Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU RECOURS AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI" chez C.G.O.S - COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.G.O.S - COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07522039807
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU
Etablissement : 77568232100226 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi CONVENTION D'ENTREPRISE N° 9 (2017-09-12) AVENANT DE REVISION A LA CONVENTION D'ENTREPRISE N°9 DU 12 SEPTEMBRE 2017 (2018-12-21)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ENTRE :

L’Association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par Monsieur XXX, dûment mandaté en sa qualité de Directeur général,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations syndicales représentative suivantes :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Madame XXX, en qualité de Déléguée syndicale

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Madame XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Madame XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

Ci-après dénommés ensemble « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Préambule et cadre juridique

Le contrat à durée déterminée dit « à objet défini », réservé aux ingénieurs et cadres par l’article L 1242-2 du Code du Travail est de nature à répondre aux enjeux et besoins de transformation du C.G.O.S en lui permettant de recourir à des ressources externes sur des durées adaptées aux projets développés, dans un cadre juridique sécurisé.

En outre, dans les emplois liés à ces missions, le fait pour l’ingénieur ou le cadre concerné de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle mais également le moyen de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi que ce soit dans l'entreprise l'employant en contrat à objet défini ou dans toute autre.

Enfin, les parties inscrivent cette négociation dans le cadre de l’accord relatif à la mise en œuvre d’un agenda social du 30 novembre 2021, et plus particulièrement l’article 3 qui prévoit de travailler cette thématique au cours du mois de décembre 2021.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de rendre possible pour le C.G.O.S de recourir au contrat à durée déterminée à objet défini tel que visé par l’article L 1242-2 du Code du Travail.

Article 1 : Généralités

Article 1.1 : Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1.2 : Révision

Les dispositions du présent accord pourront éventuellement être révisées en tout ou partie en application de l'article L.2222-5 du Code du travail et selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail issus de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

La révision s'effectue selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires, par écrit et comporte l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette formalisation, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et au plus tard jusqu'à son terme.

Article 2 : Salariés concernés

Seuls les candidats aux emplois relevant du statut cadre, c’est-à-dire dans les emplois de la Convention d’Entreprise N°9 du 12 septembre 2017 pour lesquels il est mentionné « Position cadre » peuvent se voir proposer un contrat à durée déterminée à objet défini.

Le recours à ce type de contrat n’est en effet pas légalement autorisé pour les salariés non-cadres.

Article 3 : Objet du contrat et motif économique

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut être conclu dans le cadre des missions et activités du C.G.O.S, et notamment pour la réalisation des objets suivants :

  • Conseil et assistance de la part d'experts ou de personnes qualifiées dans la mise en œuvre de projets, de nature par exemple techniques, technologiques ou autres ;

  • Réalisation de missions d’expertises telles que, par exemple, l’appui au déploiement de démarches / méthodes / outils, nécessitant de compléter temporairement, le temps du projet, les compétences des ressources internes ;

  • Création et/ou élaboration de nouveaux services, outils, méthodes nécessitant de mobiliser des compétences externes.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l’association.

Article 4 : Durée du contrat à durée déterminée à objet défini

Le contrat mis en œuvre en application du présent accord est d’une durée minimale de 18 mois et d’une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat ; dans ce cas, le salarié en sera informé par l’employeur dans le respect d’un délai de prévenance de 2 mois.

Comme pour les contrats à durée déterminée de droit commun, le contrat à durée déterminée à objet défini peut être rompu de manière anticipée en cas de faute grave, force majeure ou inaptitude conformément à l’article L 1243-1 du code du travail.

La rupture anticipée est également possible à l’initiative du salarié ou de l’employeur pour un motif réel et sérieux :  

  • Au bout de 18 mois 

  • Puis à la date d’anniversaire de sa conclusion (soit à 24 mois).

Cette rupture sera précédée d’un entretien préalable et d’un délai de prévenance de 2 mois.

Article 5 : Le contrat de travail dans le cadre du contrat à durée déterminée et à objet défini

Le contrat à durée déterminée et à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée conformément aux dispositions du code du travail et de la convention d’entreprise N°9 du 12 septembre 2017, ainsi que des clauses spécifiques conformément à l’article L 1242-12-1 du code du travail.

Article 5.1 : Les principales clauses « classiques » du contrat à durée déterminée

Les mentions obligatoires sont les suivantes :

  • Durée minimale ;

  • Désignation du poste de travail ;

  • Accord(s) d’entreprise applicable(s) ;

  • Durée de la période d’essai ;

  • Montant de la rémunération et ses composantes ;

  • Nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance.

Article 5.2 : Les clauses spécifiques au contrat à durée déterminée à objet défini

Ces clauses sont les suivantes :

  • La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;

  • Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux ;

  • Mention du droit pour le salarié à une indemnité de fin de contrat en cas de rupture à l’initiative de l’employeur ;

  • La période d'essai définie conformément aux dispositions de l’article 52 de la Convention d’entreprise N°9 du 12 septembre 2017.

Article 6 : Les garanties spécifiques applicables au titulaire du contrat

Le salarié en contrat à durée déterminée et à objet défini bénéficie ainsi de garanties spécifiques visant à lui permettre de retrouver rapidement un emploi à l’issue de son contrat avec le C.G.O.S.

Article 6.1 : Pendant l'exécution du contrat 

  • Droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) dans les conditions de droit commun ;

  • Autorisation d'absence, en concertation avec l'employeur, au cours du délai de prévenance pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 1 heure hebdomadaire sans diminution de salaire ; ce droit prend fin dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché ;

  • Participation de l’employeur au financement d’un bilan de compétences.

Article 6.2 : Après l'exécution du contrat 

Le salarié, à l’issue de son contrat à durée déterminée et à objet défini, bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi à durée déterminée ou indéterminée disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.

Article 7 : Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, dans les conditions de droit commun.

Cette indemnité est également due au salarié lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.

Article 8 : Les modalités de suivi du présent accord

Article 8.1 : Commission de suivi

Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5-1 du code du travail, une commission de suivi du présent accord sera organisée annuellement afin de présenter :

  • Le nombre de contrats à durée déterminée et à objet défini conclus sur l’année civile ;

  • Les objets de ces contrats et les services dans lesquels ils ont été conclus ;

  • Les fins de contrats à durée déterminée et objet défini intervenues sur l’année civile ainsi que leur motif de fin.

Cette commission sera composée des délégués syndicaux et de la Direction des Ressources Humaines.

Article 8.2 : Dépôt légal et publicité, validité de l’accord

La direction remet en main propre contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Par ailleurs, conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 20 décembre 2021 en 6 exemplaires,

Pour l’Association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par Monsieur XXX, dûment mandaté en sa qualité de Directeur Général,

Pour les Organisations syndicales représentatives

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Madame XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Madame XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Madame XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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