaire fixé à 28 heures

  • un horaire maximal hebdomadaire fixé à 42 heures

2) Le temps de travail des salariés est modulé sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures qui se calcule entre le 1er juin et le 31 décembre 2020. Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes et basses. Il est convenu que pour les salariés à temps plein, comme pour les salariés à temps partiel, la répartition prévisionnelle de l'horaire hebdomadaire sera celle indiquée sur les calendriers prévus dans cet accord et figurant en annexe. Ces calendriers pourront être adaptés à la réalité de la charge de travail au moment voulu avec un délai de prévenance. Ainsi, la programmation précise définissant les nouvelles périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins 10 jours ouvrés avant l’entrée en vigueur de chaque nouvelle période haute ou basse.

Ce calendrier s’applique de fait à l’ensemble des collaborateurs du champ d’activité concerné par la modulation du temps de travail, à l’exception des assistantes et des managers pour lesquels il devra être défini individuellement. D’autres dérogations restent possibles, notamment pour les salariés dont l’organisation actuelle du temps de travail est de 35 heures réparties sur 5 jours, sur justification présentée par le manager et examinée par les signataires du présent accord.

Les calendriers prévisionnels de répartition des semaines hautes et basses par équipes concernées par l’accord sont reportés en annexe.

3) Le système d’horaire variable est maintenu durant cette période de modulation. Il permet de comptabiliser les heures réalisées chaque semaine avec pour objectif la réalisation du quota d’heure défini dans le planning de modulation.

Le nombre d’heures à réaliser sera atteint en travaillant, par exemple :

  • 5 jours pleins par semaine en période haute (par exemple 5 jours à 8h pour une semaine à 40h)

  • 4 jours pleins par semaine en période basse (par exemple 4 jours à 7h pour les semaines à 28h)

Le nombre d’heure journalier pourra être ajusté en fonction des nécessités du service et des contraintes du collaborateur.

Le fonctionnement normal des horaires variables n’est pas modifié, ainsi :

  • Si le nombre d’heures travaillées en semaine haute ou basse est inférieur au nombre d’heure requis, cela viendra en débit du compteur horaire variable, et s’il est supérieur, cela viendra au crédit du compteur horaire variable.

  • Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue dans l’accord de modulation du temps de travail pour chaque équipe concernée, n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires. Il est précisé ici que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • Les semaines hautes et basses n’empêchent pas la pose de journées de récupération ou de congés payés, avec validation par le manager.

4) Le système des récupérations missions demeure, conformément à l’avenant n°4 de l’accord 35 heures en vigueur.

Situations exceptionnelles de sous-activité ou de suractivité

La modulation du temps de travail n’a pas vocation à encadrer des situations ponctuelles de sous-activité ou de suractivité qui devront être anticipées et auxquelles il faudra répondre par d’autres moyens. Ainsi :

  • Chômage partiel : Par anticipation d’une durée de travail hebdomadaire moyenne inférieure à 35 heures sur la période de référence, on aura recours au chômage partiel. Il sera néanmoins tout fait pour éviter ce recours :

    • En affectant temporairement les collaborateurs concernés à des équipes en suractivité et nécessitant des renforts ponctuels pour lesquels lesdits collaborateurs auraient les compétences nécessaires ou pourraient les acquérir rapidement ;

    • Et en analysant au plus près la nécessité de recours à la sous-traitance.

  • Semaines rouges : Les semaines rouges pourraient être activées si elles ne sont pas inclues dans les limites hautes sans pour autant augmenter le temps de travail en fin d’année. Si elles sont incluses dans la limite haute, le système des semaines rouges sera alors suspendu.

  • Heures supplémentaires

  • Le recours aux heures supplémentaires sera le plus possible évité. Toutefois, si cela devait être le cas, la réalisation de ces heures supplémentaires se feront dans le cadre habituel : demande du manageur à la Direction Générale – RH et selon leur avis, l’information sera portée au CSE avant réalisation des heures supplémentaires.

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de 25%. Elles seront défiscalisées conformément à la loi en vigueur.

  • Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après concertation avec son manager et sera soumis à la validation de la Direction Générale - RH.

Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié pendant la période de référence, le solde du compteur temps dudit salarié devra être évalué sur la période effectivement accomplie :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions de cet accord ;

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

Délai de prévenance

Le programme indicatif de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié en respectant un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

Droit à la déconnexion

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle


ARTICLE 3 - COMITE DE SUIVI ET CLAUSES GENERALES

Comité de suivi

Pour suivre la mise en œuvre de l’accord, un Comité de suivi est créé au niveau de la DRH. Le rôle de ce comité ne se substitue pas aux rôles et missions des différentes instances légales concernées par le présent accord ; le Comité de suivi n’a pas non plus pour vocation de négocier.

Le Comité inclut les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord et aura la vigilance de la bonne application de cet accord.

Clauses générales : Durée – Dénonciation – Révision

1) Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

2) Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et aux parties signataires.

3) Révision

Le présent accord pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.

Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant, l’employeur et :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant et signataires ou adhérentes du présent avenant ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant, y compris les organisations syndicales représentatives non signataires ou non adhérentes au présent avenant.

En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié au DIRECCTE compétent et au conseil de prud’hommes.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ;

  • Auprès de la DIRECCTE compétente, en version papier ;

  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Champs sur Marne Paris, le 23 mai 2020

POUR L'ENTREPRISE FCBA

Directeur Général

POUR LES SALARIES

Délégué Syndical

SYNDICAT DE LA METROPOLE PARISIENNE – CFDT

Délégué Syndical

CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CFE CGC FIBOPA

ANNEXE

CALENDRIERS PREVISIONNELS DE REPARTITION

DES SEMAINES HAUTES ET BASSES POUR LES EQUIPES CONCERNEES

PAR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL


METIER DE LA CERTIFICATION : EQUIPES PTA – IBC – AMB

METIER DES ESSAIS : EQUIPES ESSAIS ET MESURES AMB

METIER DES ESSAIS : EQUIPES LBO – PHYSIQUE - ACOUSTIQUE


METIER DES ESSAIS : EQUIPES LBO – PHYSIQUE - FEU

METIER DES ESSAIS : EQUIPES LBO – PHYSIQUE – FINITION / SOL

METIER DES ESSAIS : EQUIPES LBO – PHYSIQUE – MENUISERIE


METIER DES ESSAIS : EQUIPES LBO – MECANIQUE – STRUCTURE - SISMIQUE


METIER DES ESSAIS : EQUIPES LBO – MECANIQUE – COLLAGE - PANNEAUX

METIER DES ESSAIS : EQUIPES LBO – MECANIQUE – BOIS ET DERIVES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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